REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL

Divers


Dénomination : REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 806.921.224

Publication

11/08/2011
ÿþ Crr~ír~: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Après dépot de l'acte au greffe

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MONITEUR BELGE

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Dénomination : REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL

Forme juridique : Régie

Siège : 4040 Herstal, Place Jean Jaurès, 1.

N° d'entreprise : 0806.921.224

Oblet de l'acte : CONSTITUTION DE LA REGIE.

Texte :

Considérant que la Commune de Herstal dispose d'un important patrimoine immobilier et procède à une vaste rénovation urbaine;

Vu les articles L1231-4 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs aux Régies Communales Autonomes;

Vu la déclaration de politique communale 2006-2012 et plus particulièrement ses considérations dans les domaines du logement, de l'aménagement du territoire et des activités économiques;

Considérant que le projet de constituer, sur le territoire de la Commune de Herstal, une Régie Communale Autonome Immobilière en vue de lui confier la gestion du patrimoine immobilier de la Commune et la rénovation urbaine, rencontre ses considérations;

Vu le projet de statuts de cette Régie Communale Autonome Immobilière;

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Sur proposition du Collège communal;

A l'unanimité;

DECIDE

de constituer la Régie Communale Autonome Immobilière de Herstal; d'approuver les statuts de cette Régie, dont le texte suit :

REGLEMENT COMMUNAL PORTANT

STATUTS D'UNE REGIE COMMUNALE AUTONOME DE HERSTAL

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

DENOMMEE «REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL»

ARTICLE 1. FORME  DENOMINATION

Il est institué une Régie Communale Autonome, dénommée «Régie Immobilière Autonome de Herstal», ci-après dénommée la «Régie» conformément aux articles L12314 et suivants du Code la Démocratie locale.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4040 HERSTAL, Place Jean Jaurès, 1.

Il peut être transféré en tout endroit de la Commune de Herstal par simple décision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La Régie a pour objet, sur le territoire de la Commune de Herstal :

L'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles.

La Régie peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de cet I objet. Ainsi, elle décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

Elle peut aussi prendre des participations directes ou indirectes dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé (filiales) dont l'objet social est compatible avec son objet.

La gestion du patrimoine immobilier de la Commune.

La participation à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou privées, impliquées dans la gestion, la valorisation et la promotion immobilière.

ARTICLE 4. DURÉE

La Régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution est approuvé par l'autorité de tutelle.

Si les membres du Conseil d'administration sont nommés après cette approbation, la Régie acquiert seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.

La Régie est créée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5. ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE

La Régie est gérée par un Conseil d'administration et un comité de direction. Elle est contrôlée par un Collège des commissaires.

Dans le cas où le Bourgmestre de la Commune de Herstal n'est pas membre du Conseil d'administration [et/ou du comité de direction], il assiste de plein droit aux séances de ces organes de gestion avec voix consultative.

ARTICLE 6. CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Régie est administrée par un Conseil d'administration composé de minimum cinq membres et de maximum dix-sept membres.

La majorité du Conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal. Nul ne peut, au sein de la Régie, représenter la Commune s'il est membre d'un des organes de gestion d'une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà des représentants au sein de la Régie.

Les membres du Conseil d'administration de la Régie qui sont Conseillers communaux sont désignés par le Conseil communal à la proportionnelle du Conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Si la représentation

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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proportionnelle visée à cet alinéa ne permet pas la représentation au Conseil d'administration de la Régie communale autonome d'au moins un représentant du ou des groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité, le (ou les) groupe(s) politique(s) précité(s) désigne(nt) un représentant en qualité d'observateur au sein du Conseil d'administration sans droit de vote. L'observateur est tenu aux mêmes obligations que les administrateurs.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle ni pour la désignation de l'observateur du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

Les administrateurs représentant la Commune sont de sexe différent. La désignation a lieu par vote conformément aux articles L1122-26 et L1122-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Lorsqu'un Conseiller communal membre du Conseil d'administration de la Régie perd sa qualité de mandataire communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités. 11 appartient alors au groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.

Les membres du Conseil d'administration de la Régie qui ne sont pas Conseillers communaux sont désignés par le Conseil communal sur présentation du Collège communal.

La désignation a lieu par vote conformément aux articles LI122-26 et L1122-28 du Code! de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas Conseillers communaux :

- des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie;

- des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l'activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la Régie.

ARTICLE 7. PRESIDENT ET SECRETAIRE DU CONSEIL D' ADMINISTRATION

Le Président et le vice-Président sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, après un vote à la majorité simple.

La présidence du Conseil d'administration comme la présidence de séance reviennent toujours à. un membre du Conseil communal.

En cas d'empêchement du Président élu, la présidence de séance revient au membre du Conseil communal le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la Régie et, en cas d'égalité, au membre du Conseil communal venant en ordre utile conformément au tableau des préséances du Conseil communal.

La vice-présidence peut revenir à une personne qui n'est pas membre du Conseil communal.

Le Conseil d'administration peut désigner, en qualité de secrétaire, toute personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la Régie.

ARTICLE 8. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir

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tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Régie.

Le Conseil d'administration adopte son règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au comité de direction.

Dans cette hypothèse, cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence

exclusive du Conseil d'administration :

- la passation des marchés publics dont le montant estimé dépasse 67.000 ¬ , hors T.V.A.;

- la révocation des membres du personnel de la Régie.

ARTICLE 9. SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la Régie et, notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activités et pour faire rapport au Conseil communal sur demande de ce dernier.

La compétence de décider que le Conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant.

Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration, le Président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures indiqués.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.

ARTICLE 10. CONVOCATIONS AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les convocations sont signées par le Président ou son remplaçant et contiennent l'ordre du I jour.

La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le Président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le Conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Tout membre du Conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou plusieurs I points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à la condition que :

- sa proposition soit remise au Président ou à son remplaçant au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil d'administration;

- elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le Président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du Conseil.

La convocation du Conseil d'administration se fait par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse ne permettant pas le respect des délais ci-avant prescrits, le Président ou son remplaçant pourra convoquer les membres du Conseil d'administration sans délai. Cependant, pour que le (ou les) point(s) relevant de l'urgence puisse(nt) être débattu(s), il faut au préalable que l'urgence soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents, ceux-ci étant néanmoins soumis au quorum fixé à l'article 11 infra.

ARTICLE 11. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration ne délibère valablement qu'à la double condition que la majorité de ses membres soient présents ou représentés et que la majorité des représentants communaux soient présents ou représentés.

Si cette double condition n'est pas remplie, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés sur les points mis

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pour la seconde fois à l'ordre du jour, et ce, pour autant qu'au moins un représentant communal soit présent.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit ~ d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour; elle fera mention du présent article. ARTICLE 12. MISE A DISPOSITION DES DOSSIERS AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil d'administration, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.

ARTICLE 13. PRESIDENCE DES SEANCES

Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président, à défaut par son remplaçant. Le Président empêché peut se faire remplacer conformément à la procédure établie à l'article 7.

Chacun des administrateurs de la Régie peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu'il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration. L'administrateur Conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur Conseiller communal. De même, l'administrateur non communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur non communal.

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les procurations sont conservées au siège social de la Régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

ARTICLE 14. OPPOSITION D'INTERETS

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du Conseil d'administration et qu'il souhaite participer à la délibération qui la concerne, il doit en faire part aux autres administrateurs avant la délibération au Conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant son intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal du Conseil d'administration au cours duquel on devra prendre la décision litigieuse.

L'administrateur concerné doit informer le Collège des commissaires de son opposition d'intérêt. Les rapports des commissaires doivent comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la Régie des décisions du Conseil d'administration qui comporteraient un intérêt opposé au sens du paragraphe précédent. Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la Régie ou des tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec le présent article si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la Régie.

La Régie peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

ARTICLE 15. EXPERTS

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le Conseil d'administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie, et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

ARTICLE 16. POLICE DES SEANCES

La police des séances appartient au Président ou à son remplaçant.

ARTICLE 17. PRISE DE DECISION

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou

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représentés. représentés. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute.

Le Président détermine à chaque fois l'ordre du vote.

Pour les questions de personnes, le vote est secret.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que,

pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un

cercle sous le « oui » ou le « non ».

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et

n'est pas pris en considération dans le décompte des voix.

Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du Président ou son remplaçant et

des deux membres du Conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre

ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil ayant pris part au vote, les bulletins

sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.

Après chaque vote, le Président ou son remplaçant proclame le résultat.

ARTICLE 18. PROCES-VERBAL DE SEANCE

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux

rédigés par le secrétaire.

Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du Conseil d'administration.

A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à

moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours

francs avant la réunion.

Après approbation, le procès-verbal est signé par le Président ou, à défaut, son remplaçant,

d'une part, et le secrétaire, d'autre part. Il est conservé dans les archives de la Régie.

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le Président du Conseil

d'administration ou, à défaut, par son remplaçant.

ARTICLE 19. COMITE DE DIRECTION

Le comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre

administrateurs directeurs.

!Les membres du comité de direction sont nommés par le Conseil d'administration en son

sein.

Les séances du comité de direction sont présidées par l'administrateur délégué.

ARTICLE 20. POUVOIRS DU COMITE DE DIRECTION

Les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la

représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du Conseil

d'administration ainsi que de l'exercice du pouvoir délégué par le Conseil d'administration.

Lorsqu'il y a délégation consentie au comité de direction, celui-ci fait rapport au Conseil

d'administration tous les trois mois.

Les délégations sont toujours révocables ad nutum.

ARTICLE 21. SEANCES DU COMITE DE DIRECTION

Le comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions

légales ou statutaires.

ARTICLE 22. OPPOSITION D'INTERETS

En vertu de l'article 523 CS, si un administrateur a, directement ou indirectement, un il

intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du comité l

de direction et qu'il souhaite participer à la délibération qui la concerne, il doit en faire part

aux autres administrateurs avant la délibération au comité de direction. Sa déclaration,

ainsi que les raisons justifiant son intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal du

comité de direction au cours duquel on devra prendre la décision litigieuse.

2. L'administrateur concerné doit informer le Collège des commissaires de son

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opposition d'intérêt. Les rapports des commissaires doivent comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la Régie des décisions du comité de direction qui comporteraient un intérêt opposé au sens du paragraphe précédent.

§. 3. Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice

subi par la Régie ou des tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations

accomplies en conformité avec le présent article si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la Régie.

§. 4. La Régie peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

ARTICLE 23. DELIBERATION DU COMITE DE DIRECTION

Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est I présente.

1 Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être convoqué une seconde réunion qui délibérera, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, pour autant, toutefois, qu'au moins un représentant I communal soit présent.

La convocation de cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à. l'ordre du jour; elle fera mention du présent article.

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le comité de direction peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie, et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

Pour le surplus, le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

ARTICLE 24. COLLEGE DES COMMISSAIRES

Le Conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le Collège des commissaires de la Régie. Ils sont choisis en dehors du Conseil d'administration.

1 Deux commissaires doivent faire partie du Conseil communal.

Un commissaire doit être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Il est obligatoirement choisi en dehors du Conseil communal.

ARTICLE 25. POUVOIRS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Le Collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la Régie.

I Le commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales du Code des Sociétés.

I Les commissaires qui ne sont pas membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises font un rapport distinct sous forme libre.

Le Collège des commissaires établit les rapports qu'il communique au Conseil d'administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activités de la I Régie devant le Conseil communal.

ARTICLE 26. SEANCES DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Le Collège des commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses

I missions légales ou statutaires.

Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en

cause leur indépendance dans l'exercice de leur mission.

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Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du Collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la Régie peuvent y siéger, en tant qu'experts. Elles n'ont pas voix délibérative.

Pour le surplus, le Collège des commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

ARTICLE 27. MANDATS

A l'exception du mandat de commissaire membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui reçoit des émoluments fixés, en début de charge, par le Conseil communal suivant le barème en vigueur à l'Institut des réviseurs d'entreprises, le Conseil communal détermine si les mandats d'administrateur, de président et d'administrateur délégué sont exercés au sein de la Régie à titre gratuit ou non. Dans ce dernier cas, le Conseil communal définit leur rémunération.

Tous les mandats exercés au sein de la Régie, à l'exception de celui de commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale.

Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de trois ans.

Tous les mandats dans les différents organes de la Régie prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'installation du nouveau Conseil communal. Les mandataires sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

Tous les mandats sont renouvelables.

Outre le cas visé supra, les mandats prennent fin pour les causes suivantes :

- la démission du mandataire;

- la révocation du mandataire;

- le décès du mandataire.

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie dès qu'il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initial.

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de trois séances successives de l'organe dans lequel il siège.

A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du Code des-Sociétés, tout mandataire de la Régie peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du Conseil d'administration, ainsi que le commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée au Bourgmestre.

Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au Président du Conseil d'administration.

La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire.

Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

A l'exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le Code des Sociétés, les membres du Conseil d'administration et les commissaires ne peuvent être révoqués par le Conseil communal que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave.

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L'intéressé peut être, à sa demande, entendu par le Conseil communal. Il est dressé procès-verbal de l'audition et le Conseil statue lors de sa prochaine séance.

Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués par le Conseil d'administration que pour manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions, pour inconduite notoire ou négligence grave.

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Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service. Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois.

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

ARTICLE 28. INCOMPATIBILITES

Toute personne qui est membre du personnel de la Régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la Régie.

1 Toutefois, les cadres de direction de la Régie participent aux séances des organes de I gestion et contrôle mais en ne disposant que d'une voix consultative.

' Ne peut faire partie du Conseil d'administration, du comité de direction ou du Collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral ou de ses droits civils et politiques en vertu d'une interdiction 'prononcée sur base de l'article 31 du Code pénal.

Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la Régie :

1- les gouverneurs de province;

Î- les membres de la Députation permanente du Conseil provincial;

i - les greffiers provinciaux;

- les commissaires d'arrondissement et leurs employés;

I - les militaires en service actif à l'exception des officiers ou sous-officiers de réserve,

rappelés sous les armes;

les commissaires et agents de police et les agents de la force publique;

les employés de l'administration forestière lorsque leur compétence s'étend à des

propriétés boisées soumises au régime forestier et gérées par la Régie dans laquelle ils

souhaitent exercer leurs fonctions;

- les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix;

- les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux

civils ou de commerce, et les greffiers de justice de paix;

i - les ministres du culte;

- les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la Régie se trouve sur

le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme Conseillers communaux en vertu de la dérogation royale prévue à l'article L1125-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

- les receveurs de Centres Publics d'Action Sociale;

les receveurs régionaux.

Les membres du Conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la Régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci. ARTICLE 29. VACANCES

En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 30. INTERDICTIONS

En tout état de cause, conformément à l'article L1125-10 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, il est interdit à tout mandataire communal :

- de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la Régie;

- d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre

la Régie, Il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans

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Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

l'intérêt de la Régie, si ce n'est gratuitement.

ARTICLE 31. REPRESENTATION

Les actes qui engagent la Régie sont signés par le Président et l'administrateur délégué et

en cas d'empêchement du Président, par deux administrateurs dont un est Conseiller

communal.

La signature d'un administrateur ou d'un membre du personnel délégué à cet effet est

suffisante pour les décharges à donner aux administrations des Postes, chemins de fer,

BELGACOM ou assimilés, messageries et autres entreprises de transport.

L'administrateur délégué répond en justice à toute action intentée à la Régie. Il intente les

actions en référé et les actions possessoires.

Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toutes autres actions dans lesquelles la Régie intervient comme demanderesse ne peuvent

être intentées par l'administrateur délégué qu'après autorisation du Conseil

d'administration.

ARTICLE 32. PLAN D'ENTREPRISE ET RAPPORT D'ACTIVITES

Le Conseil d'administration établit et adopte chaque année un plan d'entreprise ainsi qu'un

rapport d'activités.

Le plan d'entreprise doit être soumis au Conseil communal pour le 31 décembre de chaque

année au plus tard.

Le rapport d'activités doit être soumis au Conseil communal pour le 30 juin de chaque

année au plus tard.

Y seront joints : le bilan de la Régie, le compte de résultat et ses annexes, le compte

d'exploitation et les rapports du Collège des commissaires.

Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Régie.

Le plan d'entreprise et le rapport d'activités sont communiqués au Conseil communal lors

de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le Conseil d'administration

de la Régie.

Le Conseil communal peut demander au Président du Conseil d'administration de venir

présenter ces documents en séance publique du Conseil communal.

ARTICLE 33. COMPTABILITE

La Régie est soumise à la loi du 17 juillet. 1975 relative à la comptabilité et aux comptes

annuels des entreprises.

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le Conseil d'administration

dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultat ainsi que le compte

d'exploitation.

Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du

Collège des commissaires sont joints au rapport d'activités et communiqués au Conseil

communal qui les approuve.

L'exercice social finit le 31 décembre et, pour la première fois, le 31 décembre 2009.

Le receveur communal ne peut pas être comptable de la Régie.

Pour le maniement des fonds, le Conseil d'administration nomme un trésorier.

ARTICLE 34. COMPTES ANNUELS

Le Conseil communal approuve les comptes annuels de la Régie.

Après cette adoption, le Conseil communal se prononce, par un vote spécial, sur la

décharge des membres des organes de gestion et de contrôle de la Régie pour leur gestion

de celle-ci.

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni

indication fausse dissimulant la situation réelle de la Régie.

Les bénéfices et réserves sont affectés par décision du Conseil communal.

ARTICLE 35. MOYENS D'ACTION

La Commune affecte en propriété ou en jouissance les biens nécessaires pour le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2011 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

fonctionnement de la Régie. La Commune peut concéder à la Régie des droits réels ou des

droits personnels sur ses biens.

La Régie dispose pour exercer ses activités notamment des ressources suivantes :

- les apports initiaux de la Commune tels qu'ils sont repris au bilan de départ et les

éventuelles avances en capitaux effectuées par la Commune;

le produit de l'exploitation des infrastructures dont elle assure la gestion;

- les revenus de ses biens meubles et immeubles et, le cas échéant le produit de leur

vente ou de mise à disposition sous quelle que forme que ce soit;

les subventions allouées par la Commune et les autres autorités publiques;

- les ressources financières propres obtenues par le placement des ressources de

trésorerie ou la mise en réserve de tout ou partie des résultats nets de l'exercice.

La Régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que

des dons et legs.

ARTICLE 36. PERSONNEL

Le personnel de la Régie est soumis au régime contractuel. Le Conseil d'administration

désigne et révoque les membres du personnel.

La Régie peut recourir à du personnel communal, mis à disposition moyennant l'accord de

l'agent ou du travailleur concerné.

Sous les conditions qu'il détermine, il peut déléguer son pouvoir de désignation au comité

de direction.

Le Conseil d'administration fixe les dispositions applicables au personnel contractuel.

Un Conseiller communal de la Commune créatrice de la Régie ne peut pas être membre du

personnel de la Régie.

ARTICLE 37. DISSOLUTION

Le Conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la Régie. Il

nomme un liquidateur dont il détermine la mission.

Le Conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé.

Sauf à considérer que la mission remplie par la Régie n'a plus de raison d'être, celle-ci doit

être poursuivie par la Commune ou un repreneur éventuel. La Commune, comme le

repreneur, succèdent aux charges et obligations de la Régie.

Le Conseil communal décidera des dispositions à prendre relatives au personnel en cas de

dissolution de la Régie.

ARTICLE 38. DEVOIR DE DISCRETION

Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d'un des organes de la Régie est

tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

ARTICLE 39. ELECTION DE DOMICILE

Les administrateurs qui ne sont pas Conseillers communaux ainsi que le commissaire-

réviseur sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la Régie.

- de charger le Collège communal de l'exécution de la présente.

La présente délibération sera soumise à l'examen des autorités supérieures dans le cadre de

la tutelle spéciale.

Pour la REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL,

- Son président, Monsieur HAEKEN Marc Christian Ivan,

- Son administrateur-délégué, Monsieur LEFEBVRE Jean-Louis Marie Ghislain.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 29.09.2015 15616-0154-021
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.07.2016, DPT 19.07.2016 16335-0171-021

Coordonnées
REGIE IMMOBILIERE AUTONOME DE HERSTAL

Adresse
PLACE JEAN JAURES 1 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne