23/03/2015
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Moo WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Greffe
N� d'entreprise : C O �? . g Q - , e
D�nomination
(en entier) : SPRL simple architecture - soci�t� civile
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4020 Li�ge, Boulevard Emile de Lavelye 233
(adresse compl�te)
Obief(s) de l'acte :CONSTITUTION
fi r�sulte d'un acte re�u le 06 mars 2015 par le Notaire Caroline BURETTE, notaire associ� � Seraing, en
cours d'enregistrement, que la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SPRL simple architecture - soci�t� civile" a �t� constitu�e par :
1. Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, n� � Waremme le 10 mal 1985, c�libataire, cohabitant l�gal de Madame ROUSSEAU Laura Marie Ghislaine, domicili� � 4020 Li�ge, Boulevard Emile de Laveleye 233.
Architecte.
2. Madame ROUSSEAU Laura Marie Ghislaine, n�e � Li�ge le 4 septembre 1987, c�libataire, cohabitante l�gale de Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, domicili�e � 4020 Li�ge, Boulevard Emlle de Laveleye 233. "
Juriste.
PLAN FINANCIER
Pr�alablement � la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Caroline BURETTE un plan financier �tabli le 06 mars 2015 et sign� par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la soci�t� en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ).
Ledit plan financier est conserv� par le Notaire Caroline BURETTE selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Soci�t�s.
SOUSCRIPTION - LIBERATION
Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) est repr�sent� par cent (100) parts sociales: sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me du capital.
Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en esp�ces comme suit:
1. Monsieur FRANKEN Yves : nonante-cinq (95) parts sociales ;
2. Madame ROUSSEAU Laura : cinq (5) parts sociales.
Ensemble : cent (100) parts sociales soit la totalit� du capital social.
Chaque part sociale a �t� lib�r�e � concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 � ) se trouve � la disposition de la soci�t�.
La totalit� des apports en esp�ces e �t� d�pos�e � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS,
Une attestation de ladite Banque en date du 02 mars 2015, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire Caroline Burette.
Le notaire Caroline Burette a attest� le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s,
STATUTS
TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - DENOMINATION
La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� civile ayant rev�tu la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e : "SPRL simple architecture soci�t� civile".
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, doivent contenir les indications suivantes.:
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
1� la d�nomination de la soci�t� ;
2� la forme juridique, en entier ou en abr�g�, ainsi que, selon le cas, les mots � soci�t� civile � forme commerciale � reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t� ;
3� l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;
4� le num�ro d'entreprise ;
5� le ternie � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RMP �, suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social ;
6� le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.
Tous les associ�s d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le m�me papier � en-t�te pour les activit�s au sein de l'architecte-personne morale.
Tous les documents �manant de la soci�t� doivent mentionner le nom de tous les associ�s.
Si la soci�t� accueille de nouveaux associ�s qui ne sont pas architectes, mais dont la profession est compatible avec celle d'architecte, la soci�t� est qualifi�e de soci�t� civile interprofessionnelle d'architectes. Article 2 - SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Boulevard Emile de Lavef eye 233.
l! peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger. L'�tablissement d'un ou plusieurs si�ges d'exploitation suppl�mentaires est port� � la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont �tablis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du si�ge de la soci�t�.
Tout transfert du si�ge social doit �tre signal� sans d�lai au Conseil de l'Ordre des architectes de la Province dans le ressort duquel le si�ge �tait �tabli ainsi qu'au Conseil de l'Ordre des architectes de la Province dans laquelle le nouveau si�ge est �tabli,
Article 3 - OBJET
La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large.
Elle peut notamment effectuer toutes �tudes et op�rations d'architecture, d'ing�nierie, d'urbanisme dans tous les domaines de la construction et de l'am�nagement du territoire ; r�aliser des expertises ; �tablir des m�tr�s, des calculs de stabilit�, de la topographie ; �tablir des rapports de performance �nerg�tique des b�timents et des certificats de performance �nerg�tique des b�timents (� condition d'avoir suivi les formations n�cessaires) ainsi que r�aliser des audits �nerg�tiques ; r�aliser des missions de coordination � s�curit�-sant� � ; �tablir des dossiers d'intervention ult�rieure ; donner et/ou organiser des formations ou des cours en lien avec l'architecture ; encadrer et former des stagiaires ; concevoir et am�nager des int�rieurs en ce compris les d�corations, la conception des meubles, l'�quipement sp�cifique ; concevoir et am�nager des jardins, des paysages ; et ce � l'exclusion de toute activit� ou prestation incompatible avec l'exercice de la profession d'architecte.
Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � scn objet, sous r�serve des limitations l�gales ou r�glementaires. Elfe peut recourir � l'emprunt.
Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, pour autant que les activit�s de ces entreprises ou soci�t�s ne soient pas incompatibles avec la profession d'architecte et que ces soci�t�s aient un caract�re exclusivement personnel.
Lors de l'exercice de ses activit�s, la soci�t� ainsi que tous ses associ�s agiront toujours en conformit� et dans !e respect de la loi du 20 f�vrier 1939, de la loi du 26 juin 1963, du R�glement de d�ontologie, des recommandations de l'Ordre des architectes ainsi que plus g�n�ralement de toute l�gislation, r�glementation ou norme d�ontologique applicable � la profession d'architecte.
Article 4 - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique.
TITRE DEUX - CAPITAL
Article 5 - CAPITAL
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ('[8.600,00 E).
II est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune
un/centi�me du capital.
Article 6 - ASSOCI�S
Le nombre d'associ�s est illimit�,
Seules sont admises comme associ�s les personnes qui contribuent � la r�alisation de l'objet social par
l'exercice de leur profession.
La qualit� des associ�s doit r�pondre aux exigences de l'article 2, �2, 4�, de la loi du 20 f�vrier 1939 � au
moins 60% des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent �tre d�tenus, directement ou
indirectement, par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte conform�ment au
�1er et inscrites � un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts ou actions peuvent
uniquement �tre d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas
incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l'Ordre des architectes �.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Par � indirectement �, on entend que les actions d'architectes peuvent �galement �tre d�tenues par une autre personne morale autoris�e � exercer la profession d'architecte, en d'autres ternies, inscrite au tableau,
Conform�ment � l'article 5 de la loi du 20 f�vrier 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis fes d�rogations pr�vues, poss�der ni parts ni droits de vote au sein de la soci�t�.
Article 7 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACH�S AUX PARTS SOCIALES
La jouissance des droits attach�s aux parts impose l'adh�sion aux dispositions des statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
Les droits et obligations attach�s � une part la suivent en quelque main qu'elle passe. Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�,
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se r�f�rer aux �critures sociales et aux d�cisions de l'assembl�e, g�n�rale, et suivre la proc�dure pr�vue par les pr�sents statuts.
Article 8 -- DROIT DE PR�F�RENCE
En cas d'augmentation de capital, les parts � souscrire en num�raire sont offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la portion du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de fa souscription.
Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture ainsi que le d�lai d'exercice de la souscription sont annonc�s par un avis adress� aux associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites dans le d�lai de souscription sont offertes imm�diatement aux autres associ�s qui voient ainsi leur droit de pr�f�rence accru.
Les parts non souscrites par les associ�s ne peuvent �tre souscrites par des tiers qu'avec l'agr�ment unanime des associ�s.
En tout �tat de cause, les souscriptions de personnes dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.
Article 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
Sauf convention contraire entre les associ�s, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des pr�sents statuts ; il ne peut �tre d�rog� aux dispositions de l'article 6.
Si la soci�t� venait � ne comprendre qu'un seul associ�, celui-ci serait libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
Lorsque la soci�t� comprend deux ou plusieurs associ�s, fa cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou � la suite de la dissolution d'un associ� personne morale ne sont soumises � aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associ�.
Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises:
1. � un droit de pr�emption;
2. en cas de d�faut de l'exercice total du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou l�gataire ou h�ritier.
A. Droit de pr�f�rence
L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts, doit en informer fa g�rance par lettre recommand�e en indiquant ;
- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est propos�e;
- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettres recommand�es. Les associ�s, autres que le c�dant, ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exercent le droit de pr�f�rence.
Le d�faut d'exercice total par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres.
En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es. Si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de pr�f�rence, � d�faut d'accord entre les int�ress�s, les parts en question sont attribu�es par tirage au sort, par les soins de la g�rance.
L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit � peine de d�ch�ance, en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.
Le prix de rachat est fix� de commun accord entre les parties.
A d�faut d'accord, ce prix de rachat est d�termin� sur la base du bilan de l'ann�e pr�c�dant la cession ou la transmission. Il sera �gal � la valeur substantielle �tablie et �ventuellement corrig�e par voie d'expertise.
Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e � compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est r�parti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associ� personne morale. Les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer leur droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.
Le cessionnaire peut toujours conserver la propri�t� de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de pr�f�rence et si elles n'int�ressent plus le cessionnaire pressenti.
B. Agr�ment
4> '
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Les parts qui ne seront pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence, ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmis aux h�ritiers ou l�gataires que de l'agr�ment de la moiti� des associ�s repr�sentant en outre les trois/quarts des parts des architectes, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est propos�e.
Le c�dant peut conserver l'enti�ret� de ses parts si le cessionnaire pressenti n'est pas agr��.
C. Approbation du Conseil
Tout projet de transmission d'actions, de d�membrement du droit de propri�t� des parts en usufruit et nue-propri�t� ou d'admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis au pr�alable � l'approbation du Conseil provincial comp�tent.
D. Suspension du droit de vote
L'exercice du droit de vote attach� aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps
de la mise en oeuvre de la pr�sente disposition statutaire.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les associ�s opposants ont six mois � dater du refus pour trouver acqu�reur, faute de quoi, ils sont tenus
d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalit�s de paiement sont fix�s
comme il est dit ci-avant.
En aucun cas, le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�.
Article 10 REFUS D'AGR�MENT DES H�RITEIRS OU L�GATAIRES DE PARTS
Les h�ritiers ou l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, ont droit � la valeur des parts
transmises, laquelle est fix�e comme stipul� ci-dessus.
Si le paiement n'est pas effectu� dans les trois mois de la demande en bonne et due forme pr�sent�e par
les h�ritiers ou l�gataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�,
Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est r�parti prorata temporis entre les
acqu�reurs des parts et les h�ritiers ou l�gataires.
Article 11 - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Un num�ro de suite leur est attribu�.
Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la
d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des
versements effectu�s.
Seul le registre des parts fait foi de la propri�t� des parts sociales. Des certificats constatant ces
inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.
Les associ�s communiqueront au Conseil de l'Ordre le registre des parts sur simple demande de celui-ci,
Article 12 - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice des droits y
aff�rents sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part �
l'�gard de la soci�t�. S'il s'agit d'une part d'architecte, cette personne doit r�pondre aux conditions de l'article 2,
�1, de la loi du 20 f�vrier 1939 en vue de l'exercice du droit de vote.
Au cas o� les parts de la soci�t� sont divis�es en usufruit et nue-propri�t�, l'exercice du droit de vote
s'exercera comme suit
1� Pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote ne pourra �tre confi�, directement ou indirectement
qu'� une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte conform�ment � la loi du 20 f�vrier
1939. A d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le droit de vote sera r�put� valablement exerc� par
l'usufruitier, sauf dans les hypoth�ses suivantes o� l'usufruitier devra disposer d'une procuration �crite ou de la
cosignature du ou des nu(s)-propri�taires)
- modification de l'objet social ;
- transformation de la soci�t� ;
- scission, fusion, apport d'une branche d'activit� ou d'une universalit� ;
- augmentation ou r�duction du capital par remboursement, imm�diate ou diff�r�e ;
- distributions ayant pour effet de r�duire la somme des r�serves ou le montant de l'actif net comptable de
plus de 30 pour cent ;
- toutes op�rations ou modifications statutaires de nature � porter atteinte, directement ou indirectement,
aux droits sociaux ou � la valeur des parts au-del� des r�gles ci-avant �tablies_
Au cas o� il y aurait des parts de valeurs distinctes, il sera tenu compte uniquement de la valeur
repr�sentative de capital de ces parts telle que d�finie par les statuts.
Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit r�pondre aux conditions de l'article 2, �1, de la loi du
20 f�vrier 1939.
2� Pour les autres parts, l'exercice du droit de vote sera exerc� par l'usufruitier.
TITRE TROIS - RESPONSABILITE
Article 13 OBLIGATION D'ASSURANCE
La soci�t� autoris�e � exercer la profession d'architecte et dont la responsabilit�, en ce compris la responsabilit� d�cennale, peut �tre engag�e en raison des actes qu'elle accomplit � titre professionnel ou des actes de ses pr�pos�s, doit �tre couverte par une assurance, conform�ment � l'article 9 de la loi du 20 f�vrier 1939,
Les g�rants et mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour le compte de la soci�t� sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance,
.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Lorsque la soci�t�, en violation de ses obligations l�gales, n'est pas couverte par une assurance, ses g�rants sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui r�sulte de la responsabilit� d�cennale.
Chaque architecte associ� a l'obligation de couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance.
TITRE QUATRE - GERANCE ET CONTROLE
Article 14 - GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou personnes morales,
associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les g�rants sont nomm�s pour une dur�e illimit�e.
Les g�rants sont toujours r�vocables par l'assembl�e g�n�rale.
Conform�ment � l'article 2, �2, 10, de la loi du 20 f�vrier 1939, tous les g�rants et les mandataires
ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de la soci�t� doivent �tre des personnes physiques
autoris�es � exercer la profession d'architecte et inscrites � un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant de la soci�t�, celle ci est tenue de d�signer parmi ses
associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette
mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Article 15 - VACANCE
En cas de vacance du mandat d'un g�rant, le ou les g�rants qui reste convoque l'assembl�e g�n�rale afin
de pourvoir au remplacement et de fixer la dur�e des fonctions et les pouvoirs du nouveau g�rant.
Si la fonction de g�rant n'est plus exerc�e, l'associ� qui d�tient le plus grand nombre de parts proc�de � la
convocation de l'assembl�e g�n�rale dans les plus brefs d�lais. Si plusieurs associ�s se trouvent dans cette
situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert,
Article 16 FONCTIONNNEMENT DU COLL�GE DE G�RANCE
1. Si l'assembl�e institue plus de deux g�rants, ceux-ci forment un coll�ge de g�rance.
2. Ils d�signent en leur sein un pr�sident. Celui-ci convoque le coll�ge et pr�side les r�unions. En l'absence du pr�sident lors d'une r�union d�ment convoqu�e, le membre pr�sent le plus �g� du coll�ge remplace le pr�sident jusqu'� son retour, Le pr�sident convoque les membres du coll�ge chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un g�rant au moins le demande.
3. Le coll�ge ne peut valablement d�lib�rer que si la moiti� au moins des g�rants est pr�sente ou repr�sent�e, Les g�rants emp�ch�s peuvent mandater un de leurs pairs par tout �crit pr�par� � cet effet sans ambigu�t� sur la nature du document. Les d�cisions du coll�ge scnt prises � la majorit� simple des voix. Le pr�sident du coll�ge a une voix pr�pond�rante en cas de parit� des votes.
Le coll�ge peut aussi valablement arr�ter toute d�cision par d�claration �crite dat�e et sign�e par chacun des g�rants.
4, Si en cours de s�ance, il se pr�sente une situation d'opposition d'int�r�ts emp�chant un ou plusieurs g�rants de prendre part � une d�lib�ration, le coll�ge pourra valablement d�lib�rer.
ind�pendamment des r�gles �nonc�es dans le pr�sent article, pour autant qu'au moins deux g�rants pr�sents ou d�ment repr�sent�s puissent valablement voter. Sinon, le coll�ge convoquera dans les plus brefs d�lais l'assembl�e sur ce sujet. Cette derni�re pourra selon le cas statuer elle-m�me ou d�signer un mandataire ad hoc.
Dans le cas d'une telle opposition d'int�r�ts, le coll�ge ne pourra recourir � la d�claration �crite unanime. Article 17 POUVOIRS
Le ou les g�rants sont investis chacun des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui int�ressent la soci�t�. Ils sont chacun comp�tents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.
La soci�t� ne peut s'engager vis-�-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte g�rant.
Les actes relevant de l'exercice de la profession d'Architecte sont d�cid�s et accomplis exclusivement par des architectes.
Article 18 - SIGNATURES
Tous les actes engageants la soci�t�, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant, lequel n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation quelconque,
La signature de tout acte engageant la personne morale doit �tre accompagn�e de l'indication du nom et de la qualit� du signataire.
Article 19 D�L�GATION DE POUVOIRS
Le ou les g�rants peuvent d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent, pour la dur�e qu'ils fixent. Tout pouvoir sp�cial touchant � l'exercice de la profession d'Architecte, donn� � une personne qui n'est pas architecte, sera obligatoirement contresign� par un membre du conseil inscrit au bureau de l'Ordre des Architectes.
Article 20 CONFLIT D'INT�R�TS
S'il n'y a qu'un seul g�rant, et que celui-ci a un int�r�t personnel oppos� � celui de la soci�t�, il convoque l'assembl�e pour l'en informer, et celle-ci d�signera un mandataire sp�cial pour prendre la d�cision ou effectuer l'op�ration pour le compte de la soci�t�.
Si le g�rant est en outre le seul associ�, il rendra sp�cialement compte de l'op�ration o� il est en conflit personnel d'int�r�t avec la soci�t�, dans un rapport qu'il d�posera en m�me temps que ses comptes annuels.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
En cas de pluralit� de g�rants, lorsque l'un d'eux a un int�r�t oppos� la soci�t�, il se conforme au dispositif de l'article 259 du Code des soci�t�s.
Article 21 - CONTROLE
La surveillance de la soci�t� et le contr�le des comptes sont exerc�s conform�ment aux dispositions l�gales.
Aussi longtemps que la soci�t� est dans la situation o� la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires appartiennent individuellement � chacun des associ�s, lesquels peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE CINQ ASSEMBLEE GENERALE
Article 22 - COMPOSITION
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale,
II ne peut d�l�guer ces pouvoirs et doit consigner ses d�cisions dans un registre sp�cial tenu au si�ge.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s.
Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.
Article 23 R�UNION
Il est tenu une r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le deuxi�me vendredi du mois de
juin � 18 heures.
Si ce jour est f�ri�, la r�union de l'assembl�e est report�e au premier jour ouvrable suivant � la m�me
heure.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit aussi souvent que l'int�r�t social l'exige ou sur demande d'associ�s
repr�sentant le cinqui�me du capital.
Toute assembl�e g�n�rale se r�unit au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
Chaque architecte-associ� peut, conform�ment � la loi, convoquer une assembl�e g�n�rale dont il fixe lui-
m�me l'ordre du jour.
Seule l'assembl�e g�n�rale est habilit�e � prendre toute d�cision concernant la nomination et la d�mission
des g�rants, leur r�mun�ration ou la dur�e de leur mandat.
A d�faut d'une disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale est seule comp�tente pour exclure un
architecte-associ�.
Article 24 CONVOCATIONS
Les associ�s formant l'assembl�e g�n�rale, sont convoqu�s par la g�rance. Les convocations sont
adress�es par lettres recommand�es aux associ�s, quinze jours au moins avant la r�union de l'assembl�e.
Article 25 - ADMISSION
Est admis � toute r�union ordinaire ou extraordinaire de l'assembl�e g�n�rale, tout associ� inscrit au
registre des associ�s cinq jours au moins avant la date fix�e pour la r�union de rassembl�e, sans autre
formalit�.
Article 25 - REPR�SENTATION
L'associ� peut se faire repr�senter � la r�union de l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, lui-
m�me associ� et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois �tre repr�sent�es par un
mandataire de leur choix, un �poux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte
de cette exigence.
Conform�ment � l'article 12 des statuts, les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires doivent se
faire repr�senter par une seule et m�me personne ; l'exercice des droits aff�rents aux parts indivises sera
suspendu jusqu'� d�signation d'un mandataire commun.
La g�rance peut arr�ter ia formule de procuration et exiger que celle-ci soit d�pos�e au lieu indiqu� par elle
cinq jours francs avant l'assembl�e.
Article 27 - BUREAU
Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant le plus �g� ou
en son absence, par l'associ� pr�sent propri�taire du plus grand nombre de parts sociales.
Le pr�sident d�signe le secr�taire et l'assembl�e choisit un ou deux scrutateurs.
Article 28 - PROROGATION
Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e �
trois semaines par le bureau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les
comptes annuels.
Cette prorogation annule toute d�cision prise.
Article 29 -- NOMBRE DE VOiX
Chaque part donne doit � une voix.
Article 30 -- D�LIB�RATION
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre d� parts
repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article 31 PROC�S-VERBAUX
Les proc�s-verbaux des r�unions ordinaires et extraordinaires de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les
membres du bureau et par les associ�s qui le demandent.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
. f.... ' P
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
TITRE SiX EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION
Article 32 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e,
Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.
Article 33 - DISTRIBUTION
Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un/vingti�me au moins, affect� � la formation
d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me
du capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix
sur proposition du ou des g�rant(s).
TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 34 - DISSOLUTION
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs et d�termine les dispositions � prendre pour assurer l'int�r�t des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte le cas �ch�ant du caract�re intuitu personae des relations entre l'architecte et le ma�tre de l'ouvrage.
Le choix du liquidateur doit avoir pr�alablement �t� soumis par la g�rance � l'approbation de l'Ordre des architectes. Ce liquidateur devra avoir la qualit� d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.
Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les g�rants exercent de plein droit cette fonction.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).
La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conform�ment � la proc�dure en cas de retrait, d�mission, exclusion, d�c�s, absence, incapacit� ou indisponibilit� de l'associ� unique.
TITRE HUIT. DISPOSITIONS GENERALES
Article 35 -- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, directeur, fond� de pouvoirs ou liquidateur domicili� �
l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignations,
significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 36 - DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, ii est express�ment r�f�r� aux dispositions du Code des
Soci�t�s.
Article 37 - D�ONTOLOGIE
La soci�t� et chacun de ses associ�s sont tenus au respect des r�gles prescrites par la loi du 20 f�vrier
1939, la loi du 26 juin 1963 et la d�ontologie de la profession d'architecte. .
Toute clause des statuts doit �tre interpr�t�e en conformit� avec la d�ontologie de la profession
d'Architecte,
Toute clause des statuts qui y serait contraire sera r�put�e non �crite,
Article 38 INT�R�TS DES TIERS
1. Le contrat d'architecte pr�cise l'identit� de l'architecte associ� qui sera charg� de la mission d'architecte.
2. En cas de retrait, d�mission, exclusion, d�c�s, absence, incapacit� ou indisponibilit� d'un associ�
2,1 Si, au moment de cet �v�nement, la soci�t� se compose de plus d'un associ� (architecte), la continuit� des contrats d'architecte conclus par l'associ� indisponible sera assur�e par un autre associ� (architecte) de la soci�t� d�sign� par le g�rant.
Cette d�signation sera communiqu�e dans la huitaine aux clients par lettre recommand�e � la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la libert� de choisir un autre architecte pour continuer la mission � condition qu'ils fassent part de leur d�cision � la soci�t� dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de la lettre recommand�e.
Si le client d�cide de confier la mission � un architecte n'�tant pas associ�, la soci�t� devra, dans les huit jours, communiquer � l'architecte d�sign� les �l�ments du dossier.
2.2. Si, au moment de cet �v�nement, la soci�t� se compose d'un associ� unique (architecte), un architecte sera d�sign� par l'Ordre afin d'assurer la continuit� des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilit� � conclure de nouveaux contrats au nom de la soci�t�. II devra remettre mensuellement un rapport d'activit� � l'Ordre. Les rapports seront remis � l'associ� unique lors de la reprise de ses fonctions.
Cette d�signation sera communiqu�e dans la huitaine aux clients par lettre recommand�e � la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la libert� de choisir un autre architecte pour continuer la mission � condition qu'ils fassent part de leur d�cision � la soci�t� dans un d�lai de quinze jours � compter de la r�ception de la lettre recommand�e.
Si le client d�cide de confier la mission � un architecte n'�tant pas associ�, la soci�t� devra, dans les huit jours, communiquer � l'architecte d�sign� les �l�ments du dossier.
Volet B - Suite
3. En cas de dissolution de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale d�signera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura pr�alablement �t� soumis par la g�rance � l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualit� d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conform�ment � la proc�dure fix�e au point 2.2. du pr�sent article,
4, Les proc�dures fix�es aux points 1 � 3 ci-dessus devront �tre mentionn�es dans le contrat d'architecte,
5. Tous les documents �manant d'une soci�t� ou d'une association professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associ�s architectes.
6. Chaque architecte associ� a l'obligation de couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance.
7. Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, l'activit� d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le g�rant doit veiller � ce que tous les dossiers soient transmis � un architecte. Les dispositions doivent �tre prises pour assurer l'int�r�t des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en cours,
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique
et se cl�turera le 31 d�cembre 2015.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en 2016, conform�ment aux statuts.
3. Reprise par la soci�t� des engagements pris par le g�rant pendant la p�riode de transition
Les fondateurs d�clarent savoir que la soci�t� n'acquerra la personnalit� juridique et qu'elle n'existera qu'� partir du d�p�t au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du pr�sent acte de constitution.
Les fondateurs, r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire, d�clarent que, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la soci�t� en ' constitution � partir du 01 janvier 2015. Cette reprise sera effective d�s que la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique,
Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe susmentionn�, doivent �tre repris par la soci�t� end�ans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
4. D�signation d'un g�rant (non statutaire)
Les fondateurs r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont en outre d�cid�:
a. de fixer le nombre de g�rants � un,
b. de nommer � cette fonction: Monsieur FRANKEN Yves Xavier Louis, architecte, plus amplement nomm� ci-avant, qui d�clare accepter et confirmer express�ment qu'il n'est pas frapp� d'une d�cision qui s'y oppose.
c. que le caract�re r�mun�r� ou non de sa fonction sera d�termin� ult�rieurement.
5. D�signation d'un commissaire
Les fondateurs r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire ont d�cid� de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Caroline BURETTE
rue de la Province 15
4100 Seraing
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature