SADEN OPTIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SADEN OPTIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.762.237

Publication

08/01/2015
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*i lÿ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

*1500365

N° d'entreprise : 5a7 . 7

Dénomination

(en entier) : SADEN OPTIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4300 Waremme, rue Joseph Wauters, 60 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution de la S.P.R.L. "SADEN OPTIQUE"

L'AN DEUX MIL QUATORZE,

Le seize décembre,

A Waremme, en l'Etude,

Devant Nous, Maître Pierre DUMONT, notaire de résidence à Waremme,

ONT COMPARU

Madame CLAES Loraine, née à Waremme, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-trois, inscrite au registre national sous le numéro 83.02.20-048.42, épouse de Monsieur RIVAS B1EDMA Grégory Alexandre, domiciliée à 4537 Chapon-Seraing (Verlaine), rue du Triche Madeleine, 6.

Epouse mariée à Waremme, le vingt-neuf août deux mille neuf, sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage dressé le dix juillet deux mil neuf par Maître Pierre Dumont, Notaire à Waremme, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'elle le déclare.

Laquelle comparante, agissant en qualité de fondateur, a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

I. CONSTITUTION

La comparante déclare constituer à compter de ce jour une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sous la dénomination de « SADEN OPTIQUE », dont le siège social sera établi à 4300 Waremme, rue Joseph Wauters, 60.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à cet acte, la comparante a remis au Notaire soussigné le plan financier dans lequel elle

justifie le montant du capital social de la société à constituer.

Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le fondateur ainsi que par Nous, Notaire, pour réception et a été

déposé ce jour au rang des minutes du Notaire soussigné.

Ce document sera conservé par Nous, Notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

B. FONDATEURS

Dûment avertie par le Notaire instrumentant sur la portée de l'article 229, 5° du Code des sociétés relatif à la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins, Madame Loraine CLAES, comparante aux présentes, a déclaré assumer la qualité de fondateur de la SPRLU « SADEN OPTIQUE ».

C. CAPITAL SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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A

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Le capital social de la société a été fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR), à représenter par deux cents (200,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de cent euros (100,- EUR) par part sociale.

B. SOUSCRIPTION

La comparante déclare souscrire au capital social comme suit :

Souscripteur(s) - Nombre d'action(s) souscrite(s)

Madame Loraine CLAES - Deux cents (200,-) actions, sans désignation de valeur nominale

TOTAL ; deux cents (200,-) actions, sans désignation de valeur nominale

C. LIBERATION

La comparante déclare libérer en numéraire sa souscription à concurrence de totalité, à savoir :

Souscripteur(s) - Mode d'apport  Montant libéré

Madame Loraine CLAESApport en numéraire de vingt mille euros (20.000,- EUR)

TOTAL : vingt mille euros (20.000,- EUR)

1) Apport en numéraire

Les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ci-dessus décrit ont été déposés sur un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque

Une attestation de ladite banque est à l'instant remise au notaire soussigné,

2) Rémunération de cet apport en nature

En rémunération de l'apport en numéraire qui précède, il sera attribué à Madame Loraine CLAES, préqualifiée, ce qu'elle accepte expressément, deux cents (200,-) parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « SADEN OPTIQUE », sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Il. STATUTS

La comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société ;

« TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE

Article 1 : Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée ; « SADEN OPTIQUE »

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SPRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres « société privée à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à 4300 Waremme, rue Joseph Wauters, 60.

Il peut être transféré en Région Wallonne par simple décision de l'organe de gestion, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts.

En cas de transfert du siège social en une autre Région, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée et en décider.

La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet la gestion et la supervision de sociétés ayant elles-mêmes pour objet notamment: -l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la réparation et la transformation de lunettes (montures et verres), de lentilles de contact, ainsi que d'autres accessoires optiques ;

-l'achat et la vente d'appareils auditifs et accessoires.

La société peut également s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles qu'immeubles, tous biens d'exploitation ou d'équipement et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social prédécrit ; elle peut acquérir tous biens meubles ou immeubles à titre d'investissement, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à la gestion, la supervision, donner des conseils et contrôler toutes sociétés associées ou filiales; elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises

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existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature

à favoriser le développement de son objet social.

La présente liste est énonciative et non restrictive.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises

par le Code des sociétés.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR).

II est représenté par deux cents (200,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, conférant les

mêmes droits et avantages.

Article 6 : Indivisibilité et démembrement

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

En cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier des parts exerce les droits attachés à celles-ci, à

charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver la

valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son

droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, etc), la société est tenue de

payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur

droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 7 : Scellés

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur

les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires

des biens sociaux et aux décisions des assemblées.

Article 8 : Registre des associés

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient :

-la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant.

-l'indication des versements effectués.

-les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et les cessionnaires

dans le cas de cession entre vifs, par le gérant

-le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Tout associé peut exiger la délivrance d'un certificat constatant son inscription.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des sociétaires.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 9 : Cession de parts

-Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la

cession ou transmission.

A défaut de consentement, en cas de décès, le paiement des parts sociales doit intervenir dans les six mois

du décès.

-Cession de parts entre vifs - Procédure de préemption en cas de levée de l'interdiction de cession

§ 1, Associé unique

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de

ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. Deux associés

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. Plus de deux associés

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera

procédé comme suit :

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-L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée tous les indications prévues au §2 du présent article.

-Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en !ui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont [a cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

-Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser ta cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer te droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de ['expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que

-si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

-ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre tes associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée,

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point « 9.3.» ci-après. li sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

-Valorisation des parts sociales

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part,

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours,

TITRE III ; ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 ; Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés cu non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Madame Loraine CLAES assumera les fonctions de « gérante statutaire u de la société.

Article 11 ; Rémunération

Si l'assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont te chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité.

Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions de majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié, à moins qu'une convention extra-statutaire n'en décide autrement.

Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux, Si l'assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 12 Pouvoirs

La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

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S'il y a plusieurs gérants, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la totalité de ses membres est présente, Ses décisions sont prises à l'unanimité des voix. Ils peuvent aussi conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale statuant à l'unanimité devra être recueilli par le gérant ou le collège de gérant pour tout acte portant aliénation, affectation hypothécaire ou plus généralement, disposition des immeubles sociaux, pour la participation au capital de toute personne morale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un décès ou d'une démission, ou en cas d'interruption temporaire par suite d'une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 13 : Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 : Opposition d'intérêts

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par les associés, Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle ordinaire des associés se tiendra le troisième mardi du mois de juin à 16

heures au siège social.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige,

Article 18 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n'annule

que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l'assemblée dans un vote spécial n'en décide

autrement.

Article 19 : Quorum de vote et de présence

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.

L'assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.

Article 20 ; Nomination - révocation

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage

entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est proclamé

élu.

Article 21 : Présidence - délibérations - procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consi-gnés dans un registre, éventuellement en

application de l'article 279 du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies

ou extraits sont signés par un gérant.

Article 22 : Convocations

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recom-mandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

Article 23 : Représentation et droit de vote

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes

morales, par un mandataire non associé.

De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assem-'blée. Il ne peut être représenté par

procuration.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 24 : Exercice social - inventaire - affectation des bénéfices et réserves

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels

conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu,

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

-cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve [égale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée.

-le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital.

-Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au person-nel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance,

Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Conformément aux dispositions des articles 184 et suivants du Code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au dossier de liquidation que tous les ans.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé r Volet B - Suite

au

Monit ur

belge

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce.

Article 27 Cause de non dissolution

La société n'est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un des associés.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans les deux mois. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés de la société quinze jours avant l'assemblée. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit au quart du capital social, Lorsque l'assemblée n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résultant de cette absence de convocation.



TITRE VII : Divers

Article 28

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Les dispositions transitoires suivantes n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la

personnalité juridique, à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de

Commerce.

Article 29 : Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en

considération des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour

se terminer le trente-et-un décembre deux mille quinze.

Article 30 : Première assemblée générale

La première assemblée annuelle se réunira le vingt-et-un juin deux mille seize.

Article 31 ; Mandat de la gérante  Nomination éventuelle d'un commissaire.

Madame Loraine CIRES assume seule les fonctions de « gérante statutaire » de la société, pour une durée

illimitée ; elle accepte ces fonctions,

Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond

aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer

de commissaire.

TELS SONT LES STATUTS »

Ill. REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements, ainsi que [es obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 15 novembre 2014 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Les comparants sont avertis que, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, cette volonté doit être réitérée par l'organe de gestion de la société dans les cieux mois du dépôt des statuts au Greffe.

(On omet).



Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 22.06.2016 16209-0168-012

Coordonnées
SADEN OPTIQUE

Adresse
RUE JOSEPH WAUTERS 60 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne