08/04/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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nr-\\ 4-77-eit
N� d'entreprise : 0806.916.236 D�nomination
en entier) : Bart Wilberts
(en abr�g�) :
Formequridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : T�l�parc des Hauts Saris, rue d'Abhooz, 25, 4040 HERSTAL
(adressa compl�te)
Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION-REFONTE DES STATUTS EN FRANCAIS
Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue devant le notaire S�bastien: Maertens � Li�ge, le 1410312013, enregistr� � Li�ge 8, le 20/03/2013 vol 167 folio 70 case 13, il a notamment �t� d�cid� ce qui suit
1.Modification de la d�nomination, laquelle devient � TPMS BELGIUM �
2.Refonte des statuts en fran�ais suite au transfert de si�ge social en r�gion de langue fran�aise de Belgique et mention de la nouvelle d�nomination, lequels deviennent ce qui suit :
Article 1- FORME ET D�NOMINATION DE LA SOCI�T�
La soci�t� adopte la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e �TPMS BELGIUM�.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent
contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme
RPM suivi du num�ro d'entreprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t�
a son si�ge social.
Article 2 - SI�GE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 4040 HERSTAL, T�l�parc des Hauts Sarts, rue d'Abhooz, 25.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de Wallonie par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs,
aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts ou
succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 - OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet :
- Fournir des services de toute nature : consultance, gestion (interim), marketing, gestion de projets, chasseur
de t�tes et conseil en mati�re de ressources humaines ;
- Agir en tant qu'interm�diaire commercial, courtier, agent, repr�sentant ind�pendant ;
- Etablir des conventions commerciales, conventions de collaboration ou contrats divers entre personnes,
soci�t�s, entreprises ou les autorit�s. Suivre et optimaliser ces conventions commerciales, conventions de
collaboration ou contrats divers) ;
- Agir � la place de personnes ou de soci�t�s tant localement qu'� l'�tranger, tant pour la gestion que pour'
l'administration, le marketing, la vente, les n�gociations et en mati�re de public relations ;
- Donner un avis en mati�re de `sales management' et agir en tant que manager, directeur, acheteur,
responsable des ventes ou repr�sentant ;
- Fournir des services � des entreprises de droit public et priv�, des instances, des soci�t�s, des associations, des,
particuliers et aux autorit�s dans le sens le plus large du terme ;
- L'achat et la vente de pi�ces, accessoires, pneus et liquides dans le secteur des voitures de tourisme, le
transport de personnes et de marchandises, les v�hicules de chantier et le mat�riel roulant lourd ;
- La location de biens meubles, dans le sens le plus large ;
- L'exploitation de concessions, licences et autres droits et actifs immat�riels ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
- L'exercice de mandats de g�rant, d'administrateur et de liquidateur dans d'autres soci�t�s ;
La soci�t� peut, au b�n�fice de tiers, se porter caution, accorder des avances, octroyer des cr�dits, fournir des garanties hypoth�caires ou autres ;
- Conserver, dans le sens le plus large du terme, g�rer et �largir judicieusement le patrimoine constitu�s des biens meubles et immeubles, ainsi qu'effectuer toutes les n�gociations de nature � favoriser le produit de son patrimoine, sans que cela constitue un commerce en biens immobiliers ;
- L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas Iimitative de sorte que la soci�t� peut poser tous Ies actes qui peuvent, de quelque mani�re que ce soit, contribuer � la r�alisation de son objet.
A cette fin, la soci�t� peut poser tous les actes mobiliers et immobiliers, financiers, industriels et commerciaux qui, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, ont un rapport avec l'objet de la soci�t� ou peuvent faciliter ou aider � �largir sa r�alisation.
Elle peut participer par apport, fusion, inscription ou autre � toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou encore � constituer avec un objet similaire ou Ii�.
La soci�t� peut exercer ses activit�s tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 4. DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 5. CAPITAL
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-� ), divis� en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (11100�me) de l'avoir social.
Article 6. VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 7. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS
Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande. Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. II en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 8. REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts. Les parts portent un num�ro d'ordre.
Article 9. GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est g�r�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non, nomin�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
~
~ En cas de d�mission, d'indisponibilit� permanente ou de d�c�s du g�rant unique, son mandat sera de plein droit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge poursuivi par la personne physique qui sera d�sign�e nomm�ment dans un proc�s-verbal d'une assembl�e
g�n�rale. Le g�rant suppl�ant ainsi d�sign� conserve toutefois le droit de refuser le mandat qui lui aura �t�
confi�. L'entr�e en fonction d'un nouveau g�rant devra �tre publi�e.
Article 10. POUVOIRS -REPRESENTATION
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion,
chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou
utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre d'un comit� de direction, celle-ci est tenue de
d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Article 11. REMUNERATION
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette
r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de
tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 12. CONTROLE
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de
commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire. II peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la
soci�t� s'iI a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 13. ASSEMBLEES GENERALES
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le premier vendredi du mois de juin, � 20 heures, au
si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t
social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la
g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut
renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle
est pr�sente ou repr�sent�e � I'assembl�e.
Article 14. REPRESENTATION
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration
sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 15. PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au
plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 16. PRESIDENCE DELIBERATIONS PROCES VERBAUX
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la
majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s
qui le demandent, Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 18. AFFECTATION DU BENEFICE - DIVIDENDES
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au
moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire
lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le
respect des dispositions l�gales.
Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le g�rant, en
une ou plusieurs fois.
Le g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le
b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. II fixe le montant de ces acomptes et la
date de leur paiement.
R�serv�
au
Moniteur
belge
Voigt B - Suite
Article I9. DISSOLUTION LIQUIDATION
En cas de dissolution de la soci�t�, la Iiquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que
l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et Ies
�moluments.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �
cet effet, I'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement I'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 20. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile
au si�ge social.
Article 21. DROIT COMMUN
Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la loi.
Article 22. COMPETENCE JUDICIAIRE.
Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et � l'ex�cution des pr�sents statuts, entre la soci�t�, ses associ�s,
son ou ses g�rants, commissaires, liquidateurs, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge
social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire S�bastien Maertens de Noordhout.
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte ; coordination des statuts.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature