27/11/2013
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*13307145*
D�pos�
25-11-2013
Greffe
N� d entreprise : 0542446665
D�nomination (en entier): UNITED1
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4000 Li�ge, Rue Ernest-Solvay 360
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
PARTIE I. : COMPARUTION - CONSTITUTION -APPORT
L'an deux mille treize, le vingt-cinq novembre
A Assesse, en l'�tude, rue Jaumain, 9.
Devant Nous, Anne DECLAIRFAYT, notaire associ� � Assesse.
COMPARAISSENT :
1.Monsieur HOXHA, Shkelzen, n� � Babine Tropoje Albanie le dix juillet mille neuf cent septante-deux, de
nationalit� albanaise, domicili� � 4300 Waremme, Rue de l'escadron 609, 18, BELGIQUE, (NN 720710-519-
63).
2.Madame VAN ACKER, Tiffany, n�e � Verviers le vingt-cinq juillet mille neuf cent quatre-vingt-cinq, de
nationalit� belge, domicili�e � 4300 Waremme, Rue de l'escadron 609, 18, BELGIQUE, (NN 850725-366-39).
CONSTITUTION
Les comparants requi�rent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une soci�t�
priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination " UNITED1 ", ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Rue
Ernest-Solvay 360, dont le capital social enti�rement et inconditionnellement souscrit s'�l�ve � dix-huit mille six
cents euros (18.600 EUR) et est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de
valeur nominale.
APPORT EN NUM�RAIRE
Les comparants d�clarent souscrire en esp�ces les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales comme suit:
1. Monsieur Shkelzen HOXHA, comparant sub 1., � concurrence de cent soixante huit parts
sociales
168
2. Madame Tiffany VAN ACKER, comparante sub 2., � concurrence de dix-huit parts sociales 18
Ensemble : Cent quatre-vingt-six parts sociales 186
D�CLARATIONS
Les comparant d�clarent et reconnaissent ensuite:
1)Plan financier
-Que pr�alablement � cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du
capital social de la soci�t� � constituer. Ce plan est, � l'instant, dat� et sign� par les comparants et sign� par
Nous, notaire, pour r�ception.
Ce document sera conserv� par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des soci�t�s.
-Que le notaire les a �clair�s sur la port�e de l'article 229 du Code des soci�t�s. Cette disposition concerne
la responsabilit� �ventuelle des fondateurs en cas de faillite prononc�e dans les trois ans de la constitution, si le
capital social �tait, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit�
projet�e pendant une p�riode de deux ans au moins.
2)Compte sp�cial
-Que chaque part sociale a �t� lib�r�e en esp�ces � concurrence d'un tiers dans une m�me proportion pour
un montant global de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).
Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 224
du Code des soci�t�s, au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de ING, sous le num�ro 363-1277893-55.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
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Une attestation de ce d�p�t d�livr�e par la susdite banque est � l'instant remise au notaire, conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s.
-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). 3)D�but des activit�s
-Que la soci�t� commence ses activit�s � partir du jour o� elle acquiert la personnalit� juridique, par le d�p�t d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.
4) Information
-Que le notaire les a �clair�s sur:
*le contenu de l'article 2 du Code des soci�t�s (la soci�t� est dot�e de la personnalit� juridique au jour du
d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce);
*le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des soci�t�s;
*le contenu de l'article 60 du Code des soci�t�s (engagements au nom de la soci�t� en formation);
*les dispositions l�gales en vigueur, concernant l'emploi des langues en mati�re de soci�t�s.
-Que le notaire les a ensuite �clair�s sur la possibilit�:
*d'�mettre des parts sans droit de vote;
*de limiter le droit de vote;
*d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;
*d'�mettre des obligations nominatives.
-Que le notaire a attir� leur attention sur:
*le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et
licences pr�alables requises par la loi;
*le contenu de l'article 61, � 2 du Code des soci�t�s (une soci�t� qui exerce un mandat d'administrateur ou
de g�rant dans une autre soci�t� doit d�signer un "repr�sentant permanent");
*le contenu de l'article 65 du Code des soci�t�s (d�nomination);
*le contenu de l'article 212 du Code des soci�t�s (une personne physique ne peut �tre l'associ� unique que
d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e).
5) Capacit�
-�tre capables d'accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et n'�tre sujet � aucune
mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que faillite, r�glement collectif de dettes,
d�signation d'un administrateur provisoire ou autre.
6)Frais de constitution
-Que le montant des frais, d�penses et r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve approximativement �
mille cent huit euros vingt-trois cents (1.108,23� ), taxe sur la valeur ajout�e comprise.
PARTIE II. : STATUTS
TITRE I. : D�NOMINATION - SI�GE SOCIAL - OBJET - DUR�E
Article 1. : Forme - D�nomination
La soci�t� est une " Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ". Elle est d�nomm�e UNITED1.
La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots "soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL".
Article 2. : Si�ge social
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge, Rue Ernest-Solvay 360
Il peut, par d�cision de la g�rance, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des
dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.
Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la g�rance.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement, que ce
soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. La g�rance
peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.
Article 3. : Objet
La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit comme interm�diaire, tant pour
son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire ci-apr�s:
- Toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec le secteur HORECA, l organisation, la gestion et l exploitation de cafeterias, d�bits de boissons, ainsi que toutes op�rations de tourisme, d h�tellerie, de divertissements et de loisirs ;
- L exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou de licence, de tous snack-bar, cafeteria ;
- L importation et l exportation de tous produits se rapportant � l objet de la soci�t�.
Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.
La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.
La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises
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existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue
au sien ou de nature � favoriser son objet social.
Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, �tant entendu que la
soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires
applicables aux �tablissements de cr�dits et/ou financiers.
Article 4. : Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES
Article 5. : Capital
Le capital social de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Article 6. : Appels de fonds
L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.
La g�rance d�cide souverainement des appels de fonds.
Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront aux
�poques et pour les montants fix�s par la g�rance.
L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au
versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de
l'int�r�t l�gal augment� de deux points pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.
L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appel�s
n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.
Article 7. : Indivisibilit� des titres
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attach�s.
Les titres grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier.
Article 8. : Nature des titres - Registre des parts
Les parts sociales sont nominatives.
Il est tenu un registre des parts au si�ge social de la soci�t�.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance.
Il contient:
1.la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;
2.l'indication des versements effectu�s;
3.les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire
ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la g�rance et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour
cause de mort.
La propri�t� des parts s'�tablit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des parts.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Article 9. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence
L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par le
Code des soci�t�s.
Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement
vers� d�s la souscription.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement �
la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui
ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e
g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la
connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Sauf convention contraire, le droit de pr�f�rence des parts grev�es d'usufruit, appartiendra au nu-
propri�taire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les parts anciennes.
Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les
parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.
Article 10. : R�duction du capital
Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les
conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des
soci�t�s.
Article 11. : Cession et transmission des parts
1.Quand la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie de ses parts � qui il
l'entend.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en
possession, proportionnellement � leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la
d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions
particuli�res, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique, exerce les droits attach�s � celles-ci.
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2.Quand la soci�t� comprend plusieurs associ�s, les parts ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Les associ�s disposeront d'un droit de pr�f�rence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisag�e ou faisant l'objet de la transmission par d�c�s et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils poss�dent.
Toutefois, les cessions de parts entre vifs et transmissions de parts pour cause de d�c�s sont libres si elles ont lieu au profit d'un associ� ou d'un h�ritier en ligne directe ou du conjoint d'un associ�.
L'associ� qui d�sire c�der une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de d�c�s, les h�ritiers, l�gataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associ�s par lettre recommand�e; celle-ci contient la d�signation des nom, pr�noms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des h�ritiers, l�gataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts c�d�es, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est propos�e.
Les autres associ�s sont tenus, dans le mois de la demande d'agr�ment, de confirmer par lettre recommand�e, soit leur d�cision d'exercer leur droit de pr�f�rence, soit leur refus d'agr�ment; � d�faut d'avoir r�agi dans le d�lai pr�cit�, ils seront cens�s ne pas s'opposer � la cession ou au transfert pour cause de d�c�s et renoncer d�finitivement � leur droit de pr�f�rence.
En cas d'exercice du droit de pr�f�rence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agr�ment; � d�faut, le c�dant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associ�s audit rachat par tous moyens de droit, soit c�der valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqu�s dans la demande d'agr�ment.
En cas de refus d'agr�ment, les associ�s opposants seront tenus dans un d�lai de six mois � dater de la demande d'agr�ment, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acqu�rir eux-m�mes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils d�tiennent d�j�.
Dans les hypoth�ses pr�vues � l'alin�a qui pr�c�de et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui d�termin� sur base de l'actif net de la soci�t� tel qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les associ�s et en tenant compte des plus-values et moins-values �ventuelles non exprim�es dans les comptes, ainsi que de l'�volution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera d�termin� suivant les normes d'usage en ce qui concerne la d�termination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables 'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un d�sign� par l'acheteur et l'autre par le vendeur.
En cas de refus d'agr�ment, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypoth�se intervenir dans les six mois de la demande d'agr�ment; � d�faut, le c�dant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associ�s opposants par tous moyens de droit, soit c�der valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqu�s dans la demande d'agr�ment.
Le c�dant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la soci�t�.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu � un recours judiciaire. 3.Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises. Le prix est fix� et payable comme mentionn� ci-dessus.
Article 11/bis. : Cession de parts entre la convocation � l'assembl�e g�n�rale et l'assembl�e g�n�rale
Toute cession de parts intervenant entre la convocation � une assembl�e g�n�rale et la r�union de celle-ci doit avoir �t� communiqu�e � la g�rance.
TITRE III. - ADMINISTRATION - REPR�SENTATION
Article 12. : Administration
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants (dans les pr�sents statuts "la g�rance"), associ�s ou non.
Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour la dur�e qu'elle d�termine et est en tout temps r�vocable par elle.
Si une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.
Un g�rant peut d�missionner � tout moment. Il est n�anmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'� ce qu'il ait pu raisonnablement �tre pourvu � son remplacement.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant n'est pas r�mun�r�.
Article 13. : Pouvoirs internes de gestion
Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s (ou par les pr�sents statuts) � l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers.
Article 14. : Repr�sentation externe
Le g�rant unique repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront s�par�ment.
Article 15. : D�l�gation - Mandat sp�cial
Le ou les g�rants peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�.
Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises.
Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� de la g�rance, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.
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Article 16. : Responsabilit�
Un g�rant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais il
est responsable de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit
commun et au Code des soci�t�s.
Article 17. : Int�r�t oppos�
1)Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature
patrimoniale � celui de la soci�t�, dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, est
tenu de le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration. Sa d�claration, ainsi que les raisons
justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal o� est
exprim�e la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.
2)S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en
r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de
la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
3)Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra
prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document �
d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
TITRE IV. - CONTR�LE
Article 18. : Contr�le de la soci�t�
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des
comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations �
constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e
g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.
Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,
chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.
TITRE V. - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ASSOCI�S
Article 19. : Assembl�e g�n�rale ordinaire
Il est tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle
le dernier vendredi du mois de mai, � 17 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, �
la m�me heure.
Article 20. : Convocation
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Lorsque tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e, il n'y pas lieu de justifier
d'une convocation � leur �gard.
Article 21. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou � la
demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Article 22. : Lieu
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les
convocations.
Article 23. : Bureau
Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le g�rant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus �g� des
g�rants, ou en leur absence, par le plus �g� des associ�s pr�sents.
Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas �tre
associ�s.
Article 24. : D�lib�ration - R�solutions
a) Quorum
L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou
repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence.
b) R�solutions
Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que le Code des
soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.
Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en
compte pour le calcul de la majorit�.
Les g�rants non statutaires et le commissaire sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue,
il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors
du premier vote.
En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.
Article 25. : Droit de vote
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Article 26. : Vote - Repr�sentation
a)Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut les d�l�guer.
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b)En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,
associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.
Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la
r�union.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.
Tout associ� est autoris� � voter par correspondance, au moyen d un formulaire qui doit contenir les
mentions suivantes :
-les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale)
de l associ� ;
-le nombre de parts sociales pour lequel il prend part au vote ;
-la volont� de voter par correspondance ;
-la d�nomination et le si�ge de la soci�t� ;
-les date, heure et lieu de l assembl�e g�n�rale ;
-l ordre du jour de l assembl�e ;
-apr�s chaque point de l ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" / "rejet�" / "abstention" ;
-les lieu et date de signature du formulaire;
- la signature.
Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours
au moins avant la date pr�vue pour l assembl�e g�n�rale.
Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du
droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.
b)Sauf dispositions contraires reprises dans les pr�sents statuts, le droit de vote attach� � une part sociale
d�tenue en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.
c)Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.
d)Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire
qui a constitu� le gage.
Article 28. : R�solutions en dehors de l'ordre du jour
Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes
les parts sociales sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.
L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la
r�union.
Article 29. : Proc�s-verbaux
Il sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire, les scrutateurs et les associ�s qui le
souhaitent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.
Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par la g�rance, les copies ou
extraits de ces proc�s-verbaux, � d�livrer aux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un
g�rant.
TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE -
AFFECTATION DU B�N�FICE
Article 30. : Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels,
conform�ment au Code des soci�t�s.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.
Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, la g�rance doit �tablir un rapport, appel� "rapport de
gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et
donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.
Le(s) commissaire(s), s'il en existe, r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et
circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions du Code des soci�t�s.
Quinze jours au moins avant l'assembl�e annuelle, les associ�s, les titulaires de certificats �mis avec la
collaboration de la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t�
des documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, la g�rance d�pose les
documents prescrits par le Code des soci�t�s.
Article 31. : Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour
cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve
atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine
l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par la g�rance.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Sauf disposition contraire du Code des soci�t�s, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les
cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeureront la propri�t� de la soci�t�.
TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 32. : R�union de tous les titres en une main
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la
soci�t�.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas
entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes
les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un
nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
Article 33. : Causes de dissolution
a) G�n�ral :
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif �tabli par la g�rance et annonc� � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Le commissaire ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable externe d�sign� par la g�rance fait rapport sur cet �tat et indique s'il refl�te compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t�.
b) Perte du capital :
Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.
Article 34. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture
Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.
Article 35. : Nomination de liquidateur(s)
Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation.
Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la g�rance.
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.
Article 36. : R�partition
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera r�parti entre les associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales.
Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS G�N�RALES
Article 37. : Exercice de mandats
Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, la g�rance sera tenue de d�signer parmi les associ�(s), g�rant(s) ou travailleur(s) de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la soci�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� elle-m�me.
Si l'objet social l'autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.
Article 38. : Litiges - Comp�tence
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rant(s), commissaire(s) �ventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 39. : �lection de domicile
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Tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du destinataire � l'�tranger.
PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ensuite, les comparants d�clarent arr�ter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique par le d�p�t d un extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent.
1. Cl�ture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de
commerce comp�tent et sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille quatorze
2. Premi�re assembl�e annuelle
La premi�re assembl�e annuelle se tiendra en 2015.
3. Mandat de g�rant
Les comparants d�clarent que le notaire a attir� leur attention sur:
a)les dispositions de la loi du 19 f�vrier 1965 (et de ses lois modificatives et arr�t�s d'ex�cution
subs�quents), relative � l'exercice par des �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes;
b)les dispositions de l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du 24 octobre 1934, modifi� par les lois des 14
mars 1962 et 4 ao�t 1978, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;
c)les diff�rentes incompatibilit�s concernant l'exercice de mandats dans des soci�t�s commerciales;
d)les dispositions de la loi du 10 f�vrier 1998 pour la promotion de l'entreprise ind�pendante et, notamment,
sur la n�cessit� de l'obtention de l'attestation requise en mati�re de connaissances de base de gestion.
4. Organe de gestion Contr�le
4.1Le nombre de g�rants est fix� � deux (2). Sont nomm�s � la fonction de g�rants pour une dur�e illimit�e, , Monsieur HOXHA Shkelzen, et Madame VAN ACKER Tiffany ici pr�sentset qui d�clarent express�ment accepter ce mandat et ne pas en �tre emp�ch�s par une disposition l�gale ou r�glementaire.
Leur mandat n'est pas r�mun�r�.
4.2Les comparants d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi, que la soci�t� r�pondra, pour son premier exercice, aux crit�res vis�s par l'article 141 juncto article 15 du Code des soci�t�s et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.
5. Engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation, tant avant la signature des pr�sentes, que pendant la p�riode comprise entre la date du pr�sent acte et celle du d�p�t de son extrait au greffe du tribunal de commerce comp�tent, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Les engagements pris dans ces conditions seront r�put�s avoir �t� contract�s d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.
Les comparants d�clarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser express�ment le notaire d'en faire plus ample mention aux pr�sentes.
6. Formalit�s administratives - Procuration
Monsieur HOXHA et Madame VAN ACKER tous deux pr�nomm�s et ici pr�sents, agissant en leur dite qualit� de g�rants (sous r�serve du d�p�t de l'extrait des pr�sents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalit� juridique qui en d�coule pour la soci�t� pr�sentement constitu�e), d�clarent par les pr�sentes donner procuration, avec facult� de substituer, � Monsieur BERGER Thierry (NN 700813287-73) domicili� � Schaltin, commune de Hamois, rue de Maibes 4D pour effectuer au nom et pour compte de la soci�t�, suite � sa constitution, par l'interm�diaire d'un guichet d'entreprises agr�� de son choix, toutes les formalit�s administratives l�galement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du num�ro d'entreprise en qualit� d'entreprise de commerce et, le cas �ch�ant, demande d'un num�ro d'unit� d'�tablissement), ainsi qu'aupr�s des services de la taxe sur la valeur ajout�e (d�claration de commencement d'activit�).
Les mandants reconnaissent avoir �t� suffisamment inform�s du prix de la prestation de service, objet de la procuration qui pr�c�de.
PARTIE IV. : DISPOSITIONS FINALES
Les comparants d�clarent et reconnaissent:
a)que le notaire les a inform�s des obligations particuli�res impos�es aux notaires par l'article 9, �1, alin�as 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat;
b)qu'� leurs yeux il n'existe pas d'int�r�ts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises dans le pr�sent acte sont �gales et qu'ils les acceptent;
c)que le notaire les a valablement inform�s sur les droits, obligations et charges qui d�coulent du pr�sent acte et qu'il les a conseill�s �quitablement;
d)que les personnes physiques dont le num�ro national est mentionn� dans le pr�sent acte ont marqu� leur accord expr�s sur cette mention;
DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)
Le droit d'�criture s'�l�ve � nonante-cinq euros (95,00 EUR).
DONT ACTE.
D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l acte constitutif
Volet B - Suite
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� uniquement aux fins d insertion aux annexes du
Moniteur Belge
Anne DECLAIRFAYT, notaire associ� � Assesse
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge