V.I.P. CLINIC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : V.I.P. CLINIC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.523.905

Publication

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13385-0557-014
07/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.1

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Déposé au greff du

Tribunal de Commer de Huy, le

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N° d'entreprise : egteD. $ Z. 3.

Dénomination

(en entier) : V.I.P. Clinic

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4530 VILLERS-LE-BOUILLET, rue de Waremme, 77A

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Benjamin PONCELET à Liège, en date du 19 octobre 2011, déposé avant enregistrement aux fins de publication au moniteur belge, il résulte que :

1. Monsieur DEBATY Bertrand Claude René, né à Huy le 20 février 1971, époux de Madame Sandrine TECHY, ci-après nommée, domicilié à 4880 Aubel, rue Tisman, 17 ;

comparant dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où il porte le numéro d'identification 710220-305-18.

2. Madame TECHY Sandrine Ghislaine Nelly, née à Rocourt le 6 janvier 1971, épouse de Monsieur Bertrand DEBATY, prénommé, domiciliée à 4880 Aubel, rue Tisman, 17 ;

comparante dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où il porte le numéro d'identification 710106-046-11

3. Monsieur LECLOUX Geoffrey Hélène Jacques, né à Bruxelles le 20 août 1973, divorcé, domicilié à 4050 Chaudfontaine, Aux Grands Arbres, 6 ;

comparant dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où il porte le numéro d'identification 730820-183-30.

4. Madame GERON Caroline Bernadette Julie, née à Verviers le 2 avril 1977, épouse contractuellement. séparée de biens de Monsieur Marc DROUGUET, domiciliée à 4651 Herve, Thier Martin, Battice, 84 ;

comparante dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où il porte le numéro d'identification 770402-126-04.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'établir les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "V.I.P. Clinic", ayant son siège à 4530 Villers-Le-Bouillet, rue de Waremme, 77A, au capital de trente mille cents euros (30.000 ¬ ), représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un trois-centième du capital social.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les comparants déclarent que toutes les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent euros chacune, comme suit :

1. Monsieur DEBATTY: cinquante parts 50

2. Madame TECHY : cinquante parts 50

3. Monsieur LECLOUX: cent parts 100

4. Madame GERON : cent parts 100

TOTAL : trois cents parts 300

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est entièrement libérée, par un versement ou virement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial portant le numéro 363-0958409-89, ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque ING Belgique, de sorte que la société a dès à présent de ce

" chef à sa disposition une somme de trente mille euros (30.000 ¬ ).

Outre ce qui précède la société a pour caractéristiques :

STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «,

i V.I.P. Clinic ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des lettres abrégées "R.P.M" suivie de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4530 Villers-Le-Bouillet, rue de Waremme, 77A.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de

la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut par simple décision de la gérance établir ou supprimer des sièges administratifs, agences et

autres, tant en Belgique qu'à l'Etranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : l'exercice de l'art de la dentisterie et toutes les pratiques thérapeutiques connexes ou accessoires qui peuvent lui être liées ainsi que toute activité liée à la dentisterie, notamment la fabrication et la pose de tous accessoires de dentisterie.

La société pourra égaiement procéder à tous investissements mobiliers ou immobiliers pour compte propre. Le présent objet est limité à ce qui est autorisé, le cas échéant, par toute autorité légale ou ordinale compétente.

La société peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra participer à l'organisation de séminaire et cycle de formation en Belgique et à l'étranger

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent, pour une

durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification aux statuts.

TITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à TRENTE MILLE EUROS (30.000¬ ).

Il est représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un trois centième du capital social, entièrement libérée.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de !'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

DROIT PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. i! sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé

ne se prévale de cette faculté. "

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans fes deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITÉ DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

a) cession entre vifs : si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort : le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés :

Aucun associé ne pourra céder ses parts sociales entre vifs à titre gratuit ou onéreux ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée sans l'agrément de tous ses co-associés, à peine de nullité de la cession ou de la transmission.

Cet agrément sera également requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, aux descendants ou ascendants en ligne directe, soit de l'associé cédant soit de l'associé décédé, selon le cas.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE ONZE

Les cessions ou transmissions de parts sociales seront inscrites avec leurs dates sur le registre des parts, dont tout associé ou tout intéressé pourra prendre connaissance. Ces inscriptions seront datées et signées par ie cédant et le cessionnaire dans ie cas de cession entre vifs, par le(s) gérant(s) et les bénéficiaires dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de fa société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

TITRE IiI - GÉRANCE ET CONTROLE

ARTICLE DOUZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.

S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège; if délibère valablement lorsque la majorité des gérants est présente; les décisions sont prises à la majorité des voix.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE TREIZE  POUVOIRS-REPRESENTATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale. Le ou les gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale les actes suivants :

- Cession/acquisition de participations importantes ;

- Désignation des dirigeants de l'entreprise ;

- Lancement de nouvelles activités ;

- Modification de la politique de dividendes ;

- Tout changement substantiel dans la nature ou l'étendue de l'activité de fa société ou le commencement

de toute activité qui n'est pas accessoire ou afférente à l'activité principale.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice par un gérant agissant seul.

Néanmoins, s'il y a plusieurs gérants, la société sera représentée par tous les gérants agissant

conjointement pour les opérations suivantes :

- Budget et investissements supérieures à dix mille euros ;

- L'octroi par la société de toute garantie, indemnité et autre sùreté avec clause de recours.

La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE QUATORZE - REMUNERATIONS

Aux gérants, il pourra, outre le remboursement de leurs frais, être accordé une rémunération fixe, dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale, chaque année, et qui sera imputée sur les frais généraux de la société.

ARTICLE QUINZE - DEMISSION DU GERANT

La cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, si la société est administrée par un gérant unique, elle sera administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée des associés.

ARTICLE SEIZE - CONTROLE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associé(s); chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la loi l'exige.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-SEPT - REUN ION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à 18

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par le ou les gérants chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de

convocation.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et íl ne peut les

déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT - PROCES-VERBAL

L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire. Sauf dans les cas prévus par la

loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés qui le demandent. Les copies

ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le(s) gérant(s) dresse(nt) l'inventaire et les comptes annuels, et établi(ssen)t s'il échet un

rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Ceux-ci sont soumis à la délibération de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Volet B - Suite

ARTICLE VINGT - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque fe fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du gérant.

Réservé

'ab '

Moniteur

belge

-Bijdagen bij-hete-3elgisch Staatsblad---Q7«1/2011- Annexes-du Moniteu belge-

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée.

Le liquidateur dispose à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les lois sur les sociétés

commerciales.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du liquidateur.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les

` associés, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

TITRE Vil - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE VINGT-DEUX - SCELLES

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, d'héritiers et ayants droit.

ARTICLE VINGT-TROIS - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et aux réglementations européennes. En conséquence, les dispositions de ce Code et de ces réglementations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impérative de ce Code et de ces réglementations, sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger font élection de domicile au siège de la société où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les associés, réunis en assemblée générale, prennent ensuite les décisions suivantes:

I. Premier exercice social :

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du

tribunal de commerce, pour se terminer le trente et un décembre 2012.

II. Assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu le 28 juin 2013.

III. Gérant(s) :

a) le nombre de gérants est fixé à trois.

b) Messieurs LECLOUX et DEBATTY prénommés et Madame GERON prénommée, sont appelés à cette fonction ; ils déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.

c) le mandat des gérants est fixé pour une durée indéterminée.

d) le mandat des gérants est exercé à titre gratuit.

IV. Commissaire :

L'assemblée décide au vu du plan financier de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du

Moniteur Belge.

Maître Benjamin PONCELET

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte avant enregistrement

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 31.08.2016 16552-0018-014

Coordonnées
V.I.P. CLINIC

Adresse
RUE DE WAREMME 77A 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne