SC SPRL BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SC SPRL BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.826.349

Publication

07/03/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme Juridique : société civile sous formede société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 LIEGE, rue Saint Paul, 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-CONVERSION DU CAPITAL-MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le 25 février 2014 par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire résidant à Liège, enregistré à Liège 6 , le 25 février 2014, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Pri-vée à Responsabilité Limitée " BUREAU D'ARCHITECTE PAQUET ", ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint Paul, 18, inscrite au registre des personnes morales de Liège et ayant comme numéro d'entreprise 456.826.349. qui a pris les résolutions suivantes :

Première résolution : Changement de dénomination

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer la dénomination actuelle par la dénomination suivante «

BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET ».

En conséquence de cette résolution, l'article 1 des statuts y relatif est modifié comme il est dit ci-après à la

quatrième résolution.

Deuxième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à 4000 LIEGE, Rue Saint

Hubert, 11.

En conséquence de cette résolution, l'article 2 des statuts y relatif est modifié comme il est dit ci-après à la

quatrième résolution.

Troisième résolution : Constatation de la conversion du capital so-cial en euros et suppression de la valeur nominale de la part sociale.

L'assemblée requiert le Notaire d'acter la conversion du capital social en euros par application du taux de conversion d'un euro (1 EUR) pour quarante francs trois mille trois cent nonante neuf dix millièmes (40,3399 BEF) et de supprimer la valeur nominale de la part sociale.

Le capital s'élèvera, dès lors en euros, à DIX HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE DEUX euros UN centimes (18.592,01) et sera représenté par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales sans valeur nominale et représentant un/sept cent cinquantième de l'avoir social.

En conséquence de cette résolution, l'article 5 des statuts y relatif est modifié comme il est dit ci-après à la quatrième résolution.

Quatrième résolution- Abrogation des anciens statuts et adoption de nouveaux statuts

L'assemblée décide à l'unanimité d'abroger purement et simplement les anciens statuts et d'adopter des

nouveaux statuts sans modifier les ca-ractéristiques essentielles de la société, ni son objet social, afin de mettre

les statuts en concordance avec les résolutions prises ci-avant et avec les législations actuelles.

En conséquence, l'assemblée adopte les statuts suivants:

TITRE PREMIER : CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limi-tée. Elle est dénommée « BUREAU

D'ARCHITECTES PAQUET ».

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 456.826.349

Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ARCHITECTE PAQUET

31.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publi-cations, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée".

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise suivi des lettres « RPM », ainsi que des mots « ressort territorial du tribunal de Pre-mière Instance de » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Saint-Hubert, 11 et peut être transféré en tout endroit des Régions Wallonne et de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissement(s) supplémentaire(s) sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice par le ou les associés, tous obligatoi-rement architectes, pour compte de la société, de la profession d'architecte ainsi que de toutes disciplines connexes, telles que dessin, graphisme, con-ception, communication sous toutes ses formes (montage audiovisuel et/ou informatique, image de synthèse, etc.) et à la commercialisation dans les domaines dont question ci-dessus,

La société s'interdit toute activité non compatible avec les règles dé-ontologiques de l'ordre des architectes. Les actes d'architectures accomplis en Belgique seront toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglemen-taires, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associa-tions ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

ARTICLE 4, DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE 5, CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE DEUX euros un centimes (48.592,01) et représenté par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/sept cent cinquantième du capital.

ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui con-tiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués. Le registre des parts sera communiqué sur simple de-mande au conseil de l'Ordre des architectes.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulai-res des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux par-ties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un membre désigné à cet effet par le gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du conseil provincial compétent de l'ordre des architectes.

ARTICLE 7, CERTIFICATS

Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis en con-fomiité avec la législation en vigueur.

ARTICLE 8. PARTS SOCIALES SANS DROIT DE VOTE-OBLIGATIONS

1. Le capital peut être représenté par des parts sociales sans droit de vote. Des parts sociales avec droit de vote peuvent être converties en parts sociales sans droit de vote.

2. La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obli-gations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription; elle peut émettre des obligations nominatives.

3. La société ne peut acquérir ni prendre en gage ses propres parts sociales.

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ARTICLE 9. AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par dé-cision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préfé-rence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représen-tent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un dé-lai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont an-noncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recom-mandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède ne peuvent l'être que par les personnes au profit desquelles les cessions de parts sont autorisée ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agrément de i'rnanirnità des associés.

ARTICLE 10. REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modi-fications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une ré-duction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la ré-duction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans tes deux mois de la publication de la décision de réduc-tion du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées anté-rieurement à la publication et non échues au moment de cette publication La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y affé-rents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Néanmoins, en ce qui concerne les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement

être confié, directement ou in-directement à une personne physique autorisée à exercer la profession

d'architecte et inscrite à un Tableau de l'Ordre.

ARTICLE 12, ASSOCIES - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS  ADMISSIBILITE

1) Associés

Le nombre d'associés est illimité,

Sont seules admises en qualité d'associé les personnes qui contri-buent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession d'architecte.

Des personnes morales ne peuvent devenir associée que dans la me-sure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir plus de 40% des parts sociales. En effet, 60% des parts doivent toujours être détenues par des associés personnes physiques ayant ia qualité d'architecte et étant inscrits au Tableau de l'Ordre. Ces personnes morales associées, outre la compatibilité avec la profession d'architecte, doivent être signalées au Conseil provincial compétent.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une per-sonne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concer-nant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les parts sociales faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concer-nant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Une personne ayant la qualité d'architecte ne peut être admise en qualité d'associé qu'après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et pro-fessionnelle par une assurance.

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Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En tout état de cause, tout projet de transmission d'action, d'admission de nouveaux associés, et de démembrement du droit de pro-priété des actions, doit être préalablement soumis à l'approbation du Con-seil Provincial compétent.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés ou associations multiprofession-nelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à L'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

2) Cession  transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé,

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend moyennant, le cas échéant, le res-pect des règles de son régime matrimonial et des conditions mentionnées au point 1) ci-dessus.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la sodé-té. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou en-voyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdi-tes parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la sooiété ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de l'unanimité des associés, si la société compte plus de deux asso-ciés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une trans-mission pour cause de mort, il sera

référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

TITRE TROIS : GESTION ET CONTRÔLE

ARTICLE 13. GERANCE

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, pour un temps limité ou une durée indéter-minée, lesquels seront dénommés gérants et lesquels seront des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Les associés qui sont membres des organes de gestion et d'adminis-tration doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les sta-tuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée gêné-rate. A nouveau, ces gérants doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit perd son inscrip-tion sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme dé-missionnaire avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de prévoir son remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représen-tée valablement, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la pro-fession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte.

ARTICLE 14. POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Cependant, les sociétés ou associations multiprofessionnelles ne peuvent s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant, Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des associés ayant la qualité d'architecte.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de ['indication du nom et de la qualité du signataire.

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Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier ministériel, tel que vente et achat immobi-lier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessus,

Ces délégations de pouvoirs ne peuvent en aucun cas être un moyen de détourner l'exigence légale prévue par l'article 2 §2 -1° de la loi du 20/02/1939,

ARTICLE 15. REMUNERATIONS

L'assemblée générale ou l'associé unique décide si le mandat de gé-rant et/ou d'associé actif et ou non exercé gratuitement.

Toutefois, tant qu'aucune décision contraire de l'assemblée générale ou l'associé unique n'aura été prise, ce mandat sera gratuit.

Si le mandat de gérant et/ou d'associé actif est rémunéré, l'assem-blée, à la majorité simple des voix, ou l'associé unique déterminera le mon-tant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et/ou associé(s) actif(s) indépendamment de tous frais éven-tuels de représentation voyages, déplacements ou autres.

ARTICLE 16, DUALITE D'INTERETS.

S'il y a plusieurs gérants agissant en collège, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimo-niale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

ARTICLE 17. CONTROLE

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, la surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés pour trois ans au plus.

Toutefois, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés et aussi longtemps que la société répondra aux critères de "petite société" énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire-réviseur. Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investi-gation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 18. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de

septembre à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

ARTICLE 19. CONVOCATIONS

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assem-blée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social ou d'un associé ayant la qualité d'architecte.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par simple lettres ou autre moyen de communica-tion, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion des associés.

ARTICLE 20. VOTE

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a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un ncmbre de voix égal à celui de ses parts,

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et fes porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement,

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévclus à l'as-semblée générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 21. DELIBERATIONS

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les dé-cisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Toute décision de modification des statuts doit préalablement être approuvée par le Conseil provincial

compétent de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 22. PROCES-VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés soit par tous les associés présents soit par les mem-bres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agis-sant en Heu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un re-gistre tenu au siège social.

TITRE CINQ : EXERCICE SOCIAL  REPARTITION

ARTICLE 23. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars.

ARTICLE 24. ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résul-tats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

Toutefois si la société répond aux critères de "petite scciété", elle a la faculté d'établir ses comptes annules suivant un schéma abrégé et la gé-rance est dispensée de l'établissement d'un rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes an-nuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 25. DISTRIBUTION

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou de-viendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne per-mettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établis-sement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SIX.: DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 26. DISSOLUTION

Outre les causes de dissolutions légales, la société ne peut être dis-soute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'as-semblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de mis-sions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la pour-suite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 27. SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

" r~ 1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé:

2.1. si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé in-disponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un asso-cié unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la conti-nuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nou-veaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2 du présent arti-cle.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être men-tionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabili-té civile et professionnelle par une assurance.

ARTICLE 28. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de li-quidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE 29. PERTE DU CAPITAL

1, Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été consta-tée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modifi-cation aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuel-lement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'as-semblée générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émi-ses à l'assemblée.

3. Si l'actif net et réduit à un montant inférieur à deux cent cin-quante mille francs, tout intéressé peut demander la dissolution de la so-ciété au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situa-tion. TITRE. SEPT : DIVERS

ARTICLE 3O ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou com-missaire domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significa-tions peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 31. COMPE LNCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des pré-sents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 32. DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. De même, les présents statuts devront être interprétés en conformité avec les règles de déontologie de la profession d'architecte.

Cinquième résolution-Nomination d'un gérant

L'assemblée désigne en qualité de gérant Monsieur Christophe PAQUET domicilié à 4000 Liège, rue Saint

Hubert 13 et qui accepte.

L'assemblée confirme la qualité de gérant de Monsieur Michel PAQUET, domicilié à Liège, rue Saint-Paul

18,

Ils auront tous pouvoirs pour agir séparément et pour retirer, sépa-rément, tous envois et plis recommandés

à la poste.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale le mandat des gé-rants est exercé à titre gratuit.

Sixième résolution -- Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des ré-solutions prises sur les objets qui

précèdent ainsi que pour effectuer toutes formalités auprès de l'Ordre des Architectes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

en annexe une expédition de l'acte du 25 février 2014 et les statuts coordonnés

Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2013 : LG193186
19/12/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

O.e



Réservé

au

Moniteur

belge









N° d'entreprise : 0456.826.349 Dénomination

(en entier) : BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 LIEGE, Rue Siant Hubert, 11

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION

D'un PV dressé le 2 décembre 2014, par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée " BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET ", ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint Hubert, 11, inscrite au registre des personnes morales de Liège et ayant comme numéro d'entreprise 456.826.349, dont les associés, réunissant l'intégralité des parts sociales, ont pris, en vue de satisfaire aux exigences du Conseil de l'Ordre des Architecte de Liège, à l'unanimité la résolution de modifier la dénomination de la société comme suit : « SC SPRL Bureau d'architectes PAQUET, société civile )> et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1 des statuts qui sera rédigé comme suit :

ARTICLE 1. DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SC SPRL BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET, société civile ».

L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux deux gérants, ayant pouvoir d'agir séparément, pour l'exécution de la résolution prise ci-avant ainsi que pour effectuer toutes formalités auprès de l'Ordre des Architectes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposés en même temps au greffe une expédition de l'acte du 2 décembre 2014 et les statuts coordonnés Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/12/2012 : LG193186
05/12/2011 : LG193186
19/11/2010 : LG193186
06/11/2009 : LG193186
07/11/2008 : LG193186
06/05/2008 : LG193186
02/10/2006 : LG193186
13/10/2005 : LG193186
11/10/2004 : LG193186
26/09/2003 : LG193186
10/10/2002 : LG193186
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 27.10.2015 15656-0335-010
06/10/2001 : LG193186
10/11/2000 : LG193186

Coordonnées
SC SPRL BUREAU D'ARCHITECTES PAQUET

Adresse
RUE SAINT-HUBERT 11 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne