RO.CONSTRUCT

Société en nom collectif


Dénomination : RO.CONSTRUCT
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 556.789.106

Publication

01/08/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : Ro.Construct

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Parc Industriel de Blegny 1 1-1 3 4671 BARCHON

N° d'entreprise : 55"G' TB.3 4oC

Objet " e l'acte : Constitution

Le premier juillet deux mille quatorze, Monsieur indrei Sébastien et Madame Vezitiu Mihaela ont décidé d'acter par acte sous seing privé leur volonté de constituer une société civile sous forme de société en nom collectif dont les statuts suivent :

Article 1. Associés, forme, raison sociale et dénomination particulière.

La société est une société civile sous forme de société en nom collectif. Elle est composée des personnes

suivantes

- Monsieur Indrei Sébastien (NN 77.07.29-543.59) domicilié rue Waldring, 33 à 4730 HAUSET.

- Madame Vezitiu Mihaela (NN 79.09.15418.78- domiciliée Rue De Grand Ry, 19 à 4701 KETTENIS.

Elle est constituée sous la raison sociale suivante « Ro.Construct »

Dans tous les documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention société en nom collectif ou des initiales

"SNC."

Article 2. Siège..

Le siège social est établi Parc industriel de Blegny, 11-13 à 4671 BARCHON, La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes activités générales de construction reprenant notamment les spécialités suivantes

-Activités générales de la construction ;

-Travaux de gros Suvre,

-Travaux hydraulique,

-Travaux de terrassement,

-Travaux de drainage,

-Travaux de route et de construction d'ouvrages non métalliques ;

-Pose de câbles et de canalisations diverses ;

-Aménagement et entretien de terrains divers ;

-Construction de cheminées et de fours ;

-Travaux de démolition,

-Travaux de rejointoiement ;

-Couvertures de constructions et travaux hydrofuges ;

-Isolation thermique et acoustique ;

-Revêtements de murs et de sols ;

-Travaux de plafonnage ;

-Travaux de pierre de taille et de marbrerie ;

-Travaux de restauration ;

-Travaux de vitrerie ;

-Charpenterie, menuiserie, et menuiserie métallique ;

-Travaux de peinture et de tapissage

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ; Nom et signature

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-Constructions métalliques et ouvrages d'art métalliques ;

-Tuyauteries industrielles et canalisation ;

-Construction de pont ainsi que leur rénovation ;

-Travaux de soudure ;

-installations électro-techniques ;

-L'étude, le conseil, l'expertise et l'ingénierie dans te cadre des activités précitées.

La société a également pour objet la promotion, le développement, l'achat, la vente et la location de bâtiments à destination d'habitation, de commerce, ou d'industrie et plus généralement la promotion de tous travaux de construction. L'acquisition et l'aliénation pour son propre compte ou en participation, de biens immeubles, le développement de projet de lotissement ainsi que la viabilisation de terrains et la perception de commissions.

La société peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toutes sociétés liées ou non.

Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par toute autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à dater du premier juillet deux mille quatorze.

Elle est susceptible d'être dissoute anticipativement moyennant l'accord unanime de tous les associés.

Cette disposition ne préjudicie pas au droit de tout associé de demander la dissolution de la société pour juste

motif.

Sauf les cas visés par la loi, la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité

d'un ou de plusieurs associés.

Article 5. Fonds social - Apports.

A. Le fonds social est fixé à mille euros (1.000,00 E) et est représenté par cinquante (100) parts égales entre elles.

B. Les parts sont ainsi souscrites et libérées entièrement lors de la constitution de la société :

1 Monsieur Indrei Sébastien déclare souscrire et libérer 80 parts pour un montant de huit cents euros

(800,00 ¬ ) ;

2.- Madame Vezitiu Mihaela déclare souscrire et libérer 20 parts pour un montant de deux cents euros

(200,00 E).

Article 5 bis. Parts.

Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis à vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

Article 6. Droits et obligations attachés à la qualité d'associé.

La souscription de la présente convention implique l'adhésion à ce texte et aux décisions régulièrement arrêtées par les associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni exiger la dissolution et la liquidation, ni encore s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 7. Responsabilité des associés.

Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables vis à vis des tiers des obligations et

engagements sociaux.

Article 8. Prise de cours des engagements liés à la qualité d'associé.

Vis-à-vis des tiers, les engagements sociaux lient un associé à dater de la publication de son entrée en

fonction.

Article 9. Abandon et perte de la qualité d'associé.

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Tout associé a le droit de se démettre de sa qualité d'associé. II doit pour ce faire informer les autres associés un mois au moins avant l'abandon effectif de cette qualité.

Cette démission ne sera de surcroît effective qu'à partir du moment où les travaux entamés par le démissionnaire seront terminés ou que la personne désignée pour les terminer soit en mesure de le faire sans dommage pour la société.

Est réputé démissionnaire l'associé qui est empêché effectivement de remplir ses fonctions et ses engagements de manière normale, à dater du premier jour qui suit les douze mois de l'interruption de l'exercice normal de ses fonctions.

Est également démissionnaire le commandité jugé incapable, interdit, failli, ou condamné à une peine infamante à dater du jour ou la décision rendue est définitive.

L'associé démissionnaire, réputé tel ou exclu n'est libéré des engagements sociaux à venir qu'à dater de la publication de la démission ou de l'exclusion.

L'associé exclu pour dol ou faute grave reste indéfiniment tenu des obligations sociales, même postérieures à la publication de son exclusion, résultant directement ou indirectement du dol ou de la faute grave.

L'associé volontairement démissionnaire ne peut être déchargé de ses fonctions ni de sa participation aux engagements sociaux tant que fa société ne compte pas deux autres associés.

Les ayants-droit et ayants-cause de l'associé décédé recueilleront les parts de leur auteur en qualité d'associés commanditaires à dater du décès, tant que les autres associés en vie n'auront pas statué sur la transmission des parts conformément à l'article 10.

Cette transformation de la société sera constatée par la gérance qui la publiera conformément à la loi.

Article 10. Agrément du candidat associé.

Toute personne pressentie ou candidate à la qualité d'associé après la constitution de la société doit être préalablement agréée par tous les associés. Pour ce faire, la proposition d'agrément doit être approuvée par tous les associés.

L'agrément est requis pour l'acquisition de parts existantes et la création de nouvelles parts en contrepartie des apports du nouvel associé. La gérance convoque les associés en vue de l'agrément dans le mois du dépôt de la candidature,

Toute modification de la composition des associés impose la modification des présents statuts notamment en ce qui concerne l'imputabilité de la couverture des engagements sociaux entre le cédant et le cessionnaire et la publication de cette modification aux annexes du Moniteur belge. L'accomplissement des formalités publicitaires ne dispense pas le cédant ou ses ayants-droit et ayants-cause de la formalité de l'article 1690 du code civil dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables dans ce cas.

Les formalités prévues en cas de cession s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les ayants-droit légataires et héritiers venant en ordre utile de succession qui souhaitent recueillir les parts de l'associé défunt avertissent la gérance dans les trois mois du décès par lettre recommandée. La gérance transmet l'information aux associés survivants dans le mois de la réception dudit avis par la même voie. Cette Information contient la convocation des associés survivants pour statuer sur l'agrément du candidat attributaire, et en quelle qualité.

Si les ayants-droit légataires et héritiers en ordre utile pour succéder ne souhaitent pas recueillir les parts laissées par le défunt, celles-ci peuvent être reprises par les associés ou par la société.

Article 11. Refus d'agrément d'une candidature.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. En aucun cas, on ne peut demander la dissolution de la

société de ce chef.

Article 12. Fixation du prix de la part.

Le prix de la part sociale est celui qui a éventuellement été fixé de commun accord entre les parties à la convention de cession. Hormis le cas de la cession, le candidat doit convenir avec le cédant de la désignation d'un expert dans les quinze jours de la constatation du désaccord.

A défaut de réponse d'une partie sur la proposition de l'autre ou d'accord sur la personne de l'expert, la partie la plus diligente pourra saisir le président du tribunal de commerce statuant comme en référé afin de faire désigner un expert unique. L'expert fondera ses travaux sur les comptes des 3 années précédentes la cession ou la transmission. L'expert établira la valeur de la part, sous réserve de la disposition de l'article 15 concernant les parts souscrites en industrie, à la moyenne de la valeur intrinsèque et de la valeur de rendement de la part. L'expert disposera d'un délai de deux mois pour rendre son évaluation de la société, Les parties seront tenues par te prix convenu avec le candidat cessionnaire.

Le prix est payable au plus tard dans l'année qui suit l'agrément du nouvel associé.

Sauf convention contraire, le dividende afférent à l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis.

Article 13. Registre des associés.

Le ou les gérants tiennent au siège social un registre des associés ou sont transcrits l'identité précise et la profession de chacun des associés depuis la constitution de la société, le nombre de parts sociales et d'intérêts de chacun, la date de la souscription des engagements sociaux ainsi que, le cas échéant, de la cessation de la couverture de ces engagements, les éventuelles quotités de libération des apports promis ainsi que les transferts valables de parts. La relation de chacune des différentes opérations est signée par les associés concernés, ou leurs ayants droit ou ayants-cause sur la production d'un titre valable, et la gérance, pour acquit.

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Article 14. Exclusion d'un associé.

Les associés peuvent décider d'exclure un de leurs pairs pour violation grave ou répétée des statuts ou des conventions relatives à la qualité d'associé, ou tout autre fait grave pouvant porter un préjudice sérieux à la société, suivant la procédure suivante.

La personne dont l'exclusion est proposée est convoquée par la gérance.

Elle peut présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par les autres associés unanimes. Elle doit être assortie de motifs. Le ou les gérants dressent et signent le procès-verbal de la décision d'exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

Article 15. Reprise des parts.

La reprise des parts d'un ex-associé, décédé, démissionnaire ou exclu, sera effectuée par la société et/ou par les associés qui le souhaitent.

L'ex-associé a droit à la contre-valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par l'article 12 des statuts. La valeur des parts d'un associé émises en rémunération notamment de l'apport de l'industrie de ce dernier suppose l'exercice de la fonction et la couverture des risques sociaux pendant un délai d'au moins dix ans. Toute démission, toute exclusion ou tout décès d'associé intervenant avant le terme de ce délai entraîne de plein droit la réduction du nombre des parts rémunérant l'apport de cette industrie à raison de la durée effective de l'industrie.

La valeur ainsi déterminée peut être diminuée, le cas échéant, du dommage que les faits motivant l'exclusion ont pu causer à la société. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. Il supportera de surcroît tout impôt ou charge quelconque mis à charge de la société du chef de son exclusion ou de son retrait.

La société et/ou les associés concernés peuvent suspendre le ou les paiements de sommes éventuellement dues à un associé démissionnaire, décédé ou exclu jusqu'à l'extinction de tous recours que la société et/ou les autres associés sont en droit d'exercer contre cet associé en se fondant sur des dispositions légales ou statutaires. La société et les associés pourront se payer par compensation sur les susdites sommes.

Article 16. Gérance.

Sauf le cas où l'administration et la gestion de la société sont confiées dans les présents statuts, les

associés peuvent exercer ces fonctions eux-mêmes ou les confier à toute personne physique ou morale qu'ils

jugeront convenable.

La ou les personnes désignées à cet effet porteront le titre spécifique de gérant et le titre générique de

"gérance".

L'assemblée générale décidera si le mandat est rémunéré ou non. Il pourra également être rémunéré en

nature.

Sauf clause ou décision contraire, tout gérant nommé, est nommé sans durée déterminée.

Article 17. Révocation - Démission.

La révocation d'un gérant est décidée par les associés suivant les règles ci-après décrites ou pour cause

légitime.

Le gérant non nommément désigné dans les statuts est révocable par les associés statuant à une majorité

absolue des associés.

Le gérant nommé par voie statutaire n'est révocable que dans la forme et les conditions requises pour la

modification des statuts.

La révocation pour cause légitime de rupture ne peut être décidée que dans la forme et les conditions

requises pour la modification des statuts.

Le gérant non statutaire peut à tout moment se faire décharger de son mandat au terme des six mois qui

suivent l'expiration de l'exercice au cours duquel la démission a été présentée aux associés.

Le gérant statutaire ne peut se retirer sans avoir obtenu la décharge de son mandat à l'unanimité des

associés.

Le gérant ne peut se retirer à contretemps ou sans avoir terminé la mission qui lui était impartie. Il veillera à

mettre son successeur en mesure de poursuivre la tâche qu'il remplissait sans dommage pour la société.

Article 18. Fonctionnement de l'éventuel collège de gérance.

1. Si les associés désignent plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2. Ils élisent en leur sein un président..,Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent désigné par le président ou, à défaut, le membre du collège le plus ancien dans la société remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

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3, Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document.

Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts concernant un ou plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront prendre part au vote tandis que le collège pourra valablement délibérer indépendamment des règles de présence et de majorité énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents puissent valablement voter. Le collège pourra compter le vote d'un ou plusieurs absents à condition qu'ils soient informés de la situation et qu'ils aient formellement déterminé leur vote par écrit.

Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 19. Pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs nécessaires pour accomplir les actes qui intéressent la société dans la stricte limite fixée par l'objet social. Dans cette limite, ils peuvent notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux; engager ou mettre à pied du personnel; etc.

Les actions en justice sont exercées et poursuivies par le ou les gérants.

Dans le cas où l'acte que la gérance se propose de réaliser semblerait dépasser les pouvoirs qui lui sont dévolu, cette dernière doit soumettre son projet aux associés qui pourront autoriser telle opération à la majorité des votants si celle-là ne porte pas atteinte au contrat de société et à l'unanimité sinon.

Article 20, Signatures.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux gérants si la société en compte plus de deux ou par un seul gérant sinon, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque pour les actes ressortissant à la gestion journalière de la société et ceux concourant à la réalisation de l'objet social.

Pour les actes ne ressortissant pas à cette gestion et pour ceux ne concourant pas immédiatement à la réalisation de l'objet social, ils veilleront à se faire autoriser l'intervention qu'ils se proposent de faire.

Par gestion journalière, les associés entendent se ranger à la définition de cette gestion qui résulte de l'usage courant. Sont entendus faire partie des actes de gestion journalière les actes suivants :

" achat, vente, négociation de marchandises;

" achat, vente, négociation de matériel;

" achat, vente, négociation de services divers;

" établissement de devis, remise d'offre et de proposition de marchés, etc.;

" paiement, engagement, reconnaissance de dette, tirage de lettre de change, caution, aval, transaction, renonciation à tout droit, remise de dette, etc;

" retrait de lettres recommandées et colis postaux ou autres, représentation vis-à-vis des banques, assurances, La Poste, le chemin de fer, tous autres organismes publics, parastataux, fournisseurs et clients, etc...

Article 21, Contrôle,

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un corn missaire-réviseur, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent désigner un ou plusieurs commissaires internes.

Article 22. Réunion.

Sauf le recours à une ou plusieurs déclarations écrites unanimes des associés, les associés se réunissent chaque fois que l'intérêt de la société le commande, et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes annuels et la décharge de la gérance, soit, sauf indication contraire, le dernier vendredi du mois de juin. Les associés doivent être convoqués et réunis à la demande de l'un d'eux associés. Toute réunion se déroule au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 23. Convocations. .

Les associés sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées

etlou contre accusé de réception, quinze jours au moins avant ia réunion.

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la gérance peut décider de proroger ou même de rétracter une convocation

de la même manière, délais non compris, sans que cela porte atteinte aux droits des associés,

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Article 24. Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à la réunion par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises ou gagées sera suspendu en cas de désaccord interne jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Aucun associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

Article 25. Bureau de la réunion.

Toute réunion des associés est présidée par le gérant le plus ancien dans la société ou en l'absence de tout

gérant, par l'associé présent le plus ancien dans la société. Le président désigne un secrétaire.

Article 26. Nombre de voix.

Sauf les cas où les présents statuts accordent un droit de vote par tête, chaque part sociale ou d'intérêt donne droit à une voix. Nul ne peut prendre part aux votes pour un nombre de parts dépassant le double des parts détenues par l'associé présent intervenant pour le plus petit nombre de voix.

Article 27. Délibération.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent en outre décider d'ajourner une réunion pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables.

Article 28. Modification des statuts.

Les associés ne peuvent modifier les éléments essentiels des statuts qui constituent le fondement de leur participation, soit l'objet social, la nationalité de la société et l'identité des coassociés, sans entraîner la dissolution de la société. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de transformer la société, de fusionner, d'étendre ou de restreindre l'objet social de manière modérée et d'accomplir toute opération expressément autorisée indépendamment du caractère personnel des engagements sociaux.

Sauf les hypothèses formellement prévues aux présents statuts ou dans la loi, les associés ne peuvent modifier [es autres dispositions statutaires qu'à une unanimité des associés pourvu que dans ces cas, la modification proposée n'altère pas la nature des engagements ou le fondement établi de la participation des associés à la société. Ces modifications sont expressément proposées par la gérance aux associés par une lettre de convocation, adressée quinze jours avant la date prévue de la réunion par voie recommandée et par voie postale normale.

Toute modification des statuts, ainsi que tout changement dans la composition des associés, sont publiées aux annexes du Moniteur belge par extrait ou par mention conformément aux dispositions légales.

Article 29, Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions sont signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant s'il n'y en a qu'un et par

deux gérants sinon.

Article 30. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 31. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête [es écritures sociales, dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 32. Répartition des bénéfices.

Un montant d'un vingtième au moins est prélevé chaque année sur les bénéfices nets en vue de constituer une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Chaque part donne droit à un dividende égal, Le dividende afférent aux parts sur lesquelles un appel de fonds est resté sans réponse accroît aux autres parts sociales.

Article 33. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, les associés désignent le cas échéant un ou plusieurs liquidateurs et déterminent les modes de liquidation et les pouvoirs du ou des liquidateurs. Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants, et à défaut, le ou les associés exercent de plein droit cette fonction.

Sauf décision contraire, ce ou ces liquidateurs disposent des pouvoirs normalement prévus par les lois sur les sociétés commerciales, à l'exclusion des opérations nécessitant en vertu des dispositions légales une autorisation spéciale des associés.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Volet B - Suite

Tant que la liquidation n'est pas terminée, ils soumettent chaque année à l'examen des associés lès comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de celle-ci. La première année de leur entrée en fonction, ils soumettent en outre les comptes annuels du dernier exercice avant liquidation à l'approbation des associés et organisent un vote sur la décharge des éventuels organes élus.

Article 34. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est d'abord affecté au ; remboursement en espèces ou en titres des apports.

Pour l'évaluation de la quotité que les parts représentatives d'apports en industrie, les liquidateurs s'en référeront au calcul fixé à l'article 15, à raison de la durée effective de l'exercice de l'industrie.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux , répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Article 36. Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

Les associés conservent durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts, dans la mesure de ce qui est compatible avec l'état de liquidation mais dans le seul but de favoriser le règlement de cette liquidation.

Article 36. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

" Article 37. Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, toutes les dispositions relevant du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

H. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale.

A l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent se réunir en assemblée

générale pour décider de ce qui suit.

A l'unanimité, les associés décident :

1. de fixer le nombre de gérant à un.

2. de nommer en qualité de gérant : Madame VEZITIU Mihaela. Il est nommé pour toute la durée de la société. Il exercera son mandat à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3. De ne pas nommer de commissaire. En conséquence, aucun commissaire n'étant nommé, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert-comptable.

Lecture faite, les comparants ont signé.

4. Le premier exercice social débutera le premier juillet 2014 et se clôturera le trente et un décembre 2015.

Sébastien INDREI Mihaela VEZITIU

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale ià l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'R'ése?vé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
RO.CONSTRUCT

Adresse
PARC INDUSTRIEL DE BLEGNY 11-13 4671 BARCHON

Code postal : 4671
Localité : Barchon
Commune : BLÉGNY
Province : Liège
Région : Région wallonne