SKYWAY

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : SKYWAY
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 474.747.989

Publication

27/06/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







1 7 ..08- 2014

14 25 68*

Greffe



N° d'entreprise : 0474.747.989

Dénomination

(en entier) : SKYWAY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 4400-Flémalle, Grand Route, 126

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL COORDINATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 27 janvier 2014, il résulte

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée «

SKYWAY », ayant son siège social à 4400-Flémalle, Grand Route, 126, a notamment pris les résolutions

suivantes

1.Approuver le rapport du gérant justifiant de la proposition de modification d'objet social faite au point 2 de

l'ordre du jour, auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars

2014;

2.Modifier l'article 3 des statuts en y ajoutant

« L'exploitation de librairies, de magasins de journaux, en ce compris les produits de la loterie nationale,

jeux de hasard, articles de cadeaux, tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, journaux, livres, papeterie

et fournitures de bureau, plantes, fleurs, articles de loisirs, jouets, produits de récupération,... ;

La vente etiou la location de DVD, CD, Blue-ray, ou autre support mufti-média, la vente de carterie, de;

cartes routières, de cartes de téléphonie,... ;

La vente de friandises, confiseries, chocolaterie ou biscuiterie, de boissons al-coolisées ou non,

d'alimentation générale,... ».

3.Procéder à une coordination des statuts de la société. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant:

«TITRE PREMIER

Dénomination -- Siège  Objet Durée

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société coopérative à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SKYWAY ».

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 4400 -- Flémalle-Grande, Grand Route, 126, II peut par simple décision de'.

l'administration de la société dûment publiée, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

L'administration de la société est habile à faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au

présent article qui en résulterait.

La société peut également, par simple décision de l'administration, établir des sièges administratifs,

succursales, agences ou sièges d'exploitation en Belgique et à l'étranger,

Article 3 : Objet

La société a pour objet de faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de

tiers toutes opérations quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indi-rectement aux activités :

Q'D'import, export, de prestations de service, vente et achat de véhicules neufs et d'occasion, de matériel industriel, entretien et réparation de tous types de véhicules, en-treprises de couvertures métalliques et non métalliques de construction (toiture), d'installation sanitaire, de plomberie, zinguerie, installation d'adoucisseurs d'eau, carreleur, plafonneur cimentier, tous types d'entretiens bâtiments, entrepreneur de maçonnerie et béton,

DL'exploitation de cabines téléphoniques, taverne-brasserie, snack pita, restaura-tion, exploitation station-essence, de vente en gros et au détail en alimentation générale, boucherie-charcuterie, produits de mercerie, textiles, droguerie, vins, alcool de plus de 22 degrés, articles pour fumeurs, tabacs, cigares, cigarettes, d'objets d'art et d'articles ca-deaux, de tapis d'Orient, de mobilier de tous types et tous styles, l'électroménager blanc ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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brun, hi-fi, de textiles en tous genres, chaussures, maroquinerie, jouets, sapins de Noël et tous autres articles similaires ou connexes ;

©L'exploitation de librairies, de magasins de journaux, en ce compris les produits de la loterie nationale, jeux de hasard, articles de cadeaux, tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs, journaux, livres, papeterie et fournitures de bureau, plantes, fleurs, articles de loisirs, jouets, produits de récupération,... ;

OLa vente ettou la location de DVD, CD, Blue-ray, ou autre support multi-média, la vente de carterie, de cartes routière, de cartes de téléphonie,... ;

La vente de friandises, confiseries, chocolaterie ou biscuiterie, de boissons al-coalisées ou non, d'alimentation générale,...

La société peut notamment s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport ou de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises, belges ou étrangères, existantes ou à fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique ou à l'étranger.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et sui-vent les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et suivant les conditions prévues par la loi et les statuts.

TITRE Il

FONDS SOCIAL PARTS SOCIALES  ASSOCIES -- RESPONSABILITE

Article 5 : Capital et part fixe du capital

Le capital social est illimité.

La part fixe de ce capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ )

Article 6 : Capital et parts sociales

Le fonds social est représenté par des parts sociales nominatives en nombre illimité d'une valeur nominale de cent euros chacune si l'administration ou l'assemblée qui a procédé à l'émission n'en a décidé autrement, Hormis les parts sociales souscrites pour ta constitution de ta société, d'autres parts sociales peuvent donc être émises ensuite par décision de l'assemblée ou de l'administration. L'organe qui procède à l'émission établit le prix d'émission des parts ncu-velles et fixe le montant à libérer lors de la souscription dans le respect des dispositions légales, Il arrête également, le cas échéant, les termes de l'exigibilité des montants non libérés et le taux des intérêts dus sur ces montants. Les montants restant à libérer de même que les retraits de versements affectent toutes les parts d'une même catégorie appartenant au débiteur de ces montants,

Le capital social peut également s'accroître des bénéfices reportés ou réservés et des plus-values que l'assemblée générale décide, le cas échéant, d'y incorporer. Ce cas mis à part, il ne peut cependant être créé aucune espèce de titres, sous quelque dé-nomination que ce soit, qui ne soit représentative d'apports en espèces ou en nature.

Un nombre de parts sociales correspondant en valeur au montant de la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. Chaque part doit en outre être libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent au moins. Le montant libéré ne pourra jamais être inférieur à six mille deux cents euros.

L'associé qui défaille au paiement fixé dans les délais prévus ou à un appel de fonds est comptable à la société, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt égal au taux légal augmenté de deux pour cent à partir de la date d'exigibilité. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de la société de demander par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ni à celui d'exclure l'associé défaillant.

Aucune souscription n'est valable tant que son auteur n'a pas acquitté le droit d'entrée et/ou la prime d'émission éventuellement établi par l'administration ou l'assemblée.

Les montants acquittés à ce titre sont respectivement représentés à un compte indisponible du passif intitulé selon la nature du montant « Prime d'émission » ou « Droit d'entrée ». Ces sommes ne sont pas susceptibles d'être restituées à l'occasion de la démission ou de l'exclusion. Ces affectations à ces comptes indisponibles ne peuvent être modifiées sans une résolution de l'assemblée statuant suivant les règles requises pour la réduction de la part fixe du capital. Elles constituent la garantie des tiers au même titre que la part fixe du capital.

Article 7 : Apport en nature

Tout apport en nature requiert conformément à la loi l'établissement d'un rapport par le commissaire-réviseur, ou à défaut par un réviseur d'entreprises, et un rapport de l'administration. Un exemplaire de ces rapports est déposé au greffe du tribunal de com-merce. Ces rapports sont soumis à l'assemblée en ce qui concerne la valeur et la rému-nération en droits sociaux des biens apportés. Cette dernière statue à la majorité des trois quarts des voix, déduction faite des voix attachées aux parts émises en rémunération desdits biens.

Article 8 : Responsabilité des associés

Les associés ne sont passibles des dettes sociales qu'à concurrence de leur souscription et jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 16 des présents statuts. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité. Article 9 : Parts indivises et grevées d'usufruit

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

En cas d'usufruit, et sauf convention particulière dûment notifiée à la société, à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de l'action sera vala-blement représenté vis-à-vis de la société par

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l'usufruitier. Le nu-propriétaire de l'action ne pourra être représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier dans les hypothèses sui-vantes :

- modification de l'objet social ;

- transformation ;

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité, dissolution, liquidation ;

- augmentation ou réduction de la part fixe du capital par remboursement, immédiate ou différée ;

- distribution(s) ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent ;

- toutes opérations et modifications statutaires de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles ci-avant éta-blies.

Dans ces cas, un accord exprès entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sera re-quis.

Article 10 : Cessibilité des parts

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de dé-cès, à des co-associés.

Elles ne peuvent être cédées ni transmises à des tiers, sauf avec l'accord de l'assemblée générale, si ces tiers sont les héritiers et ayants-cause de l'associé défunt.

TITRE III  ASSOCIES

Article 11 : Associés

Sont associées, dans la mesure où elles n'ont pas perdu la qualité d'associé en application de ta loi ou des statuts, les personnes suivantes :

1° Les signataires de l'acte constitutif de ta société ;

2° Toute personne, agréée par l'administration, qui a valablement souscrit au moins une part de la société ; 3° Toute personne, cessionnaire ou attributaire d'au moins une part, rentrant dans une catégorie prévue par les présents statuts ;

4° Toute personne, cessionnaire ou attributaire d'au moins une part, agréée conformément à la procédure statutaire.

La souscription ou l'acquisition d'une part implique pour le nouveau titulaire de cette part la soumission aux statuts sociaux et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés.

L'administration n'est pas tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa déci-sion.

Article 12 : Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par démission, exclusion, dé-cès, interdiction, faillite ou déconfiture.

Article 13 : Démission  retrait

Tout associé peut démissionner de la société ou demander le retrait pour tout ou partie de ses parts. Aucun associé ne peut obtenir sa démission de la société pour tout ou partie de ses parts après les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission ou ce retrait n'est en outre autorisée que dans !a mesure où elle n'a pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à la part fixe statutaire, de réduire l'actif net à un montant inférieur à ladite part fixe augmentée des réserves indisponibles et des autres valeurs indisponibles des fonds propres ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

La démission ou le retrait sont inscrits dans le registre des parts en marge du nom de l'associé démissionnaire ou qui se retire par l'organe de gestion.

Si l'organe de gestion refuse de oonstater la démission, elle est reçue au Greffe de la Justice de Paix du siège social conformément au prescrit légal.

Article 14 : Exclusion

L'exclusion d'un associé ne pourra être prononcée que pour violation des statuts ou du règlement d'ordre intérieur, ou tout autre fait pouvant porter préjudice à ta société, suivant la procédure prévue par la loi. La personne devant être exclue est convoquée par l'administration. Elle pourra présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente, L'exclusion est prononcée par l'administration. Elle doit être assortie de motifs. L'administration dresse et signe le procès-verbal de sa décision d'exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant !a décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des parts. Une copie conforme du procès-verbal d'exclusion est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée,

L'exolusion ne peut avoir pour effet de réduire le capital de la société à un mon-tant inférieur à la part fixe statutaire, de réduire l'actif net à un montant inférieur à ladite part fixe augmentée des réserves indisponibles et des autres valeurs indisponibles des fonds propres ou de réduire te nombre des associés à moins de trois.

Article 15 : Droits de l'ex-associé

- L'ex-associé a droit à la contre-valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par la loi. L'ex-associé n'a aucun droit sur les bénéfices de l'exercice au cours duquel il perd la qualité d'associé ni sur sa quote-part dans les réserves taxées. En aucun cas, il n'a de droit sur les autres réserves, immunisées ou indisponibles, sur ses versements en prime d'émission ou en droit d'entrée. Les comptes annuels régulièrement approuvés lient l'ex-associé, même en ce qui concerne les évaluations d'actif, sauf le cas de dol ou de fraude. L'ex-associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

- Le paiement doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel l'ex-associé a valablement perdu sa quali-té d'associé. La somme annuelle des remboursements ne peut toutefois dépasser dix pour cent du capital souscrit à la date de la clôture de l'exercice social au cours duquel l'associé a perdu même partiellement la qualité d'associé. Si l'ensemble des parts pour lesquelles des associés ont démissionné ou ont été exclus représente une portion de capital plus importante

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que la quotité fixée ci-avant, le remboursement afférent à cette période est réduit proportionnellement au nombre de parts pour lesquelles !es associés ont perdu leur qualité d'associé.

La société pourra néanmoins conserver toute somme qu'elle devrait à l'ex-associé par compensation de créances Contre celui-ci.

L'ex-associé supportera tout impôt susceptible d'être mis â charge de la société du chef du partage partiel de l'avoir social ou â l'occasion du remboursement.

Article 16: Responsabilité de l'ex-associé

Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites ou il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu.

Article 17: Registre des parts

La société tient au siège social un registre des parts conformément à la toi où l'administration acte dans l'ordre chronologique toute admission, aliénation, acquisition, démission, retrait et exclusion sur base de documents probants datés et signés, s'il y a lieu. L'administration y enregistre aussi pour chaque part ou série de parts sociales les montants souscrits, les montants libérés, les éventuels retraits de versement avec le taux d'intérêt y afférent, les compléments de libération, incorporations de bénéfices réservés ou reportés et de plus-values actées ainsi que la date de chacune de ces opérations. L'inscription au registre vaut titre de l'opération.

Les associés peuvent obtenir une copie des mentions dudit registre les conter-nant sur demande écrite. Ces copies ne peuvent servir de preuve contre des mentions figurant audit registre.

Article 18: Droits des tiers intéressés sur l'avoir social

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, comme prévu à l'article 15 ci-dessus.

Le paiement sera effectué suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, dans les limites précisées à l'article 7.

Article 19: Limites des droits des tiers

Les héritiers et les ayants-droit ou ayants-cause d'un associé ne peuvent provo-quer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 20: Administration

La société est gérée par une administration, composée d'une ou plusieurs per-sonnes, associées ou non, nommées par l'assemblée générale des associés.

La durée du mandat du ou des membres de l'administration de la société est fixée par l'assemblée qui pourvoit à leur nomination. A défaut d'indication, ce mandat expirera au terme de six ans. Tel mandat est toujours révocable par l'assemblée générale, Le ou les membres sortants de l'administration sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection de leurs remplaçants ou à leur réélection.

Si l'assemblée ne pourvoit pas à la réélection ou au remplacement d'un adminis-trateur dans le délai, le mandat expire au terme de la période fixée.

Une personne morale désignée administrateur est valablement représentée con-formément à ses statuts. Elle peut aussi désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs de la personne désignée, la simple Indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

En cas de vacance anticipée d'un administrateur, lorsque l'administration compte plus de deux administrateurs, les membres restants peuvent désigner un remplaçant par cooptation. L'assemblée suivante procède à l'élection définitive de l'administrateur rem-plaçant.

Même lorsqu'une personne remplace un administrateur qui n'a pas terminé son mandat, la durée, les modalités et les conditions d'exercice de ce mandat ressortissent à la compétence de l'assemblée.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement si l'assemblée n'en dispose autrement.

Article 21: Exercice conjoint des mandats par deux administrateurs

Si l'assemblée a désigné deux administrateurs, ceux-ci exercent leur mandat conjointement nonobstant les pouvoirs de signature dévolus à chacun.

Article 22: Exercice collégial des mandats par plus de deux administrateurs

1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs, ceux-ci forment un col-lège.

2. Ils désignent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé de l'administration remplace le président jusqu'à son retour. Le prési-dent convoque les membres de l'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.

3. L'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions de l'administration en collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président de l'administration a une voix prépondérante en cas de parité des votes. L'administration peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des administrateurs.

4. Les réunions se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre lieu dans les convocations.

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Article 23: Pouvoir de l'administration

L'administration possède outre les pouvoirs lui conférés ci-dessus aux titres Il et III, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social, ou dans son prolongement logique.

Elle peut notamment émettre toutes parts sociales dans les limites éventuelle ment fixées par l'assemblée générale, prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêche-ments quelconques ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, Les actions en justice sont exercées et poursuivies par l'administration. De plus, l'administration pourra, si elle le juge nécessaire, élaborer un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur devra, après son élaboration être approuvé par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. L'administration peut apporter toutes modifications à ce règlement. Celles-ci, pour être obligatoires, doivent être approuvées par l'assemblée générale.

Article 24; Représentation de la société et pouvoir de signature

Indépendamment du problème de l'exercice conjoint ou collégial des mandats, et nonobstant toute délégation intervenue conformément aux dispositions de l'article suivant des statuts, tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonction-naire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur, si la société en compte moins de trois, et par deux administrateurs sinon. La représentation de la société en justice est effectuée suivant la même règle, Les admi-nistrateurs ainsi habilités à la représentation et à la signature sociale n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale,.

Article 25: Gestion journalière et délégation de pouvoirs

L'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne les actes relevant de cette gestion au sens de la loi, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le ou les délégués à cette gestion sont notamment chargés de l'exécution des décisions de l'administration. La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de celle gestion.

Elle peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à toute personne qu'elle désignera,

L'administration arrête les rémunérations éventuellement attachées aux déléga-tions qu'elle confère.

Article 26: Conflit d'intérêt

Au cas où un membre de l'administration a dans une opération déterminée un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il devra en informer ses collègues, s'il en existe, Il ne prendra pas part à la décision. S'il est seul, il convoquera l'assemblée générale, qui décidera.

Dans le cas de telle opposition, l'administration ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime.

Article 27: Surveillance et contrôle

1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

2. Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés.

3. L'assemblée peut charger de cette investigation et de ce contrôle dévolus à chacun, un ou plusieurs associés, à l'exclusion de tous les autres. lis porteront le titre d'associé-commissaire. Elle fixe la durée et la rémunération de ce mandat. Le contrôle ainsi exercé ne dégage pas la responsabilité de tous les associés.

4. Les associés exerçant ces pouvoirs dans ['un ou l'autre cadre peuvent se faire représenter par un expert-

comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si

cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 28: Représentativité de l'assemblée générale

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des as-sociés; ses décisions sont

obligatoires pour tous, même les absents et les dissidents. Elle possède les pouvoirs attribués par la loi et les

présents statuts.

Article 29: Convocation, réunion et dispense de réunion

1. L'administration convoque l'assemblée générale, par lettres recommandée, personnelles, contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

2. Les associés doivent être convoqués en assemblée générale au moins une fois l'an dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieu, jour et heure fixés par l'organe de gestion, pour statuer notamment sur les comptes an-nuels de l'exercice antérieur et la décharge à donner aux membres des organes de la société. La réunion annuelle se tiendra le dernier vendredi de mai à dix-neuf heures faute d'avertissement en sens contraire à adresser dans les délais de la convocation qui aurait dû être faite. Si la date de la réunion ordinaire est férié, l'assemblée sera convoquée le jour ouvrable suivant,

3. L'assemblée peut aussi être convoquée en dehors de ce cadre. Elle doit être ainsi convoquée si les associés possédant au moins le cinquième de ['ensemble des parts sociales émises en font la demande; la convocation doit intervenir dans les trois semaines de cette demande,

4. L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les lettres de convocation.

5. L'assemblée peut se dispenser de se réunir si les associés y consentent, et qu'ils manifestent leur vote sans ambiguïté sur chaque point de l'ordre du jour, à condition que leur accord sur la teneur du procès-verbal

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soit attesté par un document émanant de chacun d'eux, Ce document doit contenir une déclaration de son auteur, selon laquelle ce dernier émet son vote ou son avis en connaissance de tous les éléments de la cause qui lui ont été dûment transmis, et qu'il énumère.

6. Quinze jours avant l'assemblée générale, l'organe d'administration adresse aux associés qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents pour lesquels le Code des Sociétés prévoir cette possibilité.

Article 30: Composition du bureau

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le président de l'administration, à défaut par l'administrateur le plus ancien, ou à défaut par l'associé pré-sent, propriétaire du plus grand nombre de parts. Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement associé. Le président peut exercer lui-même la fonction de secrétaire. L'assemblée désigne un ou deux scrutateurs sï elle le juge nécessaire.

Article 31: Vote et représentation des absents

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé ou représentant d'un associé personne morale, et qu'il ait le droit d'assister â l'assemblée.

2. L'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué par lui, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

3, Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants égaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires.

4. Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, sauf ce qui est prévu à l'article 9, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne en cas de doute.

5. Tout associé absent peut en outre manifester son vote par déclaration écrite indiquant clairement et sans ambiguïté pour chaque point à l'ordre du jour, le sens de son vote. Si rassemblée amende l'ordre du jour dans une voie qui ne puisse pas donner un sens au vote ainsi exercé, ce dernier sera tenu pour minoritaire.

6. L'administration peut autoriser tout associé à se faire représenter par un tiers à la société. Cette autorisation sera mentionnée dans la formule de procuration. La procu-ration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

Article 32: Règles de délibération

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. L'assemblée arrête la manière de manifester les votes, sans pouvoir priver un associé du droit de vote de la manière prévue à l'article 29.5. des présents statuts,

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient l'objet des délibérations et si les associés présents ou dûment représentés réunissent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'assemblée ne peut déli-bérer : une nouvelle réunion doit alors être reconvoquée, au cours de laquelle rassemblée pourra délibérer quel que soit la portion du capital représentée. Les décisions sont arrê-tées à la majorité des trois/quarts des voix des associés présents, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues par la loi ou les présents statuts.

Sauf si toutes les parts émises sont représentées et si les personnes présentes disposent des pouvoirs nécessaires pour ce faire, ou en cas d'urgenoe, dont rassemblée a accepté la justification par un vote spécial à la majorité des trois/quarts des voix, l'assemblée ne délibère valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Article 33: Droit de vote

Chaque part sociale de même type donne droit à un même vote.

Le droit de vote attaché à une part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle l'administration a dûment appelé des fonds, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés.

Article 34: Prorogation

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus.

Cette prorogation annule toute décision prise.

L'administration peut, le cas échéant, compléter l'ordre du jour de la réunion pro-ragée.

Article 35: Procès-verbaux

Les procès-verbaux des résolutions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ils comprennent une liste de présence reprenant l'identité des coopérateurs présents ou valablement représentés, le nombre, et éventuellement le type, de parts pour lesquelles ohacun prend part aux votes et, en regard des indications susdites, la signature des personnes concernées, associé ou mandataire. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par un adminis-trateur au moins,

TITRE VI - BILAN - REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 35: Exercice social

Sauf dans le cas d'une dissolution anticipée, l'exercice social commence le pre-mier janvier, et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 37: Comptes annuels

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 38: Affectation des résultats

Sur te bénéfice net, déterminé conformément à la toi:

Réservé

"

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- il est affecté cinq pour cent à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième de la part fixe du capital ; cette affectation doit reprendre si la réserve légale vient à être entamée.

- le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale sta-tuant à la majorité des voix sur proposition de l'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l'administration. Article 39: Perte du capital social

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur

a) à la moitié de la part fixe du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour,

b) au quart de cette part fixe, la dissolution peut être prononcée, lors de telle réunion de l'assemblée, à la proportion d'un quart des voix valablement émises par cette assemblée; dans les cas a) et b) ci-dessus, l'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés quinze jours avant l'assemblée générale.

c) à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal, lequel peut accorder un délai à la société pour régulariser la situation.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 40: Charge de la liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par l'administration alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un collège dont les modes de délibération sont les mêmes que ceux prévus à l'article 22 des pré-sents statuts.

lis soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Dans les cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas tcutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité abso-lue, soit par des appels de fcnds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Artiole 41: Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire éven-tuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Artiole 43: Code des Sociétés

Le Code des Sociétés réglemente les dispositions non prévues aux présents statuts, Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code des Sociétés sont censées non-écrites. »

TELS SONT LES STATUTS,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Olivier CASTERS, notaire.

Pièces déposées :

-Rapport du gérant ;

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.

23/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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III III







*14194266*

N° d'entreprise : 0474.747.989

Dénomination

(en entier): SKYVVAY

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Grand-Rue 126 4400 Flemalle

Objet de l'acte Nomination

Le 01/10/2014, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité du point suivant :

A. Nomination

Monsieur Chattha Muhammad Usman, NN 800125.539.10, domicilié place Emile Vinck 1/11 à 4400 Flémalle est nommé au poste d'associé en date du 01/10/2014.

Nouvelle répartition :

Shah Mustafa Ali = 713 parts

Chattha Muhammad Usman =37 parts

Shah Mustafa Ali Chattha Muhammad Usman

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto: Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : LG208827
07/09/2012 : LG208827
08/09/2011 : LG208827
10/08/2010 : LG208827
13/07/2010 : LG208827
27/08/2008 : LG208827
28/08/2007 : LG208827
18/08/2006 : LG208827
11/08/2005 : LG208827
09/08/2004 : LG208827
29/08/2003 : LG208827
19/09/2002 : LG208827
29/12/2001 : LG208827

Coordonnées
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Adresse
GRAND ROUTE 126 4400 FLEMALLE-GRANDE

Code postal : 4400
Localité : Flémalle-Grande
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne