SORGI BONANNO FORMAGESTION

Société en nom collectif


Dénomination : SORGI BONANNO FORMAGESTION
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 628.649.476

Publication

12/05/2015
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MOP WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège : Rue Mabotte 215 - 4101 Jemeppe sur Meuse

ladre complète)

Obiatis) de 1`ccte :CONSTITUTION

L'an 2015, le 1 avril les soussignés :

1.Monsieur SORGI Fabrice, né(e) le 30 septembre 1977 à Recourt, domicilié(e) à 4101 Jemeppe sur Meuse, rue Mabotte, n° 215 ;

2.Monsieur/Madame BONANNO Christelle, né(e) le 20 janvier 1979 à Rocourt, domicilié(e) à 4101 Jemeppe sur Meuse, rue Mabotte, n° 215;

Déclarent vouloir constituer une société en nom collectif régie par les statuts ci-après :

Article 1 : la société en nom collectif existera sous la dénomination particulière « SORGI BONANNO FORMAGESTION».

Article 2: le siège social est établi rue Mabotte, n' 215 à 4101 Jemeppe sur Meuse.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision du gérant. La société peut également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 :

La société a pour objet tes prestations l'enseignement par correspondance, centre de formation offrant des cours de rattrapage, des cours de révision en vue d'examen professionnel ou de compétence et préparation d'examen organisé par la région Wallonne, région Bruxelloise et région Flamande.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou non à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participation ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement La société peut agir tant en son nom personnel que pour comptes de tiers ou en participation avec des tiers.

Article 4 : la société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes requises à cet effet La société peut prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

Article 5 : le capital social est illimité.

Son montant minimum est fixé à 500,00 ¬

t lentionner sur le dernière page du Volet . Jzit+ recto : Nom ei quale du notade instrumentent Ou de lu personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter 1a personne morale à l'égard des bers

Au verso . Mom et :sgnature

2015

Division LIEGE

MONITEUR

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N* d'entreprise : 42 6 k 9 4qe

Dénomination

(en entier) ° SORGI BONANNO FORMAGESTION

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Article 6 : le capital social est représenté par 100 parts sociales, sans valeur nominale.

Il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, non représentatifs de versements en espèces ou d'apports en nature. Outre les parts sociales souscrites ci-après, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'assemblée générale, qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux d'intérêt dû sur ces montants.

Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans fes délais fixés sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de bonifier un intérêt de douze pour cent l'an à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement du solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d'exclure l'associé défaillant

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article 7 : les parts sociales sont nominatives ; elles sont indvisibles vis-à-vis de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivis ait été reconnu comme propriétaire à son égard. Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf opposition de la part du nu-propriétaire auquel cas le droit de vote sera suspendu.

Article 8 : les parts sociales sont librement cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés.

Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises, même avec l'accord de l'assemblée générale à des tiers, y compris les héritiers et ayant cause de l'associé défunt, sauf ci ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès.

Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 9 ci-après,

Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dans les conditions et formes prévues à l'article 209 du Code des Sociétés.

Article 9 : sont considérés comme associés :

1.les signataires du présent acte ;

2,Ies personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés statuant à fa majorité simple des voix, qui souscrivent aux conditions foxées par les présents statuts, à au moins une part sociale de la société, étant entendu que cette souscription implique l'adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés,

L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Article 10 : les associés cessent de faire partie de la société par leur:

a) démission ;

b) exclusion ;

c) décès ;

d)interdiction, déconfiture et faillite,

Article 11 : un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social ; ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire, ou de réduire le nombre des associés à moins de deux.

Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le retrait dans le registre des associés,

Article 12 : l'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale qui sera tenue d'entendre l'associé mais n'aura pas à motiver sa décision. Effe est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée signée par le gérant.

Article 13 : l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts telle qu'elle résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par la dernière assemblée générale ordinaire des associés, étant toutefois précisé qu'il n'aura pas droit à une part proportionnelle des bénéfices éventuels de l'exercice au cours duquel se produit le retrait ou l'exclusion.

Le bilan régulièrement approuvé lie, même en ce qui concerne les évaluations d'actifs, l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude, vol, dol ou détournement d'actifs.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

Le paiement aura lieu endéans un délai maximum de six mois suivant la démission ou l'exclusion,

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Article 14 : Tout associé démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi, personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, et ce pendant un délai de cinq ans sauf prescription légale plus courte, de tous les engagements contractés par la société jusqu'à la fin de l'année sociale durant laquelle se produit fa démission ou l'exclusion.

Article 15 : En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers

ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 13 ci-dessus.

Le paiement aura lieu suivant les modalités prévues au même article.

Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des

engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Article 16 : les héritiers et les ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

Article 17 : la société en nom collectif est administrée par un gérant qui sera désigné pour la première fois

lors de la première assemblée générale intervenant immédiatement après la présente rédaction des statuts.

La durée du mandat et les émoluments du gérant seront fixés par l'assemblée générale. Le mandat pourra

être exercé à titre gratuit.

Le gérant sortant est rééligible.

Article 18 : le gérant possède, outres les pouvoirs lui conférés ci-dessus, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de la réalisation de l'objet social,

ll peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts ; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner main levée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toute inscription hypothécaire et autres transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques ; transiger et compromettre en état de cause sur les intérêts sociaux.

Les actions en justice sont exercées et poursuivies par le gérant.

Article 19 : le gérant peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, ayant ou non la qualité d'associé.

Il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera.

Article 20 : dans la mesure où la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société sera confié à un commissaire ou plusieurs commissaires, nommé pour trois ans et rééligibles par l'assemblée générale.

Article 21 : l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont

obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents,

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle peut compléter les statuts, et régler leur application par des règlements intérieurs auxquels sont soumis

les associés par le seul fait de leur adhésion à la société,

Ces règlements ne peuvent toutefois être établis, modifiés ou abrogés par l'assemblée, que moyennant

observation des conditions de présence et de majorité prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22 : l'assemblée générale est convoquée par le gérant par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion. Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, après clôture des comptes de l'exercice, pour statuer notamment sur le bilan et le compte de résultats de l'exercice antérieur et la décharge à donner au gérant

Elle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin de chaque année. Si ce jour est férié, elle se tiendra le premier jour ouvrable suivant

L'assemblée peut aussi être convoquée extraordinairement Elle doit l'être si des associés possédant au moins un cinquième de l'ensemble des parts sociales en font la demande ; elle doit être convoquée dans le mois de !a réquisition.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger, indiqué dans les avis de convocation.

Article 23 : l'assemblée générale est présidée par le gérant ; celui-ci désigne le secrétaire qui ne doit pas être associé.

Article 24 : l'assemblée statue, sauf exceptions prévues par les présents statuts, à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

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Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote,

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour et elle délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Une décision n'est valablement prise en cette matière que si elle réunit les trois quarts des voix valablement émises, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales du Code des Sociétés concernant la transformation de sociétés.

Sauf en cas d'urgence dûment justifiée, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur les points figurant à son ordre du jour. De mème, il pourra être statué sur tout autre point non prévu dans l'ordre du jour, si tous les associés présents expriment leur accord unanime et sans réserve de se prononcer ce point supplémentaire.

Article 25 : chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

Les droits afférents aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, sont suspendus.

Article 26 : Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le gérant et par les associés présents,

Article 27 : l'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 28 : le trente et un décembre de chaque année, le gérant dresse un inventaire, établit les comptes annuels et rédige le rapport de gestion,

Article 29 : L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction de tous les frais généraux, charges, amortissements et affectations des moins-values, constitue le bénéfice net annuel de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du gérant, décidera chaque année de son affectation.

Aucune distribution n'est autorisée si l'actif net est, ou deviendrait du fait de cette distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le paiement de dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués parle gérant.

Article 30: la société est dissoute par les causes de dissolution particulière aux sociétés en non collectif. Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Article 31 : en cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins du gérant en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et rémunérations.

Article 32 : Après paiement des dettes et charges de la société, le solde servira d'abord au remboursement

des versements effectués en libération des parts.

Le surplus de l'actif est réparti entre les parts sociales par quotités égales,

Article 33 : tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes modifications, communications et sommations lui sont valablement faites.

Article 34: les dispositions des présents statuts qui violeraient une ou plusieurs règles impératives, sont réputées non écrites, sans que cette irrégularité affecte les autres dispositions statutaires_

Article 35 : il pourra être établi par les associés statuant à l'unanimité, un règlement d'ordre intérieur pour

tout ce qui n'est pas réglé explicitement par les présents statuts.

Pour tout ce qui ne serait pas prévu aux présents statuts, il est fait référence au Code des Sociétés.

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Volet B - Suite

Article 36 : souscription :

Les soussignés déclarent et reconnaissent que les parts sociales représentant le capital social minimum, ont

été souscrites et intégralement libérées en espèces par les souscripteurs respectifs :

Réservé

au

Moniteur

belge

SORGI Fabrice, 50 parts sociales, soit 250,00 ¬ ;

BONANNO Christelle, 50 parts sociales, soit 250,00 ¬ ;

A l'instant les comparants déclarent se réunir en assemblée générale, et celle-ci décide à l'unanimité :

test nommé gérant pour une durée illimitée : SORGI Fabrice.

2.1e gérant ainsi nommé dispose de par sa seule signature des pouvoirs de gestion les plus étendus, pour assurer les actes de gestion journalière, en ce compris la signature de la correspondance journalière, l'ouverture de comptes en banque et comptes chèques postaux, pour représenter seul fa société auprès des administrations publique ou privées, en ce compris le Ministère des Finances, l'Administration des Postes, et le registre du commerce. Ce mandat sera rémunéré.

3.1a société répondant aux critères fixés par la loi, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

4.1e premier exercice social a débuté au 1 avril 2015 pour se terminer le 31.12.2015.

Ainsi fait à Jemeppe sur Meuse le 1 avril 2015, en trois exemplaires originaux

SORGI Fabrice BONANNO Christelle

Associé et Gérant Associée

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Coordonnées
SORGI BONANNO FORMAGESTION

Adresse
RUE MABOTTE 215 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE

Code postal : 4101
Localité : Jemeppe-Sur-Meuse
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne