SCANDO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SCANDO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.685.772

Publication

11/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0836 685 772 Dénomination

(en entier) : SCANDO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Curie 36 4100 SERAING

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION D' UN GERANT

Par délibération du conseil de gérance tenu le 27 novembre 2012, la démission de Monsieur Michaël Grunik, domicilié Rue Remy Damas 8 à 4400 Mons-lez-Llège, en sa qualité de gérant de la société est acceptée

La SA KONECTO

représentée par Madame Michèle Lempereuir

Gérante

14/06/2011
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Volet B Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SCANDO

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4100 SEraing, rue Curie, 36

Objet de l'acte: Go+us'r t rvrroM

Texte

D'un acte reçu par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé de la société civile à forme'de société privée: à responsabilité limitée "Paul-Arthur COËME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date; du 27 mai 2011 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que 1° - La société anonyme KONECTO ayant: i son siège social à 4100 Seraing, nie Curie, 36, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0465.648.795 2°- Monsieur GRUNIK Michaël responsable commercial, né à Ougrée, le 2 septembre; 1974, domicilié à Seraing (Ougrée), rue Remy Damas, 8 ont constitué une Société Privée à Responsabilité; Limitée sous la dénomination de « SCANDO » dont le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Pierre Curie,; 36 et au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS), à représenter par 100 parts' sociales , sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils ont souscrit la totalité et libèrent à concurrence de` 6.200 euros comme suit :

La SA KONECTO a souscrit 50 parts qu'elle a libéréà concurrence de 3.100 euros

Monsieur GRUNIK a souscrit 50 parts qu'il a libéré à concurrence de 3.100 euros

Les comparants ont déclaré et reconnu :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence du minimum légal.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par;, versement ou virement au compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de DELTA LLOYD, 3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de six mille deux cents euros.

Et qu'ils ont arrêté comme suit les statuts de la société :

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SCANDO »

ARTICLE DEUX.- SIEGE.

Le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Curie, numéro 36.

II peut tre transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne: l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La société a pour objet, pour elle-même ou pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes; opérations se rapportant directement ou indirectement aux prestations de relations publiques, organisations; d'évènements, d'agence de communication et de publicité, gestion et organisation de campagnes publicitaires; de tous types, achats et gestion d'espaces publicitaires et de médias, d'intermédiaire et agence commercial,: ainsi que toutes opérations de communication au sens large

La société a aussi pour objet toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales,, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient' de nature à en faciliter directement ou indirectement, partiellement ou totalement, la réalisation."

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes; affaires entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sein, ou qui sont; de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter; l'écoulement de ses produits ou la réalisation de services à rendre. Cette énumération des buts de la société; n'est pas limitative et doit être comprise au sens large

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification; aux statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-EUROS).

Il est représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises

pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de ta souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non

associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du

capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la

Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur

celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent

alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation,

ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en

rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Au cas où la société ne comprendrait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

parts librement.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, même à un autre associé, devra, à peine de nullité,

obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés,

lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours. Néanmoins l'associés voulant céder tout ou

partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert,

choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. II en ira de

même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra

intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

TITRE TROIS. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales,

lesquels ont la direction des affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci désignera, conformément au code des sociétés,

parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission

au nom et pour le compte de la personne morale.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société.

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Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.'

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue par le Code

des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est. représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par le Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés , par les associés ou,

lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur

désigné par l'assemblée-générale.

TITRE QUATRE ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.

Il est tenu chaque année, au siège social le dernier vendredi du mois de mai à 17 heures une assemblée

générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et meme personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ ECRITURES SOCIALES

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ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et

circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, s'il y en a. un, le rapport du

commissaire s'il y en e un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet des points portés

à l'ordre du jour, à moins que l'intérét de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par unlquart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

Ill. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les lauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

REPRISE D'ENGAGEMENTS-: Tous les engagements, ainsi que les obiiga#ions qui en résultent , et toutes les activités entreprises depuis le 1er avril 2011 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant , cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

DECLARATION.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés , les comparants ont déclaré qu'ils estiment que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

" La première assemblée générale aura lieu le dernier vendredi du mois de mai 2013 à 17 heures

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2012

Nomination du gérant :

a été désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

La société anonyme KONECTO laquelle désigne comme représentant permanent Madame LEMPEREUR

Monsieur GRUNIK Michaël (NN 74.09.02- 217-79)

Leur mandat est gratuit

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Maître Paul-Arthur COËME, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SCANDO

Adresse
RUE CURIE 36 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne