29/05/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORO 1t.1
1111.11j1,11 j11,I1141111 DI
R�
Mo b
N� d'entreprise : SC o. 8 L
D�nomination
(en entier) : Soci�t� agricole PONCELET
Forme juridique : Soci�t� agricole
Si�ge : 4217 H�ron, rue de Forseilles, 1
Oblet de l'acte : Constitution
D'un acte re�u par Renaud GREGOIRE, notaire associ� de la soci�t� de notaires "Denis GR�GOIRE et
Renaud GR�GOIRE, notaires associ�s", soci�t� civile � forme de SPRL, dont le si�ge est �tabli � Moha, rue de
Bas-Oha, n�252 A, le 15 mai 2013, en cours d'enregistrement � Huy I, il r�sulte que:
1.-Monsieur PONCELET Jules Camille Joseph Ghislain, n� � H�ron le vingt-six juin mll neuf cent quarante-
sept,
2.-et son �pouse Madame RIGO V�ronique Jeanne H�l�ne Marie Ghislaine, n�e � Ramiilies-Offus le neuf
f�vrier mil neuf cent quarante-neuf ,
domicili�s ensemble � (4217) H�ron, rue de Forseilles, n� 1.
3.-Monsieur PONCELET Jean Florent Louis Marie Ghislain, n� � Namur le quatorze juin mil neuf cent
cinquante,
4.-et son �pouse Madame RIGO Marie H�l�ne Jeanne Madeleine, n�e � Mal�ves-Sainte-Marie-Wastines le
trois mai mil neuf cent cinquante-trois,
domicili�s ensemble � (5300) Andenne, Mostombe, n� 163.
ont constitu� une soci�t� agricole, sous la d�nomination "Soci�t� agricole PONCELET", au capital de six
mille deux cent euros (6.200,00 EUR) divis� en cent parts sociales (100.-) sans mention de valeur nominale
repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social.
Le si�ge social est �tabli � 4217 H�ron, rue de Forseilles, 1.
Lea cent (100) parts sociales ont �t� souscrites en esp�ces, au prix de 62,00 EUR ohacune, comme suit
-Par Monsieur Jules PONCELET, � concurrence de 25 parts sociales;
-Par Madame V�ronique RIGO, � concurrence 25 parts sociales;
-Par Monsieur Jean PONCELET, � concurrence de 25 parts sociales;
-Par Madame Marie H�l�ne RICO, � concurrence de 25 parts sociales;
Les comparants ont lib�r� les parts souscrites en num�raire par un versement en esp�ces � concurrence de la totalit�. De ce fait se trouve pr�sentement � la disposition de la soci�t� la somme de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR).
Monsieur Jules PONCELET et Monsieur Jean PONCELET, agriculteurs, pr�nomm�s, comparants sub 1 et 3, se sont engag�, en tant qu'associ�s g�rants, pour la dur�e de la soci�t�, � oeuvrer � la r�alisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activit� agricole de la soci�t�; ils y consacreront au moins cinquante pour cent de leur temps de travail et ils gagneront, en cons�quence, au moins cinquante pour cent des revenus du travail.
Cet engagement, en contrepartie duquel aucune part ne leur est attribu�e, leur accorde le statut d'associ�s g�rants.
En outre, Madame V�ronique R1GO et Madame Marie H�l�ne R1GO ont �t� d�sign�es en qualit� de g�rantes suppl�antes respectivement de leur mari savoir de Monsieur Jules PONCELET pour Mme V�ronique RIGO et de Monsieur Jean PONCELET pour Mme Marie-H�l�ne RIGO en cas de d�c�s ou de vacance d'un des associ�s g�rants.
La soci�t� agricole a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger
1, l'agriculture, l'horticulture et les activit�s connexes � l'agriculture et � l'horticulture.
- les travaux d'entreprise - pour compte propre et pour compte de tiers - li�s � la production de l'agriculture, de la culture, de l'horticulture, au sens le plus large et notamment toutes proc�dures d'ins�mination.
La soci�t� pourra accomplir son activit� en faire valoir directement ou en location ou de toute autre mani�re.
2. - toutes op�rations relatives � la production, � la transformation, � l'exploitation et au commerce (achat et vente) de tous produits et fournitures provenant de son activit� - relatifs � l'agriculture dans le sens le plus large du terme, � l'exploitation fruiti�re, � la culture mara�ch�re, � l'horticulture ou tout autre mode, ainsi que l'ex�cution et l'entreprise de tous travaux quelconques dans les domaines ci-dessus, et notamment la r�colte de
_ foin, pour_onmpte propre_ etpour_cnmpie de Item._
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
- la prise en location de terres, pr�s ou biens � usage agricole en g�n�ral, ainsi que la fourniture de tous services aux agriculteurs ; ainsi que la mise en valeur, la promotion, l'exploitation, la gestion dans la plus large acception du terme de tous biens immeubles b�tis ou non b�tis, soit directement soit par la mise en location, l'achat ou la vente ou par tout autre mode, destin�s � son activit�.
- l'achat, la vente, la valorisation sous toutes ses formes et la production de tout ce qui se rattache directement ou indirectement aux exploitations agricoles, horticoles, etc; de m�me que l'ex�cution et l'entreprise de tous travaux quelconques dans les domaines ci-dessus.
3. Dans le cadre de son activit�, l'achat, l'entretien, la vente, la location de tous mat�riels et machines agricoles et horticoles, de tous proc�d�s corporels ou incorporels � usages agricoles et horticoles et de tous produits � usage agricole, de tous produits des industries alimentaires, de produits phytosanitaires, engrais ou autres.
4. La soci�t� peut effectuer directement ou indirectement toutes activit�s d'interm�diaire, de mandataire, de prestations financi�res, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en rapport avec son objet social,
5. La soci�t� pourra �galement mettre � la disposition de tiers tous moyens n�cessaires � la r�alisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout mat�riel, meuble ou installation n�cessaire � la production et la diffusion de ses produits.
6. L'import, l'export et l'entreposage de tout mat�riel, mati�res premi�res li�s � l'objet de la soci�t�,
7. La soci�t� pourra exercer ses activit�s en un lieu fixe, sur des march�s ou de mani�re ambulante,
8. La soci�t� a �galement pour objet sur le plan civil, et pour compte propre : l'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, l'am�nagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en g�n�ral l'ex�cution de toutes op�rations immobili�res.
La soci�t� pourra, uniquement pour son compte propre, acqu�rir, d�tenir et g�rer un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res, mati�res premi�res et devises �trang�res � titre permanent ou provisoire, actions, titres de cr�ances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement.
9. - La soci�t� peut emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut constituer des garanties personnelles et r�elles au profit de tiers, personnes physiques ou morales.
- L'acceptation et l'exercice de mandats de g�rant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de comit� de direction dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations.
La soci�t� peut r�aliser son objet social en tous lieux, sur tout bien dans lequel la soci�t� poss�derait un droit lui permettant cette exploitation, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es, Le cas �ch�ant, elle se conformera pour telle ou telle activit� � la loi r�glementant son activit� ou l'acc�s � la profession.
La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.
elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et services.
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est r�gl�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et en particulier des articles 804 et suivants dudit Code,
Les associ�s g�rants b�n�ficient d'un droit de pr�f�rence pour l'acquisition des parts sociales, sauf en cas de transmission en ligne directe ou entre conjoints.
La d�cision de cession doit �tre notifi�e par l'associ� c�dant aux associ�s g�rant par lettre recommand�e � la poste avec accus� de r�ception, en pr�cisant les modalit�s de la cession.
Si la cession des parts est refus�e, ou qu'en cas de d�c�s, la qualit� d'associ� soit d�ni�e, les associ�s qui s'opposent � la cession ou � la transmission, doivent reprendre ces parts; ils ne sont pas tenus de justifier leur refus.
Si plusieurs associ�s entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, celles-ci sont, sauf exercice du droit de pr�emption des associ�s g�rants, r�parties proportionnellement aux parts appartenant aux associ�s acqu�reurs.
A d�faut d'accord amiable, la reprise des parts s'effectue sur base de la moyenne bilantaire des trois derni�res ann�es; si celle-ci s'av�rait impossible � �tablir, la reprise s'effectuerait sur base du dernier bilan ou � dire d'expert choisi par les parties ou d�sign� par justice, ou � d�faut d'accord sur le choix de l'expert au prix fix� par le juge lui-m�me.
Aussi longtemps que te prix de la cession n'est pas int�gralement pay�, les sommes rest�es dues portent int�r�t au taux l�gal et les parts objets de la cession ne peuvent �tre r�troc�d�es.
Cette interdiction s'�teint aussit�t que c�dant et cessionnaire ont notifi� le paiement, par �crit, � l'associ� g�rant. Mention en est faite dans le registre des associ�s.
La d�cision d'agr�ment ou de refus est notifi�e � l'associ� candidat-cessionnaire par lettre recommand�e � la poste, dans un d�lai de un mois � compter de la notification aux associ�s g�rants de la d�cision de cession ou du d�c�s,
Jusqu'� ce qu'il soit statu� sur leur agr�ment, les ayants droit d'un associ� d�c�d� participent aux assembl�es g�n�rales avec les voix dont disposait leur auteur, par l'interm�diaire de l'un d'eux qui les repr�sente.
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Le droit de pr�emption doit �tre exerc� dans les deux mois de la notification. Durant ce d�lai, l'associ�-c�dant est tenu par son offre,
Si plusieurs associ�s g�rants se pr�sentent pour le rachat des parts, celles-ci sont r�parties entre les associ�s int�ress�s au prorata de leur participation dans le capital.
Lorsqu'il est fait usage du droit de pr�emption, le prix et les modalit�s de paiement sont d�termin�s comme il est dit ci-dessus.
Si le droit de pr�emption n'est pas exerc� sur tout ou partie des parts offertes, les parts non pr�empt�es ne peuvent �tre valablement c�d�es que moyennant autorisation de la majorit� des associ�s commanditaires et aux conditions pr�vues par la loi et les pr�sents statuts.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le cessionnaire de parts est d�biteur du montant total des parts acquises, en ce compris le montant qui reste � verser,
Le c�dant reste tenu envers la soci�t�, solidairement avec le cessionnaire, de r�pondre aux appels de fonds d�cid�s ant�rieurement � la cession; de m�me, il est tenu des appels de fonds ult�rieurs lorsque ceux-ci sont n�cessaires pour acquitter des dettes n�es avant la notification de la cession.
Sauf conventions particuli�res entre c�dant et cessionnaire, le c�dant a un recours solidaire contre celui � qui il a c�d� sa part et contre les cessionnaires ult�rieurs.
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs associ�s g�rants dont la dur�e des fonctions est �gale � celle de la soci�t�, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
En cas de pluralit� de g�rants, chacun d'eux a comp�tence pour g�rer la soci�t�. Les associ�s g�rants constituent un coll�ge, Au sein de ce coll�ge, chaque associ� g�rant dispose d'une seule voix.
En cas de vacance de la place d'un associ� g�rant, l'assembl�e pourvoit � son remplacement; elle fixe la dur�e des fonctions et les pouvoirs du nouveau g�rant, La cessation des fonctions des associ�s g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
La responsabilit� des associ�s g�rants est illimit�e pour tous les engagements de la soci�t�.
Conform�ment � ['article 814 du Code des Soci�t�s, chaque associ� g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque associ� g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant,
Les actes n�cessitant l'accord de l'assembl�e g�n�rale des associ�s commanditaires d�lib�rant selon les quorums pr�vus par la loi sont �num�r�s � l'article 20 des pr�sents statuts. L'absence de pareille d�lib�ration ne pourra toutefois pas �tre oppos�e aux tiers ayant trait� de bonne foi avec la soci�t�.
De nouveaux associ�s g�rants ne peuvent �tre introduits dans la soci�t� agricole que par un acte de modification aux statuts, moyennant l'agr�ment de tous les associ�s et l'engagement de fournir le travail physique requis pour l'activit� de la pr�sente soci�t�; travail dont ils doivent tirer au moins cinquante pour cent de leur revenu de travail et auquel ils doivent consacrer au moins cinquante pour cent de leur activit�.
Les ascendants et descendants en ligne directe des associ�s g�rants et leurs alli�s peuvent acqu�rir sans agr�ment la qualit� d'associ� g�rant pour autant qu'ils satisfassent aux conditions requises par la loi et les pr�sents statuts.
Les associ�s g�rants peuvent d�missionner volontairement de cette qualit� moyennant pr�avis de deux ans. Ils sont tenus de notifier leur d�cision par lettre recommand�e adress�e � tous les associ�s ou de la faire acter dans un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale.
La soci�t� peut renoncer � ce d�lai de pr�avis par une d�cision prise � l'unanimit� des voix des autres associ�s g�rants et � la majorit� des voix des associ�s commanditaires, d�lib�rant suivant les r�gles pr�vues � l'article 20 des statuts.
L'associ� g�rant d�missionnaire conserve sa qualit� d'associ� commanditaire s'il poss�de des parts repr�sentatives du capital social.
Si la soci�t� est g�r�e par un seul associ� g�rant, le d�c�s ou l'incapacit� physique d�finitive de celui-ci, donne lieu � son remplacement conform�ment aux dispositions pr�vues dans les statuts. A d�faut, le remplacement est d�cid� par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi.
Sous r�serve de ce qui est dit ci-dessus, lorsqu'il y a pluralit� d'associ�s g�rants, chacun d'entre eux ayant pleine comp�tence de gestion, le d�c�s ou l'incapacit� de l'un d'eux ne pose pas de difficult�.
Un associ� g�rant ne peut �tre d�mis de ses fonctions que pour des motifs graves. Cette d�cision est prise par les autres associ�s d�lib�rant dans les conditions pr�vues par la loi, telles que reprises � l'article 21 des pr�sents statuts.
Outre la part qui lui sera �ventuellement attribu�e lors de la r�partition du r�sultat d'exploitation, conform�ment � l'article 23 des statuts, et quelles que soient la nature et l'importance de celui-ci, chaque associ� g�rant re�oit une r�mun�ration brute pour le travail qu'il fournit, dont le minimum est calcul� sur base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifi� du m�me secteur.
Compte tenu des stipulations qui pr�c�dent et conform�ment � l'article 20 des statuts, la r�mun�ration des associ�s g�rants sera fix�e chaque ann�e pour l'exercice suivant, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s commanditaires.
Toutefois, la partie de la r�mun�ration qui d�passera le minimum l�gal, tel que pr�vu par la loi sur la soci�t� agricole, ne sera vers�e � l'associ� g�rant que si le r�sultat d'exploitation laisse appara�tre un b�n�fice net suffisant pour la payer.
De plus, quelles que soient la nature et l'importance des r�sultats financiers, et ind�pendamment de la r�mun�ration qui lui est accord�e pour son travail par les pr�sents statuts, l'associ� g�rant, locataire de biens
" } agricoles exploit�s par la soci�t�, a droit au remboursement des fermages qu'il a d�caiss�s. Ces montants sont port�s en compte aux frais g�n�raux de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge Les associ�s commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, au si�ge de la soci�t�, des livres et documents de celle-ci.
peux fois par an, au m�me moment, ils peuvent poser des questions par �crit au sujet de la gestion. Les associ�s g�rants sont tenus d'y r�pondre par �crit dans un d�lai de quinze jours. En cas d'envoi par ta poste, le d�lai prend cours � dater de l'envoi, le cachet postai faisant foi.
Ce droit est exerc� au milieu et � la fin de l'exercice social.
Les associ�s commanditaires peuvent se faire assister d'un expert; celui-ci ne peut intervenir sans l'accord des associ�s g�rants qui poss�dent le droit de le r�cuser. En ce cas, l'expert est d�sign� par le pr�sident du tribunal � la demande des associ�s commanditaires.
Les associ�s g�rants transmettent � chaque associ� commanditaire, au moins quinze Jours avant l'assembl�e, un rapport �crit sur les r�sultats d'exploitation. Ce rapport doit contenir les �l�ments suffisants pour permettre aux associ�s commanditaires de conna�tre la situation financi�re de leur entreprise et tes r�sultats d'exploitation.
Sans pr�judice du droit de consultation pr�vu aux alin�as un et deux du pr�sent article, chaque associ� commanditaire peut demander aux associ�s g�rants des renseignements compl�mentaires au sujet de ce rapport.
Les associ�s commanditaires ne sont responsables que jusqu'� concurrence de leur apport.
Toutefois, leur responsabilit� est illimit�e :
-en cas de cumul des qualit�s d'associ� g�rant et d'associ� commanditaire;
-en cas d'immixtion directe ou indirecte dans la gestion sociale, pour les engagements auxquels ils auront pris part.
Les associ�s commanditaires peuvent �tre contraints par les tiers � rapporter les int�r�ts et les dividendes per�us s'ils n'ont pas �t� pr�lev�s sur les b�n�fices r�els de la soci�t�. En ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou n�gligence grave de la part des associ�s g�rants, les commanditaires ont un recours contre eux dans ta mesure de ce qu'ils ont d� restituer.
Les associ�s commanditaires sont r�mun�r�s de leur apport conform�ment aux dispositions de l'article 23 des statuts, relatif � la r�partition du r�sultat d'exploitation.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit fix� par les avis de convocation. Chaque part donne droit � une voix.
L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e autant de fois que l'int�r�t social l'exige, Elle doit l'�tre par les associ�s g�rants, soit d'initiative, soit � la demande de tout autre associ�.
Toute assembl�e g�n�rale r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations,
� d�faut de r�unir l'int�gralit� des titres, l'assembl�e g�n�rale tant annuelle qu'extraordinaire se r�unira sur la convocation de la g�rance.
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre reccmmand�e � la poste adress�e � chaque associ� quinze jours francs au moins avant la date de la r�union.
Tout associ� commanditaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� de m�me nature, par son conjoint ou par un descendant ou ascendant, � l'exclusion de toute autre personne.
Tout associ� g�rant, en cas de pluralit� de g�rants, peut se faire repr�senter par un autre associ� de m�me qualit�.
Un mandataire ne peut repr�senter plus d'un associ�. Le mandat doit �tre �crit et rester annex� au proc�s-verbal.
$ans pr�judice des articles 824 et 926 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e tient ses d�lib�rations selon le mode envisag� pour les assembl�es d�lib�rantes, � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
L'assembl�e g�n�rale annuelle et ordinaire des associ�s commanditaires se tiendra le troisi�me mercredi du mois de juin � vingt heures au si�ge social. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
Ein outre, une assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s commanditaires peut �tre convoqu�e � tout moment o� elle serait jug�e n�cessaire, de la mani�re pr�vue aux statuts.
L'assembl�e g�n�rale des associ�s commanditaires prend ses d�cisions � la majorit� des voix. Chaque part sociale donne droit � une voix.
Conform�ment � l'article 824 du Code des soci�t�s, une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s commanditaires est requise pour :
1, donner d�charge de leur gestion aux associ�s g�rants ou d�cider de l'intentement d'une action en responsabilit�;
2. op�rer la r�partition du r�sultat d'exploitation;
3. fixer la r�mun�ration des associ�s g�rants;
Une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s g�rants et des associ�s commanditaires est requise
pour:
1) modifier les statuts;
2) r�voquer un associ� g�rant de ses fonctions;
3) d�cider de la dissolution volontaire de la soci�t�:
Volet B - Suite
" Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale des associ�s g�rants et des associ�s commanditaires sont prises d'une part, � l'unanimit� des voix des associ�s g�rants et d'autre part, � la majorit� des trois quarts des voix des associ�s commanditaires.
Chaque associ� dispose d'une seule voix.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e,
A la cl�ture de l'exercice social, la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment � la loi.
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� la r�mun�ration des associ�s g�rants telle que vis�e � l'article 15 des pr�sents statuts.
Dans le respect de l'article 830 du Code des Soci�t�s, le restant du b�n�fice net est laiss� � la libre disposition de l'assembl�e g�n�rale des associ�s commanditaires, moyennant l'agr�ment des associ�s g�rants, qui pourra d�cider de l'affecter � la constitution de r�serves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associ�s sous forme de dividende aux associ�s commanditaires (calcul� au maximum au taux de l'int�r�t l�gal sur le capital lib�r�), et le solde aux associ�s g�rants en r�mun�ration de leur travail.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s).
Sans pr�judice de sa dissolution judiciaire �ventuelle, et outre les causes l�gales de dissolution, la dissolution pourra �tre demand�e en cas de perte des trois quarts du capital.
La d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale des associ�s g�rants et des associ�s commanditaires d�lib�rant suivant les r�gles pr�cis�es � l'article 21 desstatuts.
Si en cours d'existence, la soci�t� ne comptait plus qu'un seul associ�, elle continuerait d'exister en tant que personne morale, aussi longtemps que sa dissolution n'aurait pas �t� d�cid�e.
Si l'associ� subsistant est un associ� commanditaire, celui-ci sera tenu de proc�der � la d�signation d'un associ� g�rant, selon les r�gles pr�vues pour la modification des statuts.
Si, par suite de d�c�s, d�mission ou �mp�chement des associ�s g�rants, la soci�t� ne compte plus que des associ�s commanditaires, ceux-ci peuvent proc�der � la d�signation de l'un d'entre eux ou d'une tierce personne pour assurer les actes urgents de gestion journali�re de la soci�t� ; cet administrateur provisoire n'encourt qu'une responsabilit� de mandataire. Les associ�s commanditaires sont tenus, dans le mois de proc�der � la d�signation du nouvel associ� g�rant, selon les r�gles pr�vues pour la modification des statuts.
Lorsque les associ�s commanditaires ne peuvent se mettre d'accord, l'administrateur provisoire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal, � la requ�te de l'un d'eux.
Si l'associ� subsistant est un associ� g�rant qui pour l'une ou l'autre raison, reste seul, il devra en plus de son travail physique, constituer le capital minimum requis par la loi.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale des associ�s g�rants et des associ�s commanditaires d�lib�rant conform�ment aux r�gles pr�vues � l'article 21 des statuts et des dispositions du Code des soci�t�s, la liquidation de la soci�t� sera op�r�e par le(s) associ�(s) g�rant(s) en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
Dans le respect du Code des soci�t�s, l'assembl�e peut d�signer ou d�mettre � tout moment un ou plusieurs liquidateurs � la simple majorit� des voix. Elle d�cide si les liquidateurs, au cas o� il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et coll�gialement pour repr�senter la soci�t�.
Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs pr�vus par le Code des soci�t�s, � moins que l'assembl�e g�n�rale des associ�s g�rants et commanditaires n'en d�cide autrement.
Pour le reste, ils doivent agir conform�ment aux stipulations pr�vues dans la loi sur les soci�t�s en ce qui concerne le mode et la cl�ture de la liquidation.
D�s le moment de la dissolution de la soci�t�, tout document �manant d'elle portera la mention � soci�t� en liquidation �, � peine de dommages et int�r�ts, sil y a lieu.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif, le solde b�n�ficiaire sera affect� au remboursement des parts � concurrence de leurlib�ration et le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par eux.
Conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� a d�clar� reprendre � son compte tous les engagements souscrits par les fondateurs au nom de la soci�t� en formation et ce depuis le premier janvier deux mille treize.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent. Pour extrait analytique conforme
D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.
Renaud GREGOIRE, notaire
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature