RENSONNET IMMOBILIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RENSONNET IMMOBILIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.469.591

Publication

12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 06.06.2013 13158-0180-011
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 08.06.2012 12160-0198-012
13/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,0

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Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

O t JUIL. 2011

Greffe

N' d'entreprise Le Greffier

Dénomination Le Greffier délégué,

(en entier) : "RENSONNET IMMOBILIER" Monique COUTELIER

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : rue de l'Industrie, 6/8 à 4840 Welkenraedt.

Objet de l'acte : Constitution - Réduction et augmentation de capital

D'un acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 29 juin 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que la société anonyme « RENSONNET SA » ayant son siège social à 4840 Welkenraedt, rue de l'Industrie, 618, a constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « RENSONNET IMMOBILIER », dont le siège social est établi à 4840 Welkenraedt, rue de l'Industrie, 6/8, au capital de CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENTS (153.485,01 EUR) représenté par 1.024 parts sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité, soit CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENTS euros (153.485,01 EUR).

La société anonyme "RENSONNET SA" a requis le Notaire ANGENOT d'acter authentiquement ce qui suit:

I.CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION

A.EXPOSE PREALABLE

La société comparante, société partiellement scindée, conformément aux articles 674, 677 et 742 et' suivants du Code des sociétés, et aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue ce jour, constitue, sans que celle-ci cesse d'exister, une nouvelle société anonyme sous la dénomination` « RENSONNET SA » par la transmission de la branche d'activité (active et passive) afférente à l'activit& d'immobilière à la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » à constituer.

Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l'attribution immédiate et directe aux actionnaires de la société partiellement scindée de mille vingt-quatre (1024) part de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » à répartir entre les actionnaires de la société scindée dans la proportion de une (1) action de la société anonyme « RENSONNET SA » contre une (1) part de la" société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » et sans soulte.

Conformément à l'article 754 du Code des sociétés, la scission sera réalisée lorsque la présente société; aura été constituée.

B.RAPPORTS

1)Projet de scission

La société comparante dépose sur le bureau le projet de scission de la société anonyme "RENSONNET SA" déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers, le 17 mai 2011,

Ce projet de scission, publié au Moniteur Belge du 27 mai 2011 sous le numéro 0080154, a été mis à la disposition des actionnaires de la société scindée sans frais un mois au moins avant la date de la présente: constitution.

La société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif afférent à la branche d'activité transférée de la société partiellement scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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2)Rapports sur le projet de scission

L'assemblée générale de la société comparante, conformément à l'article 749 du Code des sociétés, a dispensé par un vote unanime la scission partielle de la société anonyme "RENSONNET SA" de l'application des articles 745, 746 et 748 en tant que ce dernier se rapporte aux rapports sur le projet de scission.

3)Rapport sur l'apport en nature

Monsieur Michel LECOQ, Réviseur d'entreprise de la société « DGST & Partners SCivPRL » ayant ses bureaux à Verviers, rue de la Concorde, 27, a dressé en date du 7 juin 2011 le rapport prescrit par l'article 444 du Code des sociétés.

Ce rapport, mis à la disposition des actionnaires de la société partiellement scindée sans frais, conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre de l'apport en nature, principalement constitué d'une branche d'activité provenant de la scission partielle de la Société Anonyme « RENSONNET SA ».

Le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la Société sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « DGST & Partners - Reviseurs d'Entreprises », ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVI ERS, déclare que :

1. L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

3. Le mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

4. L'apport, estimé à 126.678,53 EUR, sera rémunéré par l'attribution de 1.024 parts sociales, sans désignation de valeur nominale émises en contrepartie, représentant des fonds propres de 126.678,53 EUR. 944 parts sociales seront attribuées à Monsieur Georges RENSONNET, 30 parts sociales à Madame Claudine RIGAUMONT et 50 parts sociales à Monsieur Victor RENSONNET.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Verviers, le 7 juin 2011.

S.Civ.P.R.L. « DGST & Partners 

Reviseurs d'Entreprises »

Représentée par Michel LECOQ,

Reviseur d'Entreprises. »

Un exemplaire de ce rapport demeura ci-annexé.

!I est précisé que le rapport des fondateurs prescrit par l'article 444 dernier alinéa, du Code des sociétés n'est pas requis en vertu de l'article 742 § 3 du même code.

C.TRANSFERT

1) Décision

La société comparante expose que l'assemblée générale de ses actionnaires tenue ce jour devant le Notaire soussigné a décidé de scinder partiellement la société anonyme "RENSONNET SA" , aux conditions prévues au projet de scission partielle dont question ci-avant, par la transmission de la branche d'activité (active et passive) afférente à l'activité d'immobilière à la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER », moyennant l'attribution immédiate et directe aux actionnaires de la société partiellement scindée de mille vingt-quatre (1.024) parts de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » à répartir entre les actionnaires de la société scindée dans la proportion de une (1) action de la société anonyme « RENSONNET SA » contre une (1) part de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER ».

2)Description des biens transférés à la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER

Les biens transférés à la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » comprennent tous les actifs immobiliers ainsi que tous les passifs liés à ces actifs immobiliers.

Soit en données comptables résumées

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ACTIVEMENT 176.678,53 EUR 176.678,53 EUR

Immobilisations corporelles 50.000,00 EUR

Total de l'actif:

PASSIVEMENT

Dettes à un an au plus

Valeur nette de l'apport : CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT SEPTANTE HUIT EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (126.678,53 EUR).

Cet actif net correspondra aux fonds propres de société « RENSONNET IMMOBILIER » de la manière suivante :

Capital 153.485,01 EUR

Plus-values de réévaluation 60.752,25 EUR

Réserves 366,80 EUR

Perte reportée (-) 89.619,70 EUR

Subsides en capital 1.694,17 EUR

Total des fonds propres : CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT SEPTANTE HUIT EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (126.678,53 EUR).

Le patrimoine immobilier transféré à la société anonyme « RENSONNET IMMOBILIER » comprend : DESIGNATION DES BIENS.-

Commune de WELKENRAEDT  lère Division - Anciennement Welkenraedt - article 03204 de la matrice cadastrale.

1. Une maison d'habitation avec terrain et toutes dépendances sise rue de l'Industrie, numéro 8, cadastrée ou l'ayant été Section A, numéro 357/07 G, pour une superficie de 571 mètres carrés, et au revenu cadastral de neuf cent douze euros (912,00 EUR).

2. Une fabrique de produits alimentaires sur et avec terrain sise rue de l'Industrie, numéro 6, cadastrée ou l'ayant été Section A, numéro 357/04 C, pour une superficie de 4.701 mètres carrés, et au revenu cadastral de trois mille cent cinquante-cinq euros (3.155,00 EUR).

Les biens repris sub 1. et 2. étaient cadastrés anciennement sous Division 1 (un), Section A, numéros 357/06C, 357A4 partie, et Section B, partie des numéros 307A et 336 A.

ORIGINE TRENTENAIRE DE PROPRIETE.

La société "RENSONNET S.A.", mandante aux présentes, déclare être propriétaire des biens immeubles prédécrits comme suit:

- partie pour les avoir acquis de Monsieur Georges RENSONNET et son épouse Madame Claudine RIGAUMONT, prénommés, aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Jean-Luc ANGENOT, Notaire soussigné, en date du 10 mai 1995, transcrit au Bureau des Hypothèques de Verviers, le 15 mai suivant, sous volume 8651, numéro 29.

Monsieur et Madame RENSONNET-RIGAUMONT, prénommés, en étaient propriétaires pour les avoir acquis de la Société Coopérative Intercommunale mixte dénommée "Société Provinciale d'Industrialisation", en abrégé "S.P.I." aux termes d'un acte de vente reçu par Madame Claire HANNON, Commissaire au Comité d'Acquisition d'immeubles à Liège, en date du 10 juin 1992, transcrit au Bureau des Hypothèques de Verviers, le 1er juillet suivant, sous volume 8253, numéro 16.

La société "S.P.I", préqualifiée, en était propriétaire depuis plus de trente ans;

- partie pour les avoir acquis de la société "S.RI.", préqualifiée, aux termes d'un acte reçu par le Commissaire au Comité d'Acquisition d'immeubles Gaston MINGUET à Liège, en date du 3 juillet 1984, transcrit au Bureau des Hypothèques le 30 août suivant, sous volume 7164, numéro 5.

