SOCIETE CIVILE ATELIERS 122B-ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE CIVILE ATELIERS 122B-ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.062.317

Publication

18/04/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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SOCIÉTÉ CIViLE ATELIERS 122B-ARCHITECTES

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue de Bois de Breux, 122 B à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Marc KASCHTEN, Notaire à Liège, le vingt et un mars deux mil douze,

enregistré au sixième bureau de l'enregistrement de Liège le vingt-sept mars deux mil douze, il résulte que

Monsieur GERMAY Jean-Pierre, né à Herstal le dix-sept octobre mil neuf cent quarante-six, divorcé, domicilié à

4020 Liège, rue Bois-de-Breux, numéro 122 B, a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une

société privée à responsabilité limitée dénommée "SOCIÉTÉ CIVILE ATELIERS 122B-ARCHITECTES" dont le

siège social est établi rue de Bois de Breux, 122 B à 4020 Liège (Jupille-sur-Meuse)

Souscription libération

Les parts sociales intégralement sont souscrites comme suit :

- Monsieur GERMAY Jean-Pierre : cent (100) parts sociales ;

TOTAL : cent (100) parts sociales.

Chacune des parts sociales est intégralement libérée, par versement en espèces effectué à un compte

spécial portant le numéro 363-0997737-35 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING,

De sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents

euros (18.600,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire, établie en date du dix-huit janvier deux mil douze demeurera

annexée à l'acte constitutif et a été enregistrée en même temps que lui.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, et conformément à la loi,

a remis au Notaire soussigné un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la société à

constituer.

Il reconnaît en outre que le Notaire soussigné l'a informé des conséquences de l'article 212 du Code des

sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs en cas de création d'une société avec un capital

manifestement insuffisant.

STATUTS

TITRE I  FORME  DENOMINATION -- SIEGE  OBJET  DUREE

Article 1  Forme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

La société a pour dénomination « SOCIÉTÉ CIVILE ATELIERS 122B-ARCHITECTES ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société civile sous forme de privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2, la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité limitée » ou en

abrégé « Société Civile sous forme de S.P.R.L. » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou

après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. Les mots écrits en toutes lettres « registre des sociétés civiles ayant emprunté une forme commerciale », accompagnés de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivis du numéro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y ont été pris par la société.

En outre, il est précisé que tous les associés utiliseront le même papier à en-tête qui mentionnera le nom de tous les associés architectes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ré:

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Article 2  Siège social

Le siège de la société est établi à 4020 LIÈGE (Jupille-sur-Meuse), rue de Bois de Breux, numéro 122 B,

11 pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Tout transfert du siège social devra être signalé sans délai au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel le siège était établi ainsi qu'à celui dans le ressort duquel le siège sera établi,

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaire est porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel ils sont établis et du Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel le siège social est établi.

Article 3  Objet social

La société a pour objet l'exercice des prestations des services relevant de la profession d'architecte et notamment ;

-toutes activités d'étude et mission d'architecture

-toutes activités d'expertise, d'évaluation, d'étude et mission de coordinateur « sécurité santé » ;

-toutes activités d'architecture dans le domaine des dessins et de la construction navale de plaisance,

Dans les limites de la loi et de la déontologie, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou

immobilière se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

En tout état de cause, l'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respeot de la Loi du vingt février mil

neuf cent trente-neuf, la Loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois ainsi que des prescriptions d'ordre

déontologique pour l'exercice de la profession d'architecte,

Article 4  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée, qui prend cours à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de

Commerce d'un extrait du présent acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

TITRE H  CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5  Montant du capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

I1 est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un centième (1/100e) du capital social, soit cent (100) parts de catégorie A numérotées de 1 à 100,

Article 6  Nature et catégorie des titres

a) Catégorie de titres

Il est créé deux catégories de parts ;

A- Les parts détenues, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes, dénommées « parts de catégorie A ».

B- Les parts qui peuvent être détenues par des personnes n'exerçant pas la profession d'architecte dénommées « parts de catégorie B »,

La mention de la catégorie A ou B doit figurer au registre des associés.

L'assemblée générale à la majorité des trois/quarts peut décider de convertir des parts de catégorie A en parts de catégorie B et inversement, le tout sans préjudice de l'article 7 ci-après.

Dans l'hypothèse d'un changement de catégorie repris dans un procès-verbal d'assemblée général statuant à la majorité reprise ci-avant, ledit procès-verbal devra expressément préciser, par référence au registre des associés, le numéro des parts dont la catégorie a été modifiée.

b) Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant avec la mention de la catégorie à laquelle elles appartiennent et leur numéro, ainsi que l'indication des versements effectués.

Le Conseil de l'Ordre des architectes pourra, sur simple demande, obtenir qu'on lui adresse ledit registre des associés sans que les associés ne puissent en aucun cas s'y àpposer et sans que cela implique un déplacement du représentant dudit Conseil de l'Ordre au siège social.

c) Les parts sociales sont indivisibles,

- Parts de catégorie A

En cas d'existence d'usufruit sur une ou plusieurs parts de catégorie A, seule une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte, qu'elle soit usufruitière ou nu-propriétaire, exercera le droit de vote..

En cas d'indivision sur une ou plusieurs parts de catégorie A, les droits des titulaires de ces parts seront suspendus jusqu'au jour où ils auront notifié à l'Assemblée générale le «nom de celui d'entre eux qui les représentera, nommé en suite d'un accord entre les co-indivisaires ; à défaut d'accord il sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

En tout état de cause, la personne qui sera ainsi désignée devra être autorisée à exercer la profession d'architecte.

- Parts de catégorie B

Si le droit d'usufruit porte sur des parts de catégorie B, le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

En cas d'indivision sur une ou plusieurs parts de catégorie B, les droits des titulaires de ces parts seront suspendus jusqu'au jour où ils auront notifié à l'Assemblée générale le nom de celui d'entre eux qui les

4, représentera, nommé en suite d'un accord entre les co-indivisaires ; à défaut d'accord il sera désigné par le

Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Article 7  Associés

Les parts de catégorie A doivent représenter au moins soixante pour cent (60%) de l'ensemble des parts

sociales.

Pour le calcul dudit pourcentage, il ne sera tenu compte que du titulariat des parts tel que repris au registre

des associés dont question ci-avant.

Les parts de catégorie B pourront être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une

activité professionnelle ou un objet social qui ne soit pas incompatible avec l'objet de la présente société et qui

sont signalés au Conseil de l'Ordre des Architectes.

En outre, lesdites parts de catégorie B ne peuvent, sauf obtention d'une dérogation, être détenues par des

fonctionnaires ou agents du service public,

Article 8 -- admission d'un nouvel associé

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des autres associés

représentant en outre les trois/quarts des parts de catégorie A.

Tout projet d'admission d'un nouvel associé doit préalablement être soumis à l'approbation du Conseil de

l'Ordre des architectes.

Article 9  Cession de parts

a) Entre vifs

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément des ses co-associés,

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

En outre, tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit/nue-propriété doit être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

b) Pour cause de mort

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,

l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre

vifs

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au Gérant ou au Conseil de

gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le Gérant ou le Conseil de

gérance aux autres associés.

De même, les associés survivants pourront notifier aux héritiers ou légataires d'un associé décédé leur

volonté d'exercer ce droit de rachat par lettre recommandée adressée aux héritiers et légataires dans les trois

mois du décès.

En cas de concours entre plusieurs associés, ceux-ci pourront exercer ce droit au prorata des parts qu'ils

détiennent.

Le rachat devra s'effectuer sur base de la valeur réelle des parts, telle qu'elle sera arrêtée par un réviseur

ou un expert-comptable,

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux ans prenant cours à l'expiration du premier jour où le

rachat a été accepté, en versements trimestriels égaux et pour la première fois à la date de l'acceptation du

rachat et sans intérêt.

En aucun cas, le ou les cédants, ne peuvent exiger la dissolution de la société.

Article 10  Exclusion

Tout architecte est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Pans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale à l'unanimité.

Toute décision de suspension ou d'exécution sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à

la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un architecte associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exolusion.

Article 11  Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice des

articles 6, 7 et 8.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 12  Registre des associés

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Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des associés dont question ci-dessus et dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ledit registre des associés devra être adressé au Conseil de l'Ordre des Architectes à première demande de sa part et ce sans déplacement du représentant dudit Conseil de l'Ordre au siège social.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des associés.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 13

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'Assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le pariage ou la liquidation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'Assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

TITRE III : GESTION  SURVEILLANCE

Article 14  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés personnes physiques autorisés à exercer la profession d'architecte et inscrits à l'un des tableau des l'Ordre des architectes.

Le gérant dispose du pouvoir le plus étendu pour gérer et administrer la société. Dans l'hypothèse où plusieurs Gérants seraient désignés et en fonction en même temps, ceux-ci formeraient un Conseil de gérance.

Chaque Gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la Loi ou les présents statuts réservent à l'Assemblée générale.

Chaque Gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Toute signature engageant la société devra être précédée ou suivie du nom et de la qualité du signataire.

Chaque Gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter pour les opérations déterminées sous sa responsabilité, par des mandataires de son choix qui seront nécessairement des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à l'un des tableau des l'Ordre des architectes.

L'Assemblée générale pourra décider d'octroyer un traitement au Gérant ou aux membres du Conseil de gérance.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit associé se désignera, en assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article 15  Intérêts opposés

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à l'un des tableaux des l'Ordre des architectes.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels, .

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16  Surveillance

La société sera surveillée par un commissaire réviseur nommé par l'Assemblée générale, sauf si, pour

chaque dernier exercice clôturé, la société répond aux critères énoncés à l'article 15 paragraphe ler du Code

des sociétés.

En ce cas, chacun des associés dispose des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable aux frais de la société s'il a été désigné

de commun accord ou si la rémunération dudit expert comptable a été mise à charge de la société par décision

judiciaire.

TITRE IV: ASSEMBLEES GENERALES

Article 17  Réunions  composition -- pouvoirs

A) Généralités

L'Assemblée générale est le pouvoir souverain de la société.

Elle se réunira au moins une fois par an sur convocation du Gérant, le troisième vendredi du mois de juin à

dix-neuf heures ou en cas de jour férié, le premier jour ouvrable suivant, au siège social ou dans tout autre lieu

, désigné dans les convocations afin d'approuver les comptes annuels et donner décharge au Gérant ou Conseil de gérance. Les convocations devront parvenir huit jours à l'avance aux associés avec indication des jour, lieu et heure de l'Assemblée, ainsi que de l'ordre du jour de celle-ci.

~ x L'Assemblée ne peut délibérer que sur les objets figurant à l'ordre du jour. Les associés pourront requérir l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Dans ce cas, ils doivent en aviser le Gérant ou le Conseil de gérance au moins quinze jours avant l'envoi des convocations.

L'Assemblée générale, si elle compte plus d'un associé, élira en son sein un président chargé de diriger les débats et délibérera selon les règles des assemblées délibérantes.

A défaut de président désigné, ou en cas d'absence de ce dernier, l'Assemblée sera présidée par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'Assemblée doit également être convoquée dans les quinze jours sur demande de tout associé adressée au Gérant ou Conseil de gérance. Dans la mesure où il ne serait pas donné suite à cette demande, l'Assemblée pourra valablement être convoquée par l'un des titulaires de parts de catégorie A qui fixera lui-même l'ordre du jour.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés ; les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir et lorsque toutes les parts sociales sont représentées.

Les procès-verbaux de l'Assemblée générale sont signés par le Gérant ou le Conseil de gérance et les associés qui le désirent ; les expéditions ou extraits desdits procès-verbaux seront signés par le Gérant ou un membre du Conseil de gérance.

B) Particularités si la société ne comprend qu'un associé

S'il n'y e qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un associé, il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot « associés » dans le sens « associé ».

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 18 -- Modification des statuts

En cas de modification aux statuts, les convocations et les délibérations se feront conformément aux articles du Code des sociétés.

Toute modification aux statuts devra être soumise à t'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 19 - Divers

L'Assemblée générale déterminera le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui pourraient être allouées aux associés actifs. Les associés non actifs ne seront pas rémunérés.

L'Assemblée désignera s'il échet un ou plusieurs commissaires chargés de vérifier les comptes. Cette mission peut être confiée à un associé.

TITRE V ; EXERCICE SOCIAL -- AFFECTATION DU BENEFICE

Article 20 -- Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le Gérant ou le Conseil de Gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux articles du Code des sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à leurs arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les lois et règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable, et au passif les dettes de la société envers elle-même, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garantie réelle.

Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et les dettes de la société vis-à-vis des associés.

Article 21  Répartition des bénéfices

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice annuel net de la société,

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légalement obligatoire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint un dixième du capital social ; il doit cependant être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix, sur proposition faite par le Gérant ou le Conseil de gérance.

Toutefois, sur ce solde restant, les associés pourront décider à la majorité simple qu'il sera prélevé certaines sommes, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables, mais diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par l'application de la loi ou des présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est inférieur au montant du capital libéré, augmenté des

réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; et, par actif net, il faut entendre le total de

l'actif tel qu'il résulte des comptes annuels, déduction faite des provisions et dettes,

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 22 - Dissolution

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

1. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, aux fins de délibérer le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le Gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la Loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée, le vote se faisant toutefois en tenant compte des réductions légales.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum requis par la loi, tout intéressé peut

demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder la dissolution de la société ou un délai en

vue de régulariser la situation.

Article 23 -- Liquidation

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs

liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le choix du ou des liquidateurs sera préalablement soumis par la gérance à l'approbation du Conseil de

l'Ordre des Architectes.

Le liquidateur ou l'un d'eux au moins devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les

contrats d'architecture,

Le liquidateur ainsi désigné dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés.

Il exercera sa mission relative aux contrats d'architecte en cours conformément à la procédure fixée à

l'article 27 b) ci-après.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le solde favorable de la liquidation sera

réparti également entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

La société n'est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un associé,

TITRE VIII ; DISPOSITIONS GENERALES

Article 24  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article 25 -- Droit commun  Respect des règles déontologiques

1) Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

2) Les comparants entendent également se conformer entièrement aux règles de déontologie de la

profession d'architeote.

En conséquence, les présents statuts devront être interprétés en conformité avec lesdites règles

déontologiques.

Article 26  Frais

[...j

Article 27  Sauvegarde des intérêts des tiers

1. Afin de préserver les intérêts des maîtres d'ouvrage avec lesquels la société a contracté et en cas d'interruption ou de cessation des activités professionnelles pour quelque cause que ce soit dans le chef d'un architecte-associé, d'un gérant, d'un mandataire spécial ou de la société d'architecte elle-même, les mesures suivantes seront prises, savoir :

a) si la société compte plus d'un associé :

Le gérant ou le conseil de gérance, ou à défaut l'assemblée générale extraordinaire, à la majorité simple, dans la mesure où la société ne serait pas dissoute, désignera sans délai un architecte associé pour la poursuite des contrats d'architecte en cours dans le chef de la personne physique ou morale ayant cessé ou interrompu ses activités.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.,

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours; communiquer audit architecte les éléments du dossier,

b) si la société compte un associé unique

Le Conseil de l'Ordre des architectes désignera un architecte afin d'assurer la continuité des contrats en

cours.

Volet B - Suite

Ledit architecte ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre' mensuellement un rapport d'activité au Conseil de l'Ordre des architectes. Lesdits rapports seront, le cas échéant, remis à l'associé unique lors de sa reprise de fonction.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de fa réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé, la société devra, dans les huit jours, communiquer audit architecte les éléments du dossier,

2. Les contrats d'architecte préciseront obligatoirement :

- l'identité de l'architecte qui sera chargé de la mission d'architecte ;

- les procédures à suivre en cas d'interruption ou de cessation d'activité d'un architecte associé ou de la société d'architecte elle-même reprises au point 1 ci-avant, de même que la procédure à suivre en cas de dissolution de la société-architecte.

REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société présentement constituée reprend tous les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation, savoir à partir du premier janvier deux mil douze,

APPROBATION DU PROJET DES PRESENTS STATUTS

Le projet des présents statuts a été remis au Conseil Provincial de l'Ordre des Architecte de LIEGE. Ledit Conseil l'a approuvé tel que libellé.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

A l'instant, la société étant constituée, les Comparants, agissant en qualité d'Assemblée générale extraordinaire aux fins de fixer le nombre initial de Gérants et éventuellement des commissaires, de procéder à leur nomination, et de fixer la date de la première Assemblée générale et la clôture du premier exercice social, décide :

1. Gérant

Le nombre des Gérants est fixé à un.

Est nommé en qualité de GERANT NON STATUTAIRE de la société Monsieur GERMAY Jean-Pierre qui

accepte expressément.

2. Commissaire

L'Assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'elle estime réunir les

conditions prévues à l'article 15 du Code des sociétés.

3. Clôture du Premier Exercice Social

Le Premier Exercice Social commencé le jour du dépôt d'un extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de

Commerce compétent, se clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

4. Première Assemblée générale annuelle

La première Assemblée générale annuelle est fixée au troisième vendredi de juin deux mil treize à dix-neuf

heures.

Marc KASCHTEN, Notaire à Liège

Est déposée en même temps que les présentes une expédition conforme de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

r , (aga i

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SOCIETE CIVILE ATELIERS 122B-ARCHITECTES

Adresse
RUE DE BOIS DE BREUX 122B 4020 JUPILLE-SUR-MEUSE

Code postal : 4020
Localité : Jupille-Sur-Meuse
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne