ROSEN ERIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROSEN ERIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 630.797.631

Publication

03/06/2015
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Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe p} é/ ~4.4,,

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N° d'entreprise : O 0 iq: G ail

Dénomination

(en entier) : ROSEN ERIC

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4950 Waimes - Rue de la Litorne 5

(adresse Complète)

Objet(s) de l'acte :constitution

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 12/05/2015, il ressort ce qui suit:

"A COMPARU:

Monsieur ROSEN Eric Rodolphe, né à Verviers le neuf mai mil neuf cent soixante-trois, numéro national 63.05.09 369-40, divorcé et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4950 Walmes, Rue de Saint-Vith 10/A.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité du comparant au vu du registre national des personnes physiques.

Lequel comparant, ci-après dénommé "LE FONDATEUR", a requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination: 'ROSEN Eric'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le onze mai deux mil quinze et signé par lui ou son mandataire, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 d).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont entièrement souscrites au pair et en espèces par Monsieur ROSEN Éric.

Le souscripteur déclare et reconnait que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux/tiers, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de ING BELGIQUE sous le numéro BE21 3631 4747 5103.

Une attestation de ladite Banque en date du sept mai deux mil quinze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. DÉCLARATIONS

1, Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code de sociétés et l'a

informé des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de

plusieurs sociétés privées à responsabilité limité.

Le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société privée à responsabilité limitée.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

, VII

'f e 4.

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2. En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant.

3. Enfin, le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur des articles 1401, alinéa 5 et 1405 du

Code civil.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un

rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à

dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

"ROSEN Eric",

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée cie l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre

des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial

duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4950 Waimes, Rue de la Litorne 5.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au

Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'activité

de menuiserie intérieure et extérieure en général, et notamment, la conception, la réalisation, la pose de portes,

châssis de fenêtres, placard, escalier, cuisine et de façon générale tous travaux de menuiserie générale, le

négoce de bois, l'achat, la vente en gros ou détail de quincaillerie, poignée de porte, ouverture de placard et

objet de décoration, sans que cette énumération ne soit limitative.

Elle peut, en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou

par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en

partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E.).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISiBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Le$ droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCiETE NE COMPREND

QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

1 V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un

associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée, par l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs gérants,

personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Il appartient également à l'assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération du(des) gérant(s).

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix POUVOIRS

1) En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

2) En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

3) En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

11 est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente juin à 18h00.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant,

des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est

considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également

renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de

convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

i " I 't a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

', " Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le(s) liquidateurs) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, ii est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.

2, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution,

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le premier janvier deux mil

quinze précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la

personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société ainsi constituée, l'associé fondateur, formant la première assemblée générale, prend

les résolutions suivantes :

a. est nommé au mandat de gérant : Monsieur ROSEN Eric, préqualifié, lequel déclare accepter son mandat et confirmer qu'il n'est frappé d'aucune décision qui s'y oppose.

b. le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

c. le mandat du gérant peut être rémunéré.

d. il n'est pas nommé de commissaire.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

V. diSPOSITIONS FINALES

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables,"

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRIC1

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 15.06.2016 16181-0465-011

Coordonnées
ROSEN ERIC

Adresse
RUE DE LA LITORNE 5 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne