VAN DE WINCKEL ALAIN SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VAN DE WINCKEL ALAIN SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.747.904

Publication

08/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Oápotté au Grotte du

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2 7 NOV. 2014

Le Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0 5-0 S 7 - ,q0

Dénomination

(en entier) : " VAN DE WINCKEL ALAIN Société civile d'architecture SPRL"

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4800 Verviers, Chaussée de Heusy, 223

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 24 novembre 2014, en cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Verviers 1, il est littéralement extrait ce qui suit:

"COMPARAISSENT

1)Monsieur VAN DE WINCKEL Alain Clément René Louis Henri, né à Lambermont, le six mars mil neuf cent quarante-quatre, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 440306 233-47, architecte, époux de Madame DELIEN Christine, comparante sub 2) plus amplement dénommé ci-après, domicilié à 4800 Verviers, Chaussée de Heusy, 223.

2)Madame DELIEN Christine Julia Clémence, née à Masnuy Saint-Jean, le vingt-six janvier mil neuf cent quarante-neuf, inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 490126 230-26, épouse de Monsieur VAN DE WINCKEL Alain, comparant sub 1), pensionnée, domiciliée à 4800 Verviers, Chaussée de Heusy, 223.

Lesquels déclarent être mariés sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Paul JACQUES, à Pepinster, le neuf octobre mil neuf cent septante et un, et n'avoir entrepris à ce jour aucune démarche en vue de modifier ledit régime.

Lesquels déclarent au notaire soussigné vouloir constituer une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

PLAN FINANCIER

Préalablement aux présentes, les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier prescrit par l'article 215 du code des sociétés.

Ensuite les fondateurs déclarent notamment que ;

1.- Dénomination

La société aura comme dénomination " VAN DE WINCKEL ALAIN Société civile d'architecture SPRL"

2.- Siège social

Le siège social sera établi à 4800 Verviers, Chaussée de Heusy, 223.

3. - Capital

Le capital social sera fixé à dix-huit mille six cents euros.

11 sera représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

4, - Apports en numéraire

A. Souscription

Les cent (100) parts sociales de la société sont à l'instant intégralement souscrites en espèces, au prix de

cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune par :

- Monsieur Alain VAN DE WINCKEL, soussigné, à concurrence de quatre-vingts (80) parts sociales, soit

pour un montant de quatorze mille huit cent quatre-vingts euros (14.8BOEUR)

- Madame Christine DELIEN, soussignée, à concurrence de vingt (20) parts sociales, soit pour un montant

de trois mille sept cent vingt euros (3.720EUR).

L'intégralité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18,600EUR) se trouve donc ainsi

entièrement souscrite.

B, Libération des apports en numéraire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée à

concurrence d'un tiers.

Monsieur Alain VAN DE WINCKEL a libéré la somme de quatre mille neuf cent soixante euros (4.960EUR).

Madame Christine DELIEN a libéré la somme de mille deux cent quarante euros (1.240EUR).

Le montant des libérations en numéraire ci-dessus a été versé auprès de la banque BNP Paribas Fortis sur

le compte numéro BE61 0017 3804 7717, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a

dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

A.- STATUTS

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.- DÉNOMINATION

La société est formée sous la dénomination suivante : " VAN DE WINCKEL ALAIN Société civile

d'architecture SPRL". Elle est constituée sous la forme juridique d'une société civile ayant emprunté la forme de

société privée à responsabilité limitée.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4800 Verviers, Chaussée de Heusy, 223.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en Région

Wallonne de Belgique par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins de la gérance,

La société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'Etranger.

L'Ordre des architectes sera prévenu en cas de changement de siège social.

Article 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, comme intermédiaire ou

pour le compte de tiers, l'exercice de la profession d'architecte au sens le plus large, notamment par ;

1. - l'obtention et l'exécution, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte de

tiers, de missions dans le domaine de l'architecture, du génie civil, de l'ingénierie, de la gestion de

l'environnement, de l'urbanisme, de la circulation, de l'architecture paysagère, de l'aménagement des jardins,

de l'aménagement intérieur, des espaces connexes,

2.- le conseil en matière de gestion de l'énergie, l'étude, la conception, le suivi et le contrôle de la mise en

oeuvre des mesures en vue d'augmenter la performance énergétique et la gestion de l'énergie en général, la

prestation d'études techniques et d'activités d'ingénierie,

3. - toutes activités de bureau d'études techniques, d'expertise dans la construction, et le génie civil et notamment le calcul de résistance des matériaux et de stabilité, le calcul de résistance des structures métalliques, le calcul de résistance au feu, les études de techniques spéciales (chauffage, sanitaires, ventilation, climatisation, installations électriques, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmission, équipement de télécommande, télécontrôle, télémesure et domotique),

4. - l'audit et la certification énergétique sous toutes ses formes,

5.- toutes prestations de conseil, de consultance, d'expertises, de mesure, de contrôle de gestion et d'utilisation rationnelle de l'énergie,

6.- les activités de coordination de sécurité et santé pour les chantiers temporaires et mobiles ainsi que la

coordination de travaux de construction en général,

7. - la conception et le développement de tous logiciels et programmes relatifs au métier d'architecte.

La société pourra réaliser toutes les activités ou opérations décrites ci-avant pour autant qu'elles ne soient

pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

Pour autant également que cela soit compatible avec les lois et les règlements applicables aux architectes,

la société peut :

'exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière qui peuvent faciliter,

'directement ou indirectement l'accomplissement de son objet social,

's'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet

analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et 1 ou qui sont de nature à procurer à

ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une

manière efficace.

" prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets liés à son objet social, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception, d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle et d'expertise,

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et 1 ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énonciation est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec de telles sociétés ou entreprises.

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La société pourra participer de quelque manière que ce soit à des sociétés ayant un objet similaires, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser l'expansion et le développement de ses activités, sans que cette participation puisse avoir comme conséquence la perte du caractère civil de la société, Cette participation n'est autorisée qu'aux conditions expresses du caractère exclusivement professionnel de ces sociétés et de la comptabilité de l'objet social et des activités de ces sociétