SMARTFIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SMARTFIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.990.880

Publication

12/05/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MOO WOR611.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : ~ 5'o

Dénomination

(en entier) : SMARTFIN

~ ~ o E8o

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE A R ES PON SABI LITÉ " LI M IT-ÉE-

Siège : 4600 VISE, RUE DU PRE AUX OIES 56

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Gaétan GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Gaétan GUYOT  Notaires associés",-de-résidence à Spa, rue )(brouet 47, le 23 avril 2014, en cours d'enregistrement à Verviers, il résulte que

1/ Madame GRIFGNEE Brigitte (prénom unique), née à Verviers le 08 décembre 1969, épouse de Monsieur SANTIAGO RODRIGUES FERNANDES Manuel, domiciliée à 4600 Visé, Rue du Pré aux Oies, 56.

2/ Monsieur SANTIAGO RODRIGUES FERNANDES Manuel (prénom unique), né à Verviers le 22 mai 1967, époux de Madame GRIFGNEE Brigitte, domicilié à 4600 Visé, Rue du Pré aux Oies, 56.

Ont requit le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "SMARTFIN", ayant son siège social à 4600 Visé, Rue du Pré aux Oies, 56, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), représenté par MILLE (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social.

PLAN FINANCIER

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité d'associés-fondateurs, déclarent et attestent avoir déposé au notaire soussigné, pour le conserver au dossier, le plan financier de la société dans lequel il est justifié le montant du capital de la société à constituer, et ce conformément à l'article 215-du Gode des Sociétés..

SOUSCRIPTION

Les comparants déclarent souscrire les MILLE (1.000) parts sociales, en espèces, au prix de dix-huit euros cinquante-cinq cents (18,55 ¬ ) chacune, comme suit :

1) par Madame GRIFGNEE Brigitte : neuf cent quatre-vingts (980) parts sociales, soit pour dix-huit mille cent septante-neuf euros (18,179,00 ¬ ).

2) par Monsieur SANTIAGO RODRIGUES FERNANDES Manuel : vingt (20) parts sociales, soit pour trois

cent septante-et-un euros (371,00¬ ).

Soit ensemble : MILLE (1.000) parts sociales ou l'intégralité du capital.

4/ LIBERATION :

1) Madame GRIFGNEE Brigitte libère la somme de six mille septante-six euros (6.076,00 ¬ ).

2) Monsieur SANTIAGO RODRIGUES FERNANDES Manuel libère la somme de cent vingt-quatre euros (124,00 ¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales a été libérée conformément au minimum légal par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6200,00 ¬ ), a-été déposé, conformément à-(article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial ouvert au nom de ia présente société en formation auprès de la Banque DELTA LLOYD sous le numéro 6E32 1325 4370 0502 et, que cette somme se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné pour être conservée au dossier. REMUNERATION

En rémunération de leurs apports, il est attribué aux comparants le nombre de parts sociales qu'ils ont souscrit, savoir

- Madame GRIFGNEE Brigitte: neuf cent quatre-vingtsparts sociales 980 P.S.

- Monsieur SANTIAGO RODRIGUES FERNANDES Manuel : vingt parts sociales 20 P.S.

TOTAL : mille parts sociales 1.000 P.S.

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STATUTS

Ensuite, les comparants ont requis le'Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société, ainsi qu'il suit.

TITRE 1. FORME  DENOM1NATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME  DENOMINATION  INDICATIONS OBLIGATOIRES

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « SMARTFIN »,

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, _publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention reproduite lisiblement « Société civile ayant emprunté la forme d'une Société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.C.IS.P.R,L » ; elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou en abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au -sens de l'article 4, 2° de-la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4600 Visé, Rue du Pré aux Oies, 56, dans le ressort du Tribunal de commerce de Lège.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Tout changement-de-siège-social-sera" publié-aux-Annexes-au Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la foi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon. leur nature, ces activités-sont effectuées par ou-sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable :

1) la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2) l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3) l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4) les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5) l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6) les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1) l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2) l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3) la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et ia-réalisation 4.études.et.travaux sur.cessujets,,àJ exception.de.lactivité.de.conseil,en.matière.de.placement at des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

'la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

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La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, -réaliser toutes -les -missions -qui peuvent -être -confiées -en -vertu -du Catie -des -sociétés -et -des -lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en ia matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

'Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE il :OAPITALSOCIAL

ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E).

11 est représenté par MILLE (1,000) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - APPELS DE PONDS

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer.par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer, par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

TITRE III. TITRES

ARTICLE 8 - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre,

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ; ,

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2° l'indication des versements effectués ;

3`"les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et parle gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.'

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles.

ta société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés, La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats, Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

ARTICLE 10 - QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de Fa société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les -droits .de ..votes.concernés,.ou.bien.foute-.option:relative. .de .tets.transferts.etlou,(ii) .de .latransmission de,droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associés) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion, Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'(des) associé(s) concemé(s).

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. 511(s) le sollicitent) dans ses (leurs) observations écrites, l'(Ies) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par te président.

Ce procès-verbal mentionne tes faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par I' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de ia réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à /'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres.associés.sont.obligés de.reprendredes.partsldroits de vote .de l'.(des).associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la scciété.

ARTICLE 11 - QUALITE EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE

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En cas d'associé unique, celui-ci doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des-membres externes-del'Institut'des-Experts_comptables'et-des-Conseils-fiscaux,

TITRE IV, GESTION -- CONTRÔLE

ARTICLE 16 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas, S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine,

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément au Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

-Lorsque le collège de gestion ne, compte que- deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité-d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de finstitut" Erofessionnel des Comptables-et fiscalistes'agréés, ou-une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce .gérant.doit.avoir lesdualités .d expert-comptable ,et de .conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant,

Dans les huit,jours à dater de leur nominationldémission, les-gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE 17 - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président,

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. fi ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée, Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, .érnettre.autant.deuoix qu'il a.reçu.de.procurations,

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés,

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

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En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

-Exceptionnellement, lorsque l'urgente-nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants,

ARTICLE 18 - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant,

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les [imites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal,

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction,

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, -par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE 19 - COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable etlou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel,

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la.décision de l'assemblée générale, ressortit.parconséquent à la. compétence.du.collège de gestion.

ARTICLE 20 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente seul la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse, de même pour les actes pour lesquels intervient un officier public.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, de même pour les actes pour lesquels intervient un officier public, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

ARTICLE 21 - SIGNATURE

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour la S.P.R.L, SMARTFIN - le gérant ou un gérant », les dits pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Chaque gérant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

ARTICLE 22 - REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, rassemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine [e montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

A défaut de décision de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 26 - TENUE ET CONVOCATION

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale le premier vendredi du mois de juin à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social, Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les Objets à porter à Perdre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 27 - PROROGATION

Toute ds -emblée générale, ordinaire 'ou -extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 28 - PRESIDENCE - PROCES-VERBAUX

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. tes procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent.

Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérants

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote,

Au -cas où la -société -ne -comporterait plus qu'un dbaoclé, -celui-ci exercera seul -les -pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2, Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4, En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année A cette .dernière .date,,les_.écritures -sociales sont .arrêtées .et la .gérance .dresse .un inventaire et Établit les .comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

ARTICLE 31 - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque _part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 32 - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 33 - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par te ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de t'assemmblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable etlou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s),

ARTICLE 34 -REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 38 - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites,

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Les comparants prennent à l'unenir ité les décisions suivántes qui ne deviendront effectives qu`à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile au siège social.

11 Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de

première Instance etfmira te 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin à 17 heures

-de l'année 2018.

2/ Gérance

La société étant constituée, les associés se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes

.11 est décidé de fixer le nombre de gérants à un (1)

" Est nommé en qualité de gérant :

=> Madame GRIFGNEE Brigitte, comparante prénommée, sans limitation de durée, laquelle a déclaré accepter cette nomination.

Son mandat sera rémunéré.

3/ Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire, tant que la société ne dépassera pas lesdits critères,

41 Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er avril 2014 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5/ Pouvoirs

Madame GRIFGNEE Brigitte, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets _d-dessus, la mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Gaétan GUYOT

Déposés en même temps que les présentes

- une expédition conforme de l'acte de constitution reçu par Maître Gaëtan GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", à Spa, le 23/04/2014 et délivrée avant enregistrement par dépôt au Greffe du Tribunal de commerce.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 29.08.2016 16520-0280-011

Coordonnées
SMARTFIN

Adresse
RUE DU PRE AUX OIES 56 4600 VISE

Code postal : 4600
Localité : VISÉ
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne