RENETTE-LIMBOURG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RENETTE-LIMBOURG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.911.410

Publication

28/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.10.2013, DPT 23.01.2014 14012-0129-013
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.12.2014, DPT 16.01.2015 15014-0382-013
13/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.12.2012, DPT 12.02.2013 13031-0389-012
22/11/2011
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé 1II~I AIVIWIIVIIIIhllll

au

Moniteur

belge



Déposé au gre 'e du

Tribunal de Comme e de Huy, le

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Loo

SPRL RENETTE-LIMBOURG

société privée à responsabilité limitée 4590 OUFFET rue Brihî Tiyou 22 CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Bénédicte LECOMTE à Ouffet en date du 08 novembre 2011 en cours: d'enregistrement, il résulte que ont comparu :

1/ Monsieur RENETTE Bruno François Claire Joseph Ghislain, né à Ougrée, le dix-neuf mars mil neuf cent; cinquante huit, époux de Madame Brigitte REMY, domicilié à 4590 Ouffet, rue Brihi Tiyou, n° 22 (numéro de registre national : 580319-26912)

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le; notaire DIZIER de Nandrin en date du 2 décembre 1992.

2/ Monsieur LIMBOURG Olivier Pierre Jean-Marie, né à Malmédy, le dix-neuf mars mit neuf cent quatre vingt , époux de Madame Aurélie FONTAINE, domicilié à 4162 Anthisnes, rue Vinâve, 18 (numéro de registre. national : 800319-26194)

Epoux mariés sous le régime sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de` mariage reçu par le notaire DIZIER en date du 22 août 2007.

LESQUELS COMPARANTS on,t constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée à objet civil' sous la dénomination de « SPRL RENETTE-LIMBOURG » et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent parts sociales, sans valeur nominale chacune, lesquelles sont à l'instant souscrites en numéraire

- par Monsieur Bruno RENETTE à concurrence de cinquante parts sociales ou neuf mille trois cent euros' (9.300¬ )

- par Monsieur Olivier LIMBOURG à concurrence de cinquante parts sociales ou neuf mille trois cents euros (9.300 ¬ )

LIBERATION DU CAPITAL.

Conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, les apports en numéraire soit dix-huit mille six cents

euros (18.600 ¬ ) ont été préalablement à la constitution de la société, déposés sur un compte spécial ouvert

au nom de la société en formation auprès de la banque Crédit Agricole.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes

habilitées à engager la so-'ciété et après que le notaire instrumentant aura informé la banque du dépôt au;

greffe du tribunal de commerce d'une expédition des présentes..

Les comparants déclarent et constatent que re capital social a été intégralement souscrit et que les parts

sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées en totalité et que le total des versements effectués soit

dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

Les comparants ont ensuite déclaré arrêter les statuts de la dite société ainsi qu'il suit :

TITRE PREMIER.

DENOMINATION- OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE.

ARTICLE 1.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SPRL RENETTE-LIMBOURG »

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile ayante.

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés.

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. La dénomination sociale ;

2. La mention « Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée ». reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. L'indication précise du siège de la société ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4. Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

ARTICLE 2.

La société a pour objet l'exercice de la médecine vétérinaire par le ou les associés qui la composent,

lesquels sont exclusivement des, vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires ou des

sociétés de médecins vétérinaires dont les statuts ont été approuvés par le conseil de l'ordre des médecins

vétérinaire.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société .En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

mettent en commun la totalité de leur activité de médecine vétérinaire au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure avec des médecins vétérinaires ou des tiers de convention interdite au

médecin vétérinaire

La responsabilité professionnelle de chaque vétérinaire associé est illimitée quelle que soit la forme de la

convention.

Elle peut à tout moment s'adjoindre toute autre activité propre à maintenir ou à développer la sienne.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant contribuer à

la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser dans toutes sociétés, associations, ou entreprises

poursuivant un but similaire, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à contribuer à son

développement.

Elle peut notamment acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, droits immobiliers,

licences, modèles, dessins types, marques ou appellations commerciales, les créer, les acquérir, s'intéresser

par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, ou autrement, dans

toutes sociétés ou entreprises particulières existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont le but

social serait analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le développement dans une ou plusieurs

branches de son activité, à lui fournir des possibilités financières ou à lui assurer des débouchés.

L'assemblée générale, statuant comme en matière de modification aux statuts, a qualité pour interpréter

l'objet social.

ARTICLE 3.

Le siège social est établi à 4590 Ouffet, rue Brihî Tiyou, 22.

Il peut être transféré partout dans l'agglomération par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par

simple décision de la gérance, des sièges administratifs tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE DEUX.

CAPITAL SOCIAL - APPORTS - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5.-

Le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en cent parts sans

valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, libérées lors de la constitution en totalité .

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel

qu'il résulte du dernier bilan.

Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est pas intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il

résulte du demier bilan.

ARTICLE 6.

Les droits de chaque associés dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions de parts qui seraient régulièrement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit sur le registre qui sera tenu au siège de la

société, conformément à la loi.

Tous associés ou tous tiers intéressés pourront prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 7 : Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine vétérinaire ou des sociétés de médecins vétérinaire à personnalité juridique dont les statuts ont été

approuvés par le conseil de l'ordre des médecins vétérinaires.

ARTICLE 8 : Exclusion

Tout médecin vétérinaire travaillant au sein d'une association doit informer les autres membres ou associés

de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en

commun de la profession .

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Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes. Toute décision de

suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans un délai

de trois jours.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour

manquement grave aux règles de déontologie constaté par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins

vétérinaires.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans

les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin vétérinaire associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie

de réduction de capital etlou par voie de rachat par les autres associés. Ce remboursement se fera à la valeur

des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE 9.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété

d'une part sociale se démembrait entre un propriétaire ou un usufruitier, le ou les gérants ont le droit de

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce que les propriétaires et usufruitiers se soient mis

d'accord sur un mandataire chargé de les représenter.

TITRE TROIS.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

ARTICLE 10. - CESSION.

1. tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts .

2. dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévus à l'article sept, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social.

- l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés .

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Les cessions entre vifs et les transmissions pour cause de mort seront inscrites dans le registre des parts, datées et signées par l'ancien et le nouveau propriétaire, ou leurs représentants. Elles n'auront d'effet vis-à-vis de la société ou des tiers qu'à partir de leur inscription dans le registre.

ARTICLE 11.-

Le conjoint, les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, faire apposer les scellés sur les biens de la société, ni en requérir l'inventaire, ni s'immiscer dans l'administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux comptes, bilans et écritures de la société.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE 12.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants lesquels ont la direction des affaires sociales. Ils sont nommés par l'as-semblée générale et révocables par elle. La durée de leurs fonctions est de trente ans. Les fonctions de gérant devront être assumées par un médecin vétérinaire conformément à l'article 45-5ème du code de déontologie de l'ordre des médecins vétérinaires.

Conformément à l'article 43.3 du code de déontologie précité, le gérant sera l'interlocuteur désigné par la société pour communiquer avec l'ordre des vétérinaires.

ARTICLE 14.-

Les gérants ne peuvent se décharger de leurs fonctions par voie de délégation générale.

Chaque gérant peut toutefois déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie vétérinaire . Seul un médecin vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre peut accomplir des actes ayant une portée médicale.

ARTICLE 15.

Dans tous les actes et écrits engageant la société à l'exception des actes authentiques, la signature des gérants doit être précédée de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 16.-

Si dans une opération, les gérants ont des intérêts opposés de nature patrimoniale à la société, ils seront tenus de respecter la procédure prévue aux articles 259 et suivants du code des sociétés.

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ARTICLE 17.

Tant que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE 18.

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Cette rémunération sera fixée par l'assemblée générale.

Les frais et vacation effectués par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-

ci sur simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

TITRE CINQ.

ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE 19.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus. Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts

dans les limites de la loi.

ARTICLE 20.-

lisera tenu une assemblée générale ordinaire le Sème vendredi du mois de décembre.

Elle se tiendra soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. Elle peut en outre

être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE 21.

Les convocations pour toutes les assemblées générales seront faites quinze jours d'avance, par lettre

recommandée à la poste. Toute personne peut renoncer à cette convocation et , en tout cas, sera considérées

comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présentes ou représentée à l'assemblée.. Elle ne peut

statuer que sur les points à l'ordre du jour à moins que les trois quarts des associés présents ne consentent à

en laisser ajouter d'autres.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 22.-

Chaque associé peut voter par lui-même ou se faire représenter par un autre associé ayant le droit de vote et porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 23.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé possédant plusieurs parts dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

ARTICLE 24.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, quelle que soit la partie du capital représentée.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'augmentation ou la réduction du capital, la dissolution de la société ou sur toute autre modification aux statuts, elle ne pourra statuer valablement que si l'objet des modifications a été indiqué spécialement dans l'ordre du jour et que ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée qui délibérera valablement quelle que soit la partie du capital représentée.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix valablement représentées ou exprimées.

Les abstentions sont comptées pour calculer le nombre de voix prenant part au vote et ne sont pas comptées pour déterminer la majo-'rité nécessaire à la décision.

ARTICLE 25.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne, s'il échet, un secrétaire lequel peut ne pas être associé. L'assemblée peut désigner deux scrutateurs parmi ses membres. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le Président et par les associés qui le demandent. Ils sont transcrits dans un registre spécial. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 26.

Les mineurs ou incapables sont représentés par leurs représentants légaux, alors même que ceux-ci ne seraient pas associés.

ARTICLE 27.

Pour les cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité ou ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

TITRE SIX.

INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.

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ARTICLE 28.

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice social, les gérants dressent un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société.11s établissent les comptes annuels, lesquels comprendront le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, les dits document formant un tout. Ces documents seront établis conformément à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les gérants établissent en outre, conformément à la loi, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion, rapport de gestion à chacun des associés quinze jours au moins avant l'assem'blée générale annuelle.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels, puis elle se prononcera par un vote spécial sur la décharge des gérants. Elle pourra fixer la valeur des parts sur base de laquelle auront lieu les reprises éventuelles pendant l'exercice en cours.

Les comptes annuels seront dans le mois de leur approbation, déposés par les soins des gérants à la banque nationale ou toutes personnes pourront en prendre connaissance.

ARTICLE 29.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il sera effectué un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale,. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale affectera le surplus à d'autres fins notamment à un complément d'émoluments aux gérants, à un dividende aux associés, à des amortissements supplémentaires, à des réserves spéciales, compte de prévision et caetera, le tout dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 30.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

Si le bilan révèle une perte de la moitié du capital social, la question de la dissolution devra être soumise par les gérants à l'assemblée générale.

Si cette perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par des associés possédant ensemble un quart seulement des parts sociales, sans que les autres associés puissent s'y opposer.

Et, si par suite de pertes, l'avoir social est réduit à moins de six mille deux cents euros (6200,00 ¬ ), la société sera dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 31.

Tous associés, gérants, liquidateurs, fondés de pouvoirs, non do-'miciliés en Belgique, sont tenus de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

A défaut de pareille élection dûment signifiée à la société, le domicile sera censé élu de plein droit au siège social, où toutes sommations, assignations, significations, et caetera seront faites valablement.

ARTICLE 32.

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans les délais et suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée générale, laquelle désignera le ou les liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Ce ou ces liquidateurs devra(ont) des médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires.

Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux et au degré de libération de celles-ci.

ARTICLE 33.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution est évalué approximativement à neuf cents euros

ARTICLE 34.

Les associés s'en réfèrent à la loi pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

TITRE SEPT DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Huy, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1°)- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente juin deux mille douze.

2°) la première assemblée générale annuelle se tiendra le Sème vendredi du mois de décembre deux mille douze.

3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Bruno RENETTE et Monsieur Olivier LIMBOURG comparants aux présentes avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément. Toutefois pour tous les engagements pris pour compte la société qui dépasserait la somme de 30.000 ¬ (trente mille euros), les gérants devront agir conjointement.

Il sont nommés jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes 1/ Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprendra les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis !e premier juillet deux mille onze par Monsieur Bruno RENETTE et Monsieur Olivier LIMBOURG au nom de la société en formation.

Réservé

au

Moniteur

belge

Annexes du -Moniteur belge

BijIagen bij het Bèlgisch-St â solair Z2711/20I1

Volet B - Suite

Cependant cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où fa société acquerra la personnalité morale.

2/ Reprise des actes postérieurs à la signature des actes

Mandat : Monsieur Bruno RENETTE et Monsieur Olivier LIMBOURG ensemble et séparément ont pouvoir,

conformément à l'article 60 du code des société, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à

la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription des dits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en, qualité de mandataire)

" Reprise :

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait de statuts au greffe du tribunal de commerce

compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposée en même temps une expédition des présentes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.10.2015, DPT 14.01.2016 16012-0121-012
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 16.12.2016, DPT 23.02.2017 17048-0435-012

Coordonnées
RENETTE-LIMBOURG

Adresse
RUE BRIHI TIYOU 22 4590 OUFFET

Code postal : 4590
Localité : OUFFET
Commune : OUFFET
Province : Liège
Région : Région wallonne