La dite société "S.P.I." en était propriétaire depuis plus de trente ans;

- partie pour les avoir acquis de la société "SPI.", préqualifiée, aux termes d'un acte reçu par le Commissaire au Comité d'Acquisition d'immeubles Eric BERG à Liège, en date du 10 décembre 1987, transcrit au Bureau des Hypothèques le 31 décembre suivant, sous volume 7577, numéro 7.

La dite société "S.P.I." en était propriétaire depuis plus de trente ans.

En rémunération de cet apport, il sera attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société scindée partiellement, mille vingt-quatre (1.024) parts sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER », participant aux bénéfices à compter du 1er janvier

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zu11 (contormement au projet oe scission), a remettre aux actionnaires ae ia societe scinaee parueiiement dans la proportion de une (1) action de la société anonyme « RENSONNET SA » contre une (1) part de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER ».

Il n'y aura pas de soulte à payer par la société.

3)Précisions relatives au transfert

1. Du point de vue comptable, le transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société scindée arrêtée au 31 décembre 2010. Toutes les opérations afférentes à la branche d'activité transférée ci-dessus décrite, effectuées depuis cette date par la société partiellement scindée sont pour le compte et aux profits et risques de la société bénéficiaire du transfert.

2. Le transfert dans la comptabilité de la société bénéficiaire du patrimoine actif et passif afférent à la branche d'activité transférée ci-dessus décrite de la société partiellement scindée est comptabilisé à la valeur pour laquelle ses éléments d'actif et de passif et ses capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date de la situation comptable au 31 décembre 2010.

Le transfert du patrimoine comprend l'ensemble des activités liées à la branche d'activité transférée ci-dessus décrite, les autorisations et reconnaissances liées à ces activités, l'avantage de l'organisation commerciale, de la comptabilité, la clientèle, en un mot, tous les éléments matériels et immatériels qui concernent la branche d'activité et qui appartiennent à la société partiellement scindée.

En outre, le transfert du patrimoine, qui e lieu par voie de cession à titre universel de la branche d'activité ci-dessus décrite, comprend tous !es contrats en cours y afférents conclus par la société partiellement scindée.

La société bénéficiaire de la scission jouira des avantages et supportera les charges éventuelles de toutes conventions ou litiges en cours avec les tiers relativement aux biens qui lui sont transférés. Elle devra respecter et exécuter tous accords et engagements que la société partiellement scindée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employés, ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la société scindée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens qui lui sont transférés.

Ces engagements, quelles que soient les personnes avec lesquelles ils ont été conclus sont transférés à la société bénéficiaire de la scission avec tous les droits et les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune formalité que la publicité de la décision de l'acte de scission partielle prescrite par la loi, pour que le transfert soit opposable aux tiers.

3. Tous les actifs et passifs non comptabilisés, non connus ou oubliés de la société scindée partiellement, sont supposés être transférés dans la nouvelle société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » à constituer.

4. Les archives de la société scindée partiellement en ce compris les livres et documents légaux seront à dater du jour de la scission partielle conservés au siège de la société anonyme « RENSONNET SA » à l'exception des archives spécifiques à l'activité de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER », lesquelles seront conservées par cette dernière société.

5. Les sûretés et garanties liées aux engagements conclus par la société scindée partiellement seront maintenues inchangées, à savoir inscriptions hypothécaires, gages sur fonds de commerce, etc.

6. La société bénéficiaire de la scission partielle est censée avoir eu la pleine propriété et la jouissance des éléments actifs et passifs transférés à compter du 1er janvier 2011 à charge pour elle d'en supporter et d'en payer à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques afférents aux biens qui lui sont transférés.

7. Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de scission partielle seront supportés par la société bénéficiaire du transfert par voie de scission partielle.

8. La société partiellement scindée ne détient aucune participation dans son propre capital.

9. Les attributions des actionnaires de la société scindée des actions de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

Conditions spéciales de titres antérieurs.-

Sont ici reprises textuellement certaines clauses :

1) de l'acte reçu par Monsieur Gaston MINGUET à Liège, en date du 3 juillet 1984, plus amplement repris

au chapitre « Origine trentenaire de propriété », dont question ci-dessus.

« Article huit.- Le bien faisant l'objet de la présente vente est grevé d'une servitude d'affectation industrielle, celle-ci devant être considérée comme une condition essentielle de la cession consentie par la Société Provinciale d'Industrialisation.

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Outre toutes les autres conséquences déduites de ladite affectation et résultant tant de la lettre que de l'esprit de la présente convention, il est convenu et stipulé ce qui suit :

L'acquéreur ne pourra céder ledit bien, en faire apport, le donner en location ou en transférer de toute autre manière la propriété, l'usage ou la jouissance, qu'avec l'accord préalable et écrit de la Société Provinciale d'Industrialisation et qu'à la condition d'imposer l'affectation du biens acquis à son cessionnaire ou à son locataire, en insérant dans le contrai de cession, dans le bail ou dans tout autre contrat les clauses relatives à cette destination économique, telles qu'elles sont stipulées dans la présente convention. En outre, ia venderesse se réserve le droit de contrôler si l'activité nouvelle prévue par le cessionnaire ou le locataire ne portera pas atteinte à la salubrité du parc industriel.

La servitude d'affectation industrielle est convertible en servitude d'affectation soit semi-industrielle, soit commerciale moyennant payement, par mètre carré de terrain vendu, d'un montant égal à la différence entre les prix du mètre carré de terrain vendu à destination industrielle et à destination semi-industrielle ou commerciale selon le cas, tels qu'ils sont pratiqués par la Société Provinciale d'Industrialisation au moment de la conversion.

Cette indemnité de rachat devra être versée à la Société Provinciale d'Industrialisation qui en donnera quittance, préalablement à l'acte de transfert.

Article neuf.- Sur le bien acquis, l'acquéreur s'engage à édifier dans un délai de deux ans en ensemble de bâtiments industriels. Endéans ce même délai, l'acquéreur exercera dans ces bâtiments, une activité industrielle (ou semi-industrielle) ayant pour objet la fabrication de confiseries et occupera deux personnes durant les cinq premières années. A défaut de respecter le caractère industriel de l'activité, l'acquéreur sera débiteur de plein droit de la différence entre le prix de vente du terrain à destination commerciale et celui présentement payé.

Article dix.- La Société Provinciale d'Industrialisation ou l'Etat représenté par les Ministres ayant les Affaires Economiques ou l'Economie Régionale et les Travaux Publics dans leurs attributions, pourra, sur le pied de t'article trente-deux paragraphe premier de la loi du trente décembre mil neuf cent septante et modifiée en ce qui concerne la Région Wallonne par le décret du quinze mars mil neuf cent nonante publié au Moniteur Belge du sept juin mil neuf cent nonante, racheter le terrain, objet du présent acte, au cas où l'acquéreur cesserait l'activité industrielle visée à l'article neuf et au cas où il ne respecterait pas les conditions d'utilisation stipulées par les articles huit et neuf.

Le rachat s'effectuera au prix de la présente vente, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation que publie le Gouvernement. L'infrastructure et les bâtiments à l'exclusion du matériel et de l'outillage appartenant à l'acquéreur et situés sur le terrain seront rachetés à la valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opérera le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tels que définis seront déterminés par les services compétents de l'Etat.

Toutefois, moyennant l'accord de la Société Provinciale d'Industrialisation, l'acquéreur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir, en outre, la clause d'affectation industrielle, prévue à l'article sept ci-avant, ainsi que la clause de rachat stipulée au présent article »

2) de l'acte Monsieur Eric BERG à Liège, en date du 10 décembre 1987, plus amplement repris au chapitre « Origine trentenaire de propriété », dont question ci-dessus.

« Article huit.- Le bien faisant l'objet de la présente vente est grevé d'une servitude d'affectation industrielle, celle-ci devant être considérée comme une condition essentielle de la cession consentie par la Société Provinciale d'Industrialisation.

Outre toutes les autres conséquences déduites de ladite affectation et résultant tant de la lettre que de l'esprit de la présente convention, il est convenu et stipulé ce qui suit :

L'acquéreur ne pourra céder ledit bien, en faire apport, le donner en location ou en transférer de toute autre manière la propriété, l'usage ou la jouissance, qu'avec l'accord préalable et écrit de la Société Provinciale d'industrialisation et qu'à la condition d'imposer l'affectation du biens acquis à son cessionnaire ou à son locataire, en insérant dans le contrat de cession, dans le bail ou dans tout autre contrat les clauses relatives à cette destination économique, telles qu'elles sont stipulées dans la présente convention. En outre, la venderesse se réserve le droit de contrôler si l'activité nouvelle prévue par le cessionnaire ou le locataire ne portera pas atteinte à la salubrité du parc industriel.

La servitude d'affectation industrielle est convertible en servitude d'affectation soit de services, soit semi-industrielle, soit commerciale moyennant payement, par mètre carré de terrain vendu, d'un montant égal à la différence entre les prix du mètre carré de terrain vendu à destination industrielle et à destination semi-industrielle de services ou commerciale selon le cas, tels qu'ils sont pratiqués par la Société Provinciale d'Industrialisation au moment de la conversion.

Cette indemnité de rachat devra être versée à la Société Provinciale d'Industrialisation qui en donnera quittance, préalablement à l'acte de transfert.

Article neuf.- L'acquéreur s'engage à affecter le bien acquis à l'activité qu'il exerce sur le terrain acquis par acte du 3 juillet 1984.

Article dix.- La Société Provinciale d'Industrialisation ou l'Etat représenté par les Ministres ayant les Affaires Economiques ou l'Economie Régionale et les Travaux Publics dans leurs attributions, pourra, sur le pied de l'article trente-deux paragraphe premier de la loi du trente décembre mil neuf cent septante et modifiée en ce qui concerne la Région Wallonne par le décret du quinze mars mil neuf cent nonante publié au Moniteur Belge du sept juin mil neuf cent nonante, racheter le terrain, objet du présent acte, au cas où l'acquéreur cesserait l'activité industrielle visée à l'article neuf et au cas où il ne respecterait pas les conditions d'utilisation stipulées

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par les articles huit et neuf. Le rachat s'effectuera au prix de la présente vente, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation que publie le Gouvernement. L'infrastructure et les bâtiments à l'exclusion du matériel et de l'outillage appartenant à l'acquéreur et situés sur le terrain seront rachetés à la valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opérera le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tels que définis seront déterminés par les services compétents de l'Etat.

Toutefois, moyennant l'accord de la Société Provinciale d'Industrialisation, l'acquéreur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir, en outre, la clause d'affectation industrielle, prévue à l'article sept clavant, ainsi que la clause de rachat stipulée au présent article »

3) de l'acte reçu par Maître ANGENOT, soussigné, en date du 10 mai 1995, plus amplement repris au chapitre « Origine trentenaire de propriété », dont question ci-dessus.

« Article sept.- Le bien faisant l'objet de la présente vente est grevé d'une servitude d'affectation industrielle, celle-ci devant être considérée comme une condition essentielle de la cession consentie par la Société Provinciale d'Industrialisation. Outre toutes les autres conséquences déduites de ladite affectation et résultant tant de la lettre que de l'esprit de la présente convention, il est convenu et stipulé ce qui suit :

L'acquéreur ne pourra céder ledit bien, en faire apport, le donner en location ou en transférer de toute autre manière la propriété, l'usage ou la jouissance, qu'avec l'accord préalable et écrit de fa Société Provinciale d'Industrialisation et qu'à la condition d'imposer l'affectation du biens acquis à son cessionnaire ou à son locataire, en insérant dans le contrat de cession, dans le bail ou dans tout autre contrat les clauses relatives à cette destination économique, telles qu'elles sont stipulées dans la présente convention. En outre, fa venderesse se réserve le droit de contrôler si l'activité nouvelle prévue par le cessionnaire ou le locataire ne portera pas atteinte à la salubrité du parc industriel.

Article huit.- L'acquéreur s'engage à affecter endéans les deux ans le bien présentement acquis à l'activité exercée sur le terrain contigu acquis le 3 juillet 1984, soit une activité de confiserie. A défaut de respecter le caractère industriel de l'activité, l'acquéreur sera débiteur de plein droit de la différence entre le prix de vente du terrain à destination commerciale et celui présentement payé.

Article neuf.- La Société Provinciale d'Industrialisation ou la Régionale pourra, sur le pied de l'article trente-deux paragraphe premier de la loi du trente décembre mil neuf cent septante et modifiée en ce qui concerne la Région Wallonne par le décret du quinze mars mil neuf cent nonante publié au Moniteur Belge du sept juin mil neuf cent nonante, racheter le terrain, objet du présent acte, au cas où l'acquéreur cesserait l'activité industrielle visée à l'article huit et au cas où il ne respecterait pas les conditions d'utilisation stipulées par les articles sept et huit. Le rachat s'effectuera au prix du marché de l'immobilier. En aucun cas, ce prix ne peut dépasser celui qui est fixé par les Comités d'acquisition d'immeubles.

L'infrastructure et les bâtiments à l'exclusion du matériel et de l'outillage appartenant à l'acquéreur et situés sur le terrain seront rachetés à la valeur vénale.

Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opérera le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tels que définis seront déterminés par les services compétents de l'Etat. Toutefois, moyennant l'accord de la Société Provinciale d'Industrialisation, l'acquéreur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir, en outre, la clause d'affectation industrielle, prévue à l'article sept ci-avant, ainsi que la clause de rachat stipulée au présent article »

La société anonyme « RENSONNET SA » déclare avoir informé la SPI+ (Services Promotion Initiatives en Province de Liège) de l'opération de scission partielle. La société Provinciale d'Industrialisation a par son mail du 28 juin 2011 marqué son accord quant à la susdite opération.

En outre, les parties déclarent que l'activité de la société « RENSONNET IMMOBILIER » est une activité d'immobilière comme indiqué dans son objet social, ci-dessous décrit.

URBANISME.-

Conformément à l'article 85 (quatre-vingt-cinq) du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.), la société anonyme "RENSONNET SA", préquaiifiée, et représentée comme il est dit ci-dessus, déclare :

-L'affectation prévue par les plans d'aménagement, est la suivante : Zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de VERVIERS-EUPEN, adopté par Arrêté Royal du vingt-trois janvier mil neuf cent septante-neuf et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour les biens immeubles précités.

-Les dits immeubles ne font PAS l'objet d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisation, délivré après le ler janvier 1977, ni d'un certificat d'urbanisme encore en vigueur. Les immeubles font l'objet depuis le ler janvier 1977, des permis d'urbanisme suivants :

" 2 juillet 1984 à ia SPRL RENSONNET en vue de construire un hall de stockage;

" 7 avril 1986 à la SPRL RENSONNET en vue d'agrandir un atelier;

" 30 novembre 1987 à la SA RENSONNET en vue d'agrandir un atelier et de construire un appartement;

" 4 janvier 1989 à la SA RENSONNET en vue d'agrandir un atelier;

" 7 juin 1999 à la SA RENSONNET en vue d'agrandir un atelier;

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Le notaire instrumentant réitère ces informations, au vu de la seule lettre reçue de la Commune de Welkenraedt, en date du 21 juin 2011, soit moins de quarante jours après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par nos soins, sous pli recommandé en date du 20 juin 2011.

La susdite lettre d'informations de la Commune de Welkenraedt, stipule en outre, ce qui suit :

« Le bien n'est pas soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme ;

Le bien se trouve en zone d'épuration collective au P.A.S.H. du bassin de la Vesdre approuvé le 02 décembre 2005  est actuellement raccordable à l'égout;

Le bien étant situé dans le périmètre de sécurité "SEVESO", en cas d'introduction d'une demande de permis d'urbanisme pour une nouvelle construction, la cellule « Risque d'Accidents Majeurs » de la Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions serait interrogée;

En ce qui concerne les risques liés aux affaissements miniers, nous ne sommes pas encore en possession d'une cartographie du sous-sol. Nous vous invitons donc à prendre contact avec la Division de la Prévention et des Autorisations  Direction de Liège  Montagne Sainte Walburge, 2 bâtiment Il  4000 Liège (04/224.54.11).

Le bien est situé dans le parc industriel des Trois Bourdons, en cas d'introduction d'une demande de permis, le SPI + serait interrogé.

Il n'y a pas d'arbre ni de haie remarquable sur la parcelle en question. Néanmoins, toute plantation ne pourra être abattue sans demande préalable à la Commune.

Le bien n'est pas situé :

-dans une zone dont question à l'article 175 du CWATUP dans laquelle un droit de préemption pourrait être d'application.

-dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 06 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

-dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par fe décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau ;

-dans le périmètre du site d'activité économique désaffecté;

-dans le périmètre de revitalisation urbaine ;

-dans un périmètre de rénovation urbaine ;

-sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 ni classé en application de l'article 196, il n'est pas situé en zone de protection visée à l'article 209 et n'est pas localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233  du Code précité ;

Il n'est pas concerné par le Décret relatif à l'assainissement des sots pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter  (Décret du ler avril 2004). La banque de donnée de l'état des sols (art. 10 du décret du 05.12.2008) est une compétence de la Région wallonne. Selon les dernières informations en notre possession, cette banque de donnée ne sera finalisée que fin 2010. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous communiquer plus de renseignements à ce sujet.

A notre connaissance ce bien n'est repris ni dans un plan d'expropriation quelconque ni dans une liste pour la protection de biens susceptibles d'être classés.

En ce qui concerne le certificat de performance énergétique, nous n'avons pas encore accès à la banque de données, il y a donc lieu d'interroger les propriétaires actuels.

La parcelle en question bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.

En outre, nous ne sommes en possession d'aucun document nous permettant de vous communiquer l'existence de toutes autres emprises ou dispositions spécifiques relatives à ce terrain; il y a donc lieu d'interroger le(s) propriétaire(s) et les différents concessionnaires éventuels. »

4) Capital

En exécution du transfert qui précède, la société comparante constate que le capital social de la société présentement constituée est fixé en conséquence à CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENTS (153.485,01 EUR).

Il est représenté par mille vingt-quatre (1.024) parts ordinaires sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, chacune de ces parts représentant un/mille vingt-quatrième (1/1.024ème) de l'avoir social.

D. ATTRIBUTION DES ACTIONS

En rémunération de cet apport, il est attribué immédiatement et directement aux actionnaires de la société scindée partiellement, MILLE VINGT QUATRE (1.024) parts ordinaires sans désignation de valeur nominale de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER », à répartir entre les actionnaires de la société scindée dans la proportion de une (1) action de la société anonyme « RENSONNET SA » contre une (1) part de la nouvelle société « RENSONNET IMMOBILIER ».

Les actionnaires de la société comparante deviennent ainsi directement les actionnaires de la présente société.

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E. APPROBATION

La société comparante confirme que son assemblée générale extraordinaire a approuvé le projet d'acte constitutif et les statuts de la présente société aux termes d'un procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné.

F. PLAN FINANCIER

La société comparante a déposé le plan financier au rang des minutes du Notaire soussigné par acte de ce jour.

La comparante a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :

Il. STATUTS

CHAPITRE PREMIER

FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « RENSONNET IMMOBILIER ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société civile privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi rue de l'industrie, 6/8 à 4840 Welkenraedt.

II pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Beige, à charge de respecter toute législation linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d'exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'acquisition, et la rénovation d'immeubles, la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, belges ou étrangères ; l'acquisition par voie d'achat, de souscription, ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières, d toutes espèces ; la gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses associés ou qu'elle acquerra autrement ; la gestion, pour son propre compte, de tous portefeuilles, patrimoines ou avoirs quelconques, mobiliers ou immobiliers.

La société peut participer à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et leur prêter tout concours, accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

La société peut participer à l'administration, la surveillance, le contrôle, l'assistance et le service financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée. Elle peut exercer toutes activités de conseil et d'études.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tous actes d'administration, de gestion et disposition, conclure tous baux, emphytéotiques ou non, effectuer tous placements, sans aucune restriction, en bien meubles ou immeubles, prêts, dépôts, etc... ; elle peut prêter, emprunter, émettre des obligations, constituer moyennant rémunération, toutes sûretés réelles ou personnelles, au profit de ses associés ou de tiers et, en général, accomplir toutes opérations civiles, financières, commerciales, immobilières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou propres à contribuer à sa réalisation.

sans que l'énumération des opérations soit limitative.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

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La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée à partir de l'acte notarié pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Lors de la constitution, fe capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENTS (153.485,01 EUR), II est représenté par mille vingt-quatre (1.024) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille vingt-quatrième (1024ème) de l'avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

a) AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à ta partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la

loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. El contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins

du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée,

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1)à un associé, fondateur ou non ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d'un associé.

Les régies applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D'AGREMENT

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix,_par le_.président-.du_tribunal-de-commerce du-siège-social staûa it

- comme enrrëféré a la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour

moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, !e paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Est nommé gérant soit pour toute la durée de la société soit pour une durée illimitée : Monsieur RENSONNET Georges Arthur Anne Marie Ghislain, née à Welkenraedt, le 30 août 1955 (Numéro au Registre National : 55.08.30 325-83), époux de Madame Claudine RIGAUMONT, domicilié à 4840 Welkenraedt, rue de l'Industrie, numéro 8.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant ou en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE TREIZE : REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont

le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS : INTERET OPPOSE

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

e Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE : CONTROLE

b Si la loi l'exige, le contrôle de ta situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs ,--i----d'investigation et- de contrôle -des cómmi"ssaüés II périt se fáire représenter par un expert-comptable. La Nrémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE : TENUE ET CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier samedi du mois de mai à 18 heures au

etsiège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se

ri) tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

-of Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

rm l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital.

te L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

°'ei: Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

CU

-se régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

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ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT : RESULTAT ET REPARTITION

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la maniére fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

o les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

r+ Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT - DEUX : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSTIONS GENERALES

C1D ARTICLE VINGT - TROIS : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT  QUATRE

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION _ _ --_~

En cas-de-dissolution-de Ia-société-pourrquëlque cause et -à- quelque moment que ce soit, la liquidation

r-+ s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres Nliquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

- Annexes du Moniteur belge

DISPOSITION TEMPORAIRES.

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se clôturer le trente et un décembre deux mille onze.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu le 26 mai 2012.

3° Conformément à l'article 61 du code des sociétés, le gérant ainsi nommé désigne Monsieur Georges RENSONNET, prénommé, comme représentant permanent auprès de toute société à constituer, dont la société privée â responsabilité limitée "RENSONNET IMMOBILIER" serait gérante ou administrateur, à dater de ladite nomination jusqu'à révocation.

4° Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2011 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de la personnalité juridique.

6° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à MILLE NEUF CENT EUROS (1.900,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

D'un même contexte, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « RENSONNET IMMOBILIER » qui a pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/201

PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de QUATRE VINGT NEUF MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS SEPTANTE CENTS (89.619,70 EUR) pour le ramener de CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENT (153.485,01 EUR) à SOIXANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTS (63.865,31 EUR) sans annulation de parts existantes, par amortissement à due concurrence des pertes reportées telles qu'elles figurent à la situation bilantaire arrêtée au 31 décembre 2010 et reprise dans le susdit rapport de Monsieur LECOQ du 7 juin 2011.

DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (134,69 EUR) sans apports nouveaux et sans création de parts nouvelles par incorporation au capital d'une somme de CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (134,69 EUR) à prélever sur les réserves de la société telle qu'elles figurent dans la situation bilantaire arrêtée au 31 décembre 2010 et reprise dans fe susdit rapport de Monsieur LECOQ du 7 juin 2011.

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL ET MODIFICATION DE L'ARTICLE CINQ.

Les associés constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est ainsi effective et que le capital est porté à SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.D00,DD EUR) et représenté par MILLE VINGT QUATRE (1.024) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille vingt quatrième de l'avoir social.

En conséquence de la réduction de capital et de l'augmentation de capital réalisée ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts comme suit :

« ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64.000,00 EUR), représenté par MILLE VINGT QUATRE (1.024) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille vingt quatrième de l'avoir social ».

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION : CREATION D'UN ARTICLE CINQ BIS des statuts pour retracer l'historique

du capital.

En conséquence de la réduction de capital réalisée ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'assemblée décide

" de retracer l'historique du capital et de rajouter un article cinq bis des statuts, lequel article est libellé comme suit:

« ARTICLE CINQ BIS: HISTORIQUE DU CAPITAL

A la constitution de la société le capital social a été fixé à CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET UN CENT (153.485,01 EUR) représenté par 1.024 parts sociales.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire soussigné, en date du 29 juin 2011, le capital social a été réduit, sans annulation de parts existantes, par amortissement à due concurrence d'une perte reportée d'un montant de QUATRE VINGT NEUF MILLE SIX CENT DIX NEUF EUROS SEPTANTE CENTS (89.619,70 EUR) et a ensuite été augmenté à concurrence de CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (134,69 EUR) sans création de parts nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (134,69 EUR) à prélever sur les réserves disponibles de la société. Il est représenté par 1.024 parts sans désignation de valeur nominale.»

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 30 juin 2011

Annnexe:

- une expédition du procès-verbal du 29 juin 2011 et de ses annexes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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