THIERRY-DIDIER DE ROCHELEE & MARTINE MANIQUET, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THIERRY-DIDIER DE ROCHELEE & MARTINE MANIQUET, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.403.910

Publication

03/01/2014
ÿþMod 2.6

1Y.1 ; ; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Déposé au gr e

Tribunal de Comm ce de Huy, le

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Le

N° d'entreprise : 0477.403.910

Dénomination

(en entier) : "Thierry-Didier de ROCHELÉE & Martine MANIQUET, Notaires associés"

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Bas-Oha 252a à 4520 Wanze

Obiet de l'acte : Modification des statuts

En vertu d'un acte reçu le 12 décembre 2013 Maître Renaud GRÉGOIRE, notaire associée de la société de notaires « Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE, notaires associés », société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A., l'assemblée générale extraordinaire de la sociét civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée 'Thierry-Didier de ROCHELÉE & Martine MANIQUET, Notaires associés" a pris en présence de tous les associés et à l'unanimité, la décision suivante:

-Augmentation de capital, à concurrence de quatre cent cinq mille euros (405.000) pour le porter à la somme de cent mille (100.000) euros à cinq cent cinq mille euros ( 505.000 ), sans création de parts nouvelles mais en augmentant le pair comptable des actions existantes sans mention de valeur nominale.

Cette augmentation de capital est souscrite en numéraire et libérée en totalité.

L'augmentation du capital est souscrite en espèces souscrite par Monsieur

Thierry de Rochelée et Madame Martine Maniquet été libérée, à concurrence de la totalité, par un versement en espèces sur le compte numéro Be20 0882 4104 1456 ouvert au nom de la société auprès de

E3elfius

L'augmentation est libérée au moyen des fonds qui ont été attribués aux associés en proportion de leurs parts lors de la distribution du dividende intercalaire après déduction du précompte mobilier payé à l'occasion de cette distribution

. De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de quatre cent cinq

mille euros ( 405.000)

Une attestation de l'organisme dépositaire est demeurée annexée à l'acte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 10.07.2013 13297-0421-014
08/01/2013
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Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Huy, le

?6 DEC, 2012

Le

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Mod 2.0

; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0477.403.910 Dénomination

Thierry-Didier de ROCHELEE et Martine MANIQUET,notaires associés

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Bas-Oha 252a à 4520 Wanze

Objet de l'acte : Modifications des statuts

En vertu d'un acte reçu le 11 décembre 2012 par Renaud GRÉGOIRE, notaire associée de la société de

notaires « Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés », société civile à

forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, l'assemblée générale extraordinaire

de la société civile à forme de société privée à responsabilite limitée 'Thierry de Rochelée et Martine Maniquet

notaire associés" a pris en présence de tous les associés et à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.Première résolution : Modification de l'article 1

L'assemblée décide de remplacer l'article ler des statuts par le texte suivant :

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt cinq ventôse cinq germinal an XI contenant

organisation du notariat, ci après « Loi Organique du notariat »,

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Thierry-Didier de ROCHELÉE & Martine MANIQUET, Notaires associés »

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société.

Maître Thierry-Didier de Rochelée, Notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Modifications des statuts pour les mettre en conformé avec le règlement du 26 avril 2011.

2. Deuxième résolution :de ['article 6 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

les Notaires titulaires;

les Notaires associés ;

les sociétés notariales de participation, telles que ce type de société est défini par le Règlement adapté par

la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011.

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

§1 er Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie et moyennant le consentement des

autres associés:

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire titulaire ou associé dans le cadre d'une association;

c) à une société notariale de participation

d) à un autre associé

e) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée, que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

Le consentement unanime des autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi Ventôse.

En cas de décès d'un notaire associé titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

Le décès d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation.

L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon fes dispositions des statuts conformément à la loi organique du notariat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en entier) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de transmission à cause de mort, les ayants causes devront céder les parts dans les conditions ci dessus. Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Ventôse et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2 Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause

de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

§ 3 En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

3. Troisième résolution : Modification de l'article 8

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

Article 8: Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelles ou que le nombre d'associés restants ait changé.

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec l'autre notaire associé, titulaire ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire qui s'en est allé et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou les associés qui continuent l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire au prescrit légaux.

4. Quatrième résolution ; Modification de l'article 7

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

Article 7 :Perte de la qualite d'associé.

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant de celle de la société unipersonnelle dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société unipersonnelle associée dont l'associé unique est un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques (sauf décision contraire des associés). Il en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonnée par Justice envisagé infra sub 6: les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société.

les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement, Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant payement par le ou les cessionnaires, d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 9 de la loi Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

7,Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

5. Cinquième résolution : Modification de t'article 12

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

Article 12 : Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés ou par une ou plusieurs sociétés notariales de participation ou de gestion.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

3. Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui ci, la gérance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire.

4. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de

gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes

ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements, sont portés en frais généraux.

Sixième résolution : Modification de l'article 27

L'assemblée décide de modifier l'article 27 des statuts et de le remplacer par le texte suivant

Article 27 Dissolution

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à

une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la

liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute;

par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés;

par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la

société, à le demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour

justes motifs;

de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence

du seul titulaire;

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi Ventôse; les candidats notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire.

4. Le(s) gérants) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateurs) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateurs) transmettent les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la' société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales, Le solde est réparti également entre tous les associés.

5, En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire

Déposé en même temps, coordination des statuts

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 20.07.2012 12342-0376-014
23/01/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 0477.403.910

Dénomination

(en entier) : Thierry de Rochelée & Martine Maniquet, Notaire Associés

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de Bas-Oha 252a à 4520 Wanze

Objet de l'acte : Modifications des statuts

En vertu d'un acte reçu par Maître Denis GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires « Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés », société civile à forme de SPRL,; dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 21 décembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL Thierry de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés a pris en présences de tous les associés et gérants et à l'unanimité:étant précisé que par une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011, les associés avaient pris la décision de racheter 36 parts sociales, les décisions suivantes

1.Approbation des comptes annuels

Pour autant que de besoin, les membres de l'assemblée générale ont déclaré avoir parfaite connaissance de la situation active et passive de la société et du rapport établi en date du 28 novembre 2011, conformément au prescrit de la section IV du Titre Il de la Loi de Ventôse An XI contenant organisation du Notariat et Arrêté Royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale et des règlements, directives et avis de la Chambre Nationale des Notaires sur base duquel l'estimation des parts rachetées de la société a été fixée.

2.Augmentation du capital par incorporation des réserves

L'assemblée générale a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves disponibles à concurrence de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00), sans création de parts nouvelles.

Le capital est donc fixé à cent trois mille six cents euros (103.600,00 ¬ )

L'article 5 des sera modifié en ce sens.

3.Annulation des parts rachetées - Réduction du capital

L'assemblée générale a rappelle que les trente-six (36) parts acquises par la présente société n'ont pas été aliénées à ce jour.

Les associés ne souhaitent pas racheter lesdites parts.

Dès lors, l'assemblée générale a décidé d'annuler les trente-six (36) parts sociales rachetées, moyennant la: suppression de la réserve indisponible mentionnée au passif du bilan (pour la valeur d'acquisition de ces parts,: soit trois cent trente-cinq mille cinq cent vingt euros - 335.520,00 ¬ ).

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé et constaté la réduction (comptable) du capital, social à concurrence du pair comptable des parts sociales rachetées et annulées, savoir à concurrence de, trente-six parts multipliés par cent (100) euros soit trois mille six cents euros (3.600,00 ¬ ) pour le ramener de cent trois mille six cents euros (103.600,00 ¬ ) à cent mille euros (100.000,00 ¬ ), ensuite de l'annulation des trente-six (36) parts sociales propres que la société détient, soit à concurrence d'une somme de cent euros (100,00 ¬ ) par part.

La réduction de capital s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré.

Conformément à la loi, les parts rachetées par la société étant ainsi annulées, la gérance en fait mention dans le registre des parts.

L'article 5 sera modifié en ce sens.

4.Constatation de la réduction du capital.

Ensuite des résolutions qui précèdent, sous réserve de l'article 317 du Code des sociétés, l'assemblée générale constate que le capital est ainsi effectivement porté à cent mille euros (100.000,00 ¬ ) et est représenté par cent cinquante (150) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent cinquantième de l'avoir social.

4. Mise à jour des statuts

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a décidé de remplacer l'article 5 des statuts par le

texte suivant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.9

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Déposé au greffe du Tribuns' de Corn e = ce de Huy, le

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Volet B - Suite

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital est fixé á cent mille euros (100.000,00 ¬ ).

Il est représenté par cent cinquante (150) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent cinquantième (1/150ème) de l'avoir social.

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Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 27.07.2011 11343-0022-014
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 30.07.2010 10365-0560-014
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 30.07.2009 09505-0094-014
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 30.07.2008 08497-0187-014
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 30.08.2007 07656-0384-014
23/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 24.11.2005, DPT 16.01.2006 06007-0295-014
21/12/2005 : HUT000301
25/01/2005 : HUT000301
11/03/2004 : HUT000301
09/01/2004 : HUT000301
08/05/2002 : HUA005031
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 20.07.2016 16345-0105-013

Coordonnées
THIERRY-DIDIER DE ROCHELEE & MARTINE MANIQUE…

Adresse
RUE DE BAS-OHA 252A 4520 WANZE

Code postal : 4520
Localité : Bas-Oha
Commune : WANZE
Province : Liège
Région : Région wallonne