RESIDENCE FRANKI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RESIDENCE FRANKI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.936.853

Publication

22/01/2014
ÿþ(en entier) : VITALITE BEAUTE FORME

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : RUE DARTOIS 33-35, 4000 LIEGE

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS ET ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Michel Ide, notaire suppléant, nommé en suppléance de

Maurice Ide, notaire à Hamme, suivant jugement du tribunal de première instance en date du 16 juillet 2013, le

23 décembre 2013, que I' assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité

limitée "VITALITE BEAUTE FORME", ayant son siège à 4000 Liège, rue Dartois 33-35, TVA BE 0419.936.853,

RPM Liège, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en « RESIDENCE FRANKI » et de modifier l'article

1 des statuts en conséquence.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de déplacer le siège social à 4000 Liège, rue Grétry 196 et de modifier l'article 2 des

statuts en conséquence.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de modifier l'article 10 des

statuts en conséquence :

"Article 4 §2. Assemblée annuelle _ assemblée générale spéciale ou extraordinaire

1. L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier lundi du mois de juin à 18

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient dans la commune du siège de la société ou à Kalmthout.

Il peut être fait recours à la procédure par écrit conformément à l'art. 4 §12, des statuts.

(.)

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts en tenant compte entre autres des décisions

précitées, comme suit

"STATUTS RESIDENCE FRANKI SPRL

Article 1,La société

Art. 1 §1,Forme juridique

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Art. 1 §2,Dénomination

La société est dénommée Résidence Franki,

Art. 1 §3,Siège social

1 l siège social est établi à 4000 Liège, rue Grétry 196.

2.11 peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du gérant/de l'organe de gestion, et

en se conformant à la législation linguistique en vigueur,

3.La société peut établir, par décision du gérant/de l'organe de gestion, des sièges d'exploitation, sièges

administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Art. 1 §4,Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0419.936.853 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Art. 1 §5.lndication à faire dans les actes

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société doivent contenir la dénomination de la société; la forme, en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; l'indication précise du siège de la société; le numéro d'entreprise; le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2.Objet

1.La société a pour objet de faire, en Belgique et à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la création, l'exploitation, la gestion, l'organisation de maisons de retraite, de repos, de soins et/ou de convalescence (« MR & MRS »).

2.La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.

3.Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financière ou pas tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

4.La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

5.Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 3.Capital social et parts sociales

Art, 3 §1.Capital

1.Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent cinquante (150) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent cinquantième (1/150ème) du capital,

2.Les parts sociales sont toujours nominatives,

Art. 3 §2.Parts bénéficiaires, droits de souscription, obligations convertibles et certificats

1.11 ne peut être créé de parts bénéficiaires non représentatives du capital, ni de warrants, ni d'obligations convertibles.

2.La société peut, dans l'intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l'émission par ce tiers de certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l'art. 242 du Code des sociétés. La société peut décider de prendre à son compte les frais liés à l'émission de certificats et à la constitution et le fonctionnement de l'émetteur de certificats. Le titulaire de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de la société pour l'émission de certificats qu'à condition que la société ait confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné.

Art. 3 §3.Statuts des titres

1.Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne, désignée par écrit à la société; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces titres seront suspendus.

2.8ï les ayants-droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants-droit.

3.Si une part sociale appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les nus-propriétaires, sauf accord contraire entre les nus-propriétaires et les usufruitiers. Si les nus-propriétaires exercent leur droit de préférence, les usufruitiers obtiennent l'usufruit sur les parts sociales acquises. Lorsque les nus-propriétaires ne souhaitent pas exercer leur droit de préférence, ils peuvent le céder aux usufruitiers ceux-ci, devenant après exercice de ce droit pleinement propriétaires des parts sociales acquises.

4.Si une part sociale est donnée en gage, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par le débiteur qui met en gage, sauf accord contraire entre le débiteur et le créancier gagiste et obtention de l'autorisation des autres associés concernant cet accord.

Art. 3 §4.Droit de préférence lors d'augmentation de capital

Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 11 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

1.Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'art. 309 du Code des sociétés.

2.Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze (15) jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

3.L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

4.Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'art, 249, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés ou par une société ou entité

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faisant partie du groupe Vulpie, sauf l'agrément de la moitié (1/2) au moins des associés possédant au moins les trois quarts (3/4) du capital de la société.

Art. 3 §5.Transmission ou transfert des parts

Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 11 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application:

1.Pour l'application de l'art. 3§5. des statuts, sont considérés « transmission ou transfert » de parts sociales une vente, l'octroi d'une option, un échange, un transfert entre vifs ou pour cause de décès, un apport, une donation ou de manière générale toute convention qui engendre ou peut engendrer un transfert immédiat ou futur de parts sociales. Cette énumération n'est pas limitative, Lorsqu'un associé est une personne morale, la modification du contrôle au sein de celle-ci, telle que décrite aux art. 5 à 9 du Code des sociétés, est assimilée à une transmission de parts aux personnes qui acquièrent fes parts sociales de l'associé. Tout associé peut mettre en gage ses parts sociales. Le présent art. 3 §5. des statuts n'est pas applicable lorsque les parts sociales son transférées à l'initiative du créancier gagiste. Seul le propriétaire des parts sociales mises en gage peut signer le registre des parts sociales afin de constater la transmission.

2.Les parts sociales d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié (112) au moins des associés, possédant tes trois quarts (3/4) au moins du capital de la société, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur;

4) à une société ou entité faisant partie du groupe Vulpia.

3.Dans les cas où la cession entre vifs des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément à l'art. 3 §5.2. des statuts, l'associé cédant informe les autres associés par courrier recommandé du nombre de parts sociales qu'il souhaite céder, de l'identité du candidat acheteur (si le candidat acheteur est une personne morale, il indique également qui est l'associé majoritaire ou la société mère de celle-ci), du prix (ou autre contre-valeur) proposé, des autres conditions et il joint à ce courrier une copie de l'offre du candidat acheteur, complétée d'une déclaration du candidat acheteur confirmant qu'il émet l'offre de bonne foi et pour son propre oompte.

Ensuite les associés doivent approuver ou refuser la cession endéans les trente (30) jours à dater de la communication susmentionnée,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois (3) mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs. Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée. En aucun cas il ne pourra être accordé de délai s'échelonnant sur plus de cinq (5) ans à dater de la levée d'option. Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois (3) mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante (40) jours qui suivront l'expiration du délai de trois (3) mois.

4.Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant/à l'organe de gestion de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant/l'organe de gestion aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés conformément l'art. 3 §5.3. des statuts, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament, Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois (3) mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Art, 3 §6.Registre des parts

1.Un registre des parts sera tenu au siège social,

2.11 comprendra:

-l'indication précise de chaque associé et le ncmbre de parts sociales lui appartenant;

-l'indication des versements effectués;

-les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant -'et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et parle gérant/l'organe de gestion et les bénéficiaires, en cas de transmission pour cause de mort.

3.La propriété des titres s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces Inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

4.Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 4.Assemblée générale

Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 11 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Art, 4 §1.Compétences

L'assemblée générale est exclusivement compétente pour décider de:

1.la modification des statuts ;

2.1a nomination et la révocation de gérants et la fixation de leur rémunération ;

3.1a nomination et la révocation de commissaires et la fixation de leur rémunération ;

4.l'octroi de décharge aux gérants et commissaires ;

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5.1'approbation du budget et des comptes annuels ;

6.1a dissolution de la société ;

7.1a transformation de la société;

8.1a modification des droits liés aux titres ;

9.1'augmentation ou la diminution du capital ;

10.1a suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

11.la fusion ou scission de la société.

Art. 4 §2.Assemblée annuelle  assemblée générale spéciale ou extraordinaire

1.L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier lundi du mois de juin à 18

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient dans la commune du siège de la société ou à Kalmthout.

II peut être fait recours à la procédure par écrit conformément à l'art. 4 §12, des statuts.

2.EJne assemblée spéciale ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de

la société l'exige, Elle peut être convoquée par le gérant/par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) or

doit l'être à la demande d'associés représentant un cinquième (115) du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout

autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Art, 4 §3.Convocations

1,Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation,

le(s) gérant(s) et les (s) éventuel(s) commissaire(s) sont invités quinze (15) jours avant l'assemblée. Cette

invitation se fait par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse que le destinataire a communiqué à la

société, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la

convocation moyennant un autre moyen de communication.

2.La convocation contient l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter, Chaque sujet proposé par le(s)

gérant(s) ou par minimum un vingtième (1/20) des associés avant l'envoi de la convocation doit y figurer.

3.Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation,

le(s) gérant(s) et le(s) commissaire(s) éventuel(s), qui assistent à une assemblée générale ou s'y font

représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent

également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de

l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté.

Art. 4 §4.Transmission des documents

1.En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaire(s)

et gérant(s) une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

2.Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

3.En cas de recours à la procédure par écrit conformément á l'art. 4 §12, des statuts, le gérant/l'organe de

gestion adressera, en même temps que la circulaire, aux associés nominatifs et au(x) commissaire(s)

éventuel(s) une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Art. 4 §5.Représentation

1.Tout associé empêché peut donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'art. 1322, paragraphe 2 du Code civil).

2.Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné

à l'art. 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérantll'organe de

gestion peut exiger que celles-ci soient déposées trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué

par lui.

3.Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

Art. 4 §6.Liste des présences

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Art. 4 §7.Composition du Bureau  Procès-verbaux

1.Les assemblées générales sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en cas

d'empêchement de celui-ci, par un gérant désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné

par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée choisit le secrétaire et

l'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du président de l'assemblée.

2.Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Art. 4 §8.Obligation de réponse du/des gérant(s)/commissaire(s)

1.Le(s) gérant(s) répond(ent) aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points portés à

l'ordre du jour, lui/leur sont posées par les associés, dans la mesure où la communication de données ou de

faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

2.Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de

son/leur rapport éventuel.

Art. 4 §9.Prorogation de l'assemblée générale

1.Le gérant/l'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

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2.Le gérantll'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du

jour dans les trois (3) semaines suivant la décision de prorogation.

3.Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt éventuel

des titres ou procurations, restent d'application pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront admis

dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.

4.11 ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive

sur les points figurant à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Art. 4 §10félibération - droit de vote  majorité -- quorum de présence

1.Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous

les associés soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.

2.Chaque part sociale donne droit à une (1) voix.

3.Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un (1) jour avant l'assemblée.

4.Sous réserve des dispositions de l'art. 4 §11. des statuts, les décisions de l'assemblée générale sont

adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à condition que les associés qui assistent

à la réunion représentent minimum la moitié (1/2) des parts sociales de la société. Une abstention n'est pas

prise en considération pour le calcul des voix.

Art. 4 §11.Assemblée générale extraordinaire

1.Lorsque la décision de l'assemblée générale des associés porte sur:

-une fusion ou scission de la société

-une modification des statuts

-une augmentation ou une diminution du capital ;

-l'émission de parts sociales en-dessous du pair comptable;

-la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

-la dissolution de la société,

minimum deux tiers (2/3) des parts sociales constituant l'ensemble du capital social doivent être représentée

à l'assemblée.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera

valablement quel que soit le nombre de parts sociales représentées, cette seconde assemblée ne pouvant

qu'avoir lieu après écoulement de quinze (15) jours suivant la première assemblée.

2.Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts (3/4) des voix pour lesquelles il

est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de

majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en

gage et aliénation de parts sociales de la société, de transformation de la société en une société d'une autre

forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts (3/4) du capital.

Art. 4 §12.Décision par écrit

1.A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à

l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

2.A cette fin, le gérant/l'organe de gestion enverra à tous les associés une circulaire par courrier, fax, e-mail

ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, demandant aux associés

d'approuver fes propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au

siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

3.La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les associés n'ont pas approuvé

tous les points figurant à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai indiqué dans la circulaire, et au plus

tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle.

4.Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de

prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

Art. 4 §13.Copies et extraits des procès-verbaux

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par

un ou plusieurs gérants,

Article 5.Administration et représentation

Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 11 des statuts dans le cas où la société ne compte qu'un associé,

les dispositions suivantes seront d'application.

Art. 5 §1.Administration

1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, constituant l'organe de gestion, personnes

physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

2.Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale conformément à l'art. 4 §10.4., et ce pour une

durée qui ne dépasse pas quatre ans. Le(s) gérant(s) est/sont rééligible(s).

3.L'assemblée générale peut révoquer à tout moment le(s) gérant(s) non statutaire(s), conformément à l'art.

4 §10.4. des statuts. Tout gérant peut également démissionner à tout moment par courrier, fax, e-mail ou autre

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moyen de communication, adressé au président de l'organe de gestion ou, s'il exécute lui-même cette fonction, à ses cogérants ou, s'il est gérant unique, à l'assemblée générale de la société. Le gérant démissionnaire est obligé de poursuivre l'exécution de ses tâches jusqu'à ce qu'un remplaçant ait été désigné,

4.Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale, qui peut octroyer à un gérant spécifié et pour une durée spécifiée, une rémunération fixe dont le montant est décidé par l'assemblée générale et qui est imputée dans les frais généraux de la société, ceci sans préjudice de la prise en charge de frais/de la rémunération de certaines tâches particulières,

Art. 5 §2.Pouvoirs du gérantlde l'organe de gestion

1.Le gérant peut accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

2.Lorsque la société compte minimum deux (2) gérants, l'organe de gestion qu'ils forment fonctionne en tant que collège et agit comme le fait une assemblée délibérante. Sans préjudice des obligations qui découlent d'une gestion collégiale, o.à.d. concertation et surveillance, les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence. Une telle répartition n'est pas opposables aux tiers, Au sein de l'organe de gestion est désigné un président,

3.Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société, S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée par l'organe de gestion,

Art. 5 §3Argane de gestion : Convocation - délibération -- quorum de présence

1.L'organe de gestion se réunit à la demande d'un des gérants, aussi souvent que nécessaire dans l'intérêt de la société.

2.La convocation se fait par courrier, fax, e-mail ou autre porteur d'information électronique, au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, motivée dans le procès-verbal. La convocation contient l'ordre du jour.

3.Les gérants qui assistent à la réunion ou s'y font représenter sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de la réunion de l'organe de gestion à laquelle elles n'ont pas assisté.

4.Les réunions de l'organe de gestion sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus âgé des gérants.

5.Les réunions de l'organe de gestion se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation. Les réunions peuvent également se faire par vidéoconférence ou conférence téléphonique,

6.Les décisions de l'organe de gestion sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à condition qu'au moins la moitié (112) des gérants assistent à la réunion, En cas de partage égal des voix, le président de l'organe de gestion dispose d'une voix prépondérante. L'organe de gestion ne peut délibérer à propos d'un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les gérants soient présents ou représentés et qu'ils le décident à l'unanimité.

7.En cas d'extrême urgence ou lorsque l'intérêt de la société le nécessite, l'organe de gestion peut prendre par écrit, à l'unanimité, toutes les décisions qui relèvent de son pouvoir, Pour ce faire il est préalablement requis que tous les gérants soient d'accord pour agir de la sorte,

Art. 5 §4.Procès-verbaux

1,Les procès-verbaux des réunions de l'organe de gestion sont signés par le gérant unique ou par le président et un second gérant.

2.Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Art. 5 §5.Représentation

1.Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur,

2.La société est en même temps engagée valablement par les représentants spécialement désignés par procuration spéciales

Art. 5 §6.Intérêts opposés

1 l membre de l'organe de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise à l'organe de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération de l'organe de gestion, Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de l'organe de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion visé à l'art. 95 du Code des sociétés ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, l'organe de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'art. 5 §6.1, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport du/des commissaire(s), visé à l'art, 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions de l'organe de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'art. 5 §6.1,

2.La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues à l'art. 5 §6.1., si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

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3.L'art. 5 §6.1. n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant de l'organe de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95% au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95% au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, l'art, 5 §6.1. n'est pas d'application lorsque les décisions de l'organe de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

4.S'il n'y a pas d'organe de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'art. 5 §6.1. il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise cu l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Article 6.Contrôle

1.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

1.Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'art, 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'art, 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

2.Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 1.Comptes annuels

1.L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) décembre de chaque année.

2.A la fin de chaque exercice social, le gérant/l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

3.En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un gérant.

4.Le gérant/l'organe de gestion établit en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux art. 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, le gérantli'organe de gestion n'est pas tenu de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'art. 94, premier alinéa du Code des sociétés.

Article 2.Distribution

1.Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième (1/20) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième (1/10) du capital social.

2.11 est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.

3.Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 3.Dissolution

1.La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts,

2.La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

3.Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un (1) an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'a l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

4.Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié (1/2) du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant/l'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze (15) jours avant l'assemblée générale.

Si le gérant/I'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'art. 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

5,Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart (1/4) du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart (114) des voix émises à l'assemblée,

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6.Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'art. 333 du Code des sociétés, tout

intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 4.Liquidation

1.Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

2.Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur

nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'art. 184 du Code des

sociétés.

3.1ls disposent de tous les pouvoirs prévus aux art. 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

4.Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement,

5.Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Article 5.Dispositions applicables lorsque la société ne compte qu'un associé

Art. 11 §1.Disposition générale

Toutes les dispositions des statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un (1) associé et pour

autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle, ci-compris celles

reprises à l'art. 11 des statuts.

Art. 11 §2.Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul de la cession totale ou partielle de ses parts.

Art. 11 §3.Décès de l'associé unique avec successibles

1.Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

2.Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Art. 11 §4.Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'art. 344 du Code des sociétés sera applicable.

Art. 11 §5.Augmentation de capital  droit de préférence

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'art. 3 §4. des statuts n'est pas d'application.

Art. 11 §6.Gérant - nomination

1.Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique exercera de plein droit, tous les droits et obligations d'un

gérant.

2,Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Art. 11 §7.Contrôle

1.Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire(s) et qu'un tiers est gérant, l'associé unique

exercera toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu à l'art. 6 des statuts.

2.Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire

n'a été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Art. 11 §8.Assemblée générale

L'associé unique exerce tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale. Il ne peut pas déléguer ces

pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé

par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société,

Art. 11 §9.Conflit d'intérêt

1.Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'art. 259

§1 du Code des sociétés, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement

compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels (art. 261 Code des

sociétés).

2.1I sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

3.Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes

conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document visé à l'art.11 §9.1.

Article 6.Election de domicile

Tout gérant, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l'étranger est censé, pendant la durée de

ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la société où toutes communications, notifications,

assignations et significations peuvent lui être valablement faites."

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée confère à Catherine Braem etlou Stephanie Gevaert, ayant élu domicile en l'étude à Hamme,

Slangstraat 3, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le

déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière,

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à .cannes Verheyen, qui, à cet effet, élit domicile à Leopoldstraat 48,

2920 Kalmthout, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue

d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,

auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

aêsérvé Volet B - Suite

au POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Moniteur Signé : Michel Ide, notaire

belge



Déposés en même temps :

- une expédition

- la coordination des statuts

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0106-036
16/11/2011
ÿþ*11172074*

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0419.936.853

Dénomination

(en entier) : VITALITE BEAUTE FORME

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 4000 Liège, Rue Dartois 33-35

Objet de l'acte : Démission et nomination de gérant

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2011, il a été pris connaissance de la lettre de démission de Madame Damard Louise en tant que gérante de la Société à partir du 19 septembre 2011.

L'assemblée générale nomme Care@Vulpia en tant que nouveau gérant de la société, ayant comme représentant permanent Monsieur Luc Van Moerzeke, et ce pour une durée illimitée.

Care@Vulpia Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 12.06.2011 11164-0524-019
11/02/2011 : VV055207
20/03/2015
ÿþr

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORG 11.1

in 111111.11H11111 IVE

Division LIEGE

u -03.. 21:1.15

N° d'entreprise : 0419.936.853

Dénomination

(en entier) : RESIDENCE FRANK!

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Grétry 196, 4020 Liège

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination de commissaire

Il suit du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale spéciale des partenaires du 24 février 2015 que:

1.Nomination de commissaire

Après délibération, l'assemblée a décidé, à l'unanimité des votes, de nommer la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée Ernst&Young Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à De Kleetlaan 2, 7831 Diegem, en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois années comptables, à partir de l'année comptable qui commence le 1er janvier 2013, comme quoi son mandat se terminera à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire des partenaires de 2017, qui décidera sur les comptes annuels de l'année comptable qui se termine le 31 décembre 2016.

2. Procuration spéciale

Après délibération, l'assemblée a décidé, à l'unanimité des votes, de donner mandat à monsieur Jannes Verheyen, juriste d'entreprise, afin de faire tout ce qui est nécessaire, ci-inclus de signer tous les documents requiert, afin de déposer un extrait des décisions prises auprès du tribunal de commerce et la BCE et de faire publier les décisions prises dans les Annexes au Moniteur Belge.

Pour extrait analytique

Jannes Verheyen

Mandataire

Déposé en même temps

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale spéciale du 24 février 2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2010 : VV055207
28/07/2009 : VV055207
25/07/2008 : VV055207
01/08/2007 : VV055207
03/08/2006 : VV055207
28/07/2005 : VV055207
30/07/2004 : VV055207
07/08/2003 : VV055207
07/08/2002 : VV055207
01/08/1995 : VV55207
15/12/1993 : VV55207
01/01/1986 : VV55207

Coordonnées
RESIDENCE FRANKI

Adresse
RUE GRETRY 196 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne