SOCIETE CIVILE D'AVOCATS OLIVIER HAMAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE CIVILE D'AVOCATS OLIVIER HAMAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.697.873

Publication

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13407-0245-012
05/04/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise :84~ G~]~ $t3

Dénomination

(en entier) : Société civile d'Avocats Olivier HAMAL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, Place de Bronckart, 1

(adresse complète)

Obiet(s) de L'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire François MESSIAEN, à Liège, en date du 22 mars 2012, ce qui suit:

A COMPARU ;

Monsieur HAMAL Olivier Bernard Christian Joseph, né à Liège, le 30 juillet 1959, époux de Madame

Béatrice Marie Albert Joseph DALLEMAGNE, domicilié à 4000 Liège, Avenue Constantin-de-Gerlache, 68.

Comparant dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

Lequel comparant, après avoir déclaré :

-parfaitement savoir que la personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée

est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle

constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises

pour cause de mort ;

-ne pas avoir, à ce jour, la qualité d'associé unique d'une telle société ;

-avoir déposé, ce jour au Notaire soussigné le plan financier prévu par la loi.

Nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit :

I.- CONSTITUTION

Le comparant constitue une société civile sous là forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

dénommée "Société civile d'Avocats Olivier HAMAL ", ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart, 1,

au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX

(186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un / cent quatre vingt

sixième (1/186ème) de l'avoir social,

Il.- SOUSCRIPTION -- LIBERATION - REMUNERATION

11. SOUSCRIPTION.

Le comparant déclare souscrire l'intégralité du capital social à concurrence de DIX HUIT MILLE SIX CENTS

Euros (18.600,00 ¬ ) comme suit

-par un apport en nature de DIX MILLE Euros (10.000,00 ¬ ) ;

-par un apport en numéraire de HUIT MILLE SIX CENTS Euros (8.600,00 ¬ ) ;

2/. LIBERATION

A. Apport en nature

a) Rapport du Réviseur d'entreprises.

Monsieur Joseph DORTHU, Réviseur d'entreprises, représentant de la SCRL Réviseurs d'Entreprises «

Baker Tilly Belgium Dorthu » à 4633 Soumagne, rue de la Clef, 39, a dressé en date du 16 mars 2012 le rapport

prescrit par l'article 219 du Code des sociétés pour l'apport en nature effectué par Monsieur Olivier HAMAL,

précité.

Ce rapport conclu dans les termes suivants :

7. CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la société civile « Olivier HAMAL» SPRL qui fait l'objet du présent

rapport consiste en l'apport d'immobilisations incorporelles et corporelles, de créances professionnelles,

de valeurs disponibles, sous déduction de dettes à un an au plus.

L'apporteur, Monsieur Olivier HAMAL, déclare qu'il n'existe aucun passif occulte.

Tout bien ou dette non décrit dans le présent rapport restera au profit ou à charge de la personne physique,

Les parties souhaitent que la présente opération d'apport en nature sorte ses effets au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

1 S"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

1/01/2012.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que;

a) L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Le fondateur de la société, Monsieur Olivier HAMAL, est responsable de l'évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales et du compte courant attribués en contrepartie de l'apport en nature.

b) La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté. C) Les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise

et conduisent au moins au nombre (100) et au compte courant attribué en contrepartie; étant bien entendu

que l'apport du goodwill sera rémunéré de façon différée, à savoir 10 % des honoraires facturés au cours des dix premiers exercices sociaux,

Le capital de la société civile « Olivier HAMAL» SPRL s'élèvera à 18.600,00 ¬ (dix-huit mille six-cents euros) et sera représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 14.165,95 ¬ , Monsieur Olivier HAMAL recevra 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentatives d'une partie du capital de la société civile «Olivier HAMAL »

SPRL.

Il bénéficiera également de l'inscription d'un montant de 4.165,95 ¬ (quatre mille cent soixante-cinq euros nonante-cinq cents) au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société « Olivier HAMAL ».

Le solde du capital social, à savoir 8.600,00 ¬ , sera souscrit en numéraire par Monsieur Olivier HAMAL.

Le montant libéré fera l'objet d'une attestation bancaire telle que prévue par la loi.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération.

Fait à Soumagne, le 16 mars 2012

Baker Tilly Belgium Dorthu,

Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L.

représentée par Joseph DORTHU, Associé

»

Ce rapport sera déposé en original au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

b) Rapport du fondateur.

Le fondateur a dressé en date du 19 mars 2012, le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des

sociétés.

Ce rapport sera déposé en original au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

c) Description de l'apport en nature.

Monsieur Olivier HAMAL déclare libérer sa souscription en nature par l'apport des biens suivants dont il est

propriétaire :

-Goodwill : valorisation différée

-Mobilier, matériel de bureau : pour mémoire

-Créances professionnelles : sept mille cinq cent quatre vingt deux euros (7.582,00 ¬ )

-Valeurs disponibles : dix neuf mille trois cent trente six euros quatre vingt quatre centimes (19.336,84 ¬ )

Total de l'actif ; vingt six mille neuf cent dix huit euros quatre vingt quatre centimes (26.918,84 ¬ )

Passif ;

Dettes vis-à-vis de tiers : douze mille sept cent cinquante deux euros quatre vingt neuf centimes (12.752,89

¬ )

Total du passif : douze mille sept cent cinquante deux euros quatre vingt neuf centimes (12.752,89 ¬ )

ACTIF NET : quatorze mille cent soixante cinq euros nonante cinq centimes (14.165,95 ¬ )

Tel que cet apport est plus amplement décrit au rapport dressé par Monsieur Joseph DORTHU précité.

B. Apport en numéraire

Monsieur Olivier HAMAL prénommé, déclare libérer sa souscription en numéraire de huit mille six cents

euros (8.600,00 ¬ ) à concurrence de la totalité.

Les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ci-dessus mentionné ont été déposés au nom de

la société en formation au compte spécial numéro 363-1023502-95 ouvert auprès de la banque ING au nom de

la société en formation.

Une attestation datée du 20 mars 2012 justifiant du dépôt de cette somme, délivrée par ladite banque, a été

remise au notaire soussigné.

3/. REMUNERATION DE L'APPORT EN NATURE

En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué à Monsieur Olivier HAMAL cent quatre vingt six

parts sociales sans désignation de valeur nominale, pour une contre valeur de DIX HUIT MILLE SIX CENTS

euros.

4/. CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL.

En conséquence de ce qui précède, le comparant déclare et reconnaît que :

a)le capital social de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ) a été intégralement souscrit ;

b)les CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales ont été libérées à concurrence de totalité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Conformément au prescrit de l'article 226 alinéa 1, 1° du Code des sociétés, le comparant constate

que les conditions des articles 214 (capital minimum), 216 (souscription) et 223 (libération minimale du capital) du Code des sociétés sont respectées.

III.  STATUTS

Les statuts de la société sont établis comme suit :

Article 1 - Forme

La société adopte la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée .à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de "Société civile d'Avocats Olivier HAMAL".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SCPRL", de la mention « registre des personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de l'indication du chef-lieu de l'arrondissement dont dépend la société et du numéro d'entreprise, ainsi que de la mention « Association d'Avocats » ou « Société civile d'Avocat ».

La dénomination sociale peut comprendre le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés retirés de toute vie professionnelle ou décédés, Lorsqu'elle ne contient pas le nom des associés, la dénomination respecte le critère de dignité de la profession. Elle ne peut prêter à confusion (par exemple avec la dénomination d'un autre cabinet d'Avocats ou avec une activité autre que celle d'Avocat), ni être trompeuse (par exemple par la référence à des matières non pratiquées par les associés).

Les associations inter barreaux ou transnationales peuvent utiliser la dénomination déjà utilisée par un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve du respect des critères avant.

Les Avocats constituant un groupement qui adopte une dénomination sont soumis aux mêmes obligations, Article 3  Règlement d'Ordre Intérieur

Il pourra être établi un règlement d'ordre intérieur aux conditions de présence et de majorité requises peur la modification des statuts. Ce règlement peut être modifié aux mêmes conditions de présence et de majorité. Article 4 -- Conditions d'admission

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrits au tableau d'un Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être membres de la société qui constitue une société civile d'avocats, La perte de ta qualité d'avocat (ou de la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé,

La société peut comporter, en qualité d'associés, une ou plusieurs sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge.

Les associés ne peuvent avoir leur cabinet qu'au siège social ou à un siège d'exploitation. Ils utilisent un seul et même papier à en-tête, Les associés doivent indiquer leur qualité d'associé sur les imprimés utilisés à titre professionnel.

Le fait pour un avocat d'exercer sa profession au sein d'une société ne modifie en rien les conditions et l'étendue de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. La société elle-même doit respecter les règles de l'Ordre ou des Ordres où elle a son siège social et ses sièges d'exploitation et est soumise à son ou leur autorité,

Article 5 - Siège social

Le siège social est établi à 4000 Liège, Place de Bronckart, 1.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de fa région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 6 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activités d'arbitrage, les mandats de justice ou autres.

En conséquence, à la condition de respecter les règles déontologiques édictées par le Conseil de l'Ordre des Avocats, la société dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume tous les devoirs. Elle pourra dès lors faire toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social, disposant de tout moyen habituellement employé par les personnes physiques dont c'est l'occupation mais devant en tout état de cause se conformer à toutes les règles juridiques, déontologiques, comptables et autres qui régissent cette activité.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client. Si l'acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les associés sont tenus solidairement avec la société. La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle doit être assurée indépendamment de celle des associés,

La société peut accomplir toute opération généralement quelconque, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter la réalisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ayant le même objet social et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

Article 7 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 8 - Capital

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ) Il est divisé en CENT QUATRE

VINGT SIX (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune UN CENT QUATRE VINGT SIXIEME

(1/186) de l'avoir social, intégralement libérées.

Article 9 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de ia part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

Article 10 - Cession et transmission de parts

Sous réserve du respect des règles déontologiques régissant l'exercice de la profession d'Avocat et sans

préjudice au respect de l'article 4

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à toute personne

remplissant les conditions d'admission nécessaires. - En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, uniquement à un associé, sans préjudice aux droits des héritiers à la contrevaleur des parts.

B) Cessions soumises à agrément

Outre le cas de l'associé unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au

profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionnées sont soumises:

-à un droit de préférence ;

-en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier

ou légataire.

1) Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de ia réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix ost payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au

cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par

l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de

préférence.

Article 11 - Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés :

a , ! . 1)la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge 2)l'indication des versements effectués;

3)1es transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé,

Article 12  Gérance

- Nomination

La société est administrée :

-par un ou plusieurs gérants, associés, appelés avocats-gérants, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire,

-ou, en cas de décès, démission, interdiction, déconfiture ou perte de la qualité d'avocat d'un avocat gérant, s'il est le seul avocat associé, par un avocat ou avocat honoraire non associé, appelé avocat gérant provisoire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses. actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conformément à la loi. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

- Pouvoirs

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement engagée par la signature du ou d'un seul gérant.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

- Vacance

S'il n'est nommé qu'un seul gérant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, la collectivité des associés, consultée sur l'initiative de tout associé, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant, soit à titre provisoire, soit même à titre définitif.

La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-ci est administrée par le gérant subsistant ou, si la société n'a plus de gérant, par un ou des nouveaux gérants, qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale, convoquée à l'initiative d'un des associés.

- Opposition d'intérêts

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent, conformément à l'article 259 du code des sociétés, figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

Si il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts dont question ci-dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts dont question ci-dessus, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels conformément à l'article 261 du Code des sociétés.

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité conformément à l'article 6 du règlement de l'OBFG du 18 juin 2003 relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat.

- Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article '14 - Assemblées Générales

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, Il ne peut les déléguer.

[ - Réunions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mercredi du mois de mai à 17 heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus

prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Las assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires.

- Convocations

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Vote par écrit

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à

l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale,

A cette fin, le gérant enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec

mention de l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les associés, et aux éventuels commissaires,

demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée

dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.

La décision doit être considérée comme ayant été non prise, si tous les associés n'ont pas approuvé tous

les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.

Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de

prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.

- Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

- Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 15 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des

sociétés.

Article 16 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le re9pect des dispositions légales.

Article 17 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de !a société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, nécessairement avocats, dont elle

déterminera les pouvoirs et les émoluments, A défaut d'accord sur la nomination du ou des liquidateurs, ils

seront désignés par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 18 - Élection de domicile

pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 19 - Droit commun

pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi, au règlement du 18 juin 2003

relatif à l'exercice en commun de la profession d'Avocat, ainsi qu'aux règlements des Ordres concernés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

i v

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêt et d'incompatibilités.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

L'associée unique exerçant les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale prend ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze. Toutefois, toutes les opérations réalisées au nom et pour le compte de la société en formation par le fondateur, à partir du ler janvier 2012 seront considérées d'ordre et pour compte de la société et lui feront perte ou profit.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3°) Monsieur Olivier HAMAL, préqualifié, est désigné en qualité de gérant. II est nommé jusqu'à révocation et peut engager la société valablement sans limitation de sommes. Il aura notamment tous les pouvoirs de signature bancaire et tous pouvoirs pour retirer les envois ou plis recommandé à la Poste.

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une assemblée générale ultérieure.

4°) Le gérant reprendra dans les deux mois du dépôt au greffe de l'extrait des statuts, les éventuels engagements souscrits au nom de la société en formation.

5°) L'associée unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

DISPOSITIONS DIVERSES

1.Le Notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait qu'un exemplaire des présents statuts doit être tenu à la disposition du Bâtonnier de l'Ordre conformément aux articles du CODEX. Par courrier daté du 26 janvier 2012, Monsieur ie Bâtonnier de l'Ordre a marqué son agrément sur les présents statuts sous réserve de trois remarques qui ont été prises en compte dans les présents statuts

2.Le Notaire soussigné a attiré l'attention du comparant sur le contenu et les conséquences de l'article 65 du Code des sociétés.

3.Le Notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société présentement constituée devra reprendre, dans les deux moïs du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Liège, les engagements contractés au nom de la société en formation.

4.Le comparant déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter. Il atteste que son état civil et sa qualité tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts. It atteste également n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif ou un concordat judiciaire, n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite, n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposée en même temps une expédition de l'acte de constitution du 22 mars 2012 délivrée avant enregistrement dans le seul but du dépôt au greffe.

- le rapport spécial du fondateur;

- le rapport du Réviseur d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE CIVILE D'AVOCATS OLIVIER HAMAL

Adresse
PLACE DE BRONCKART 1 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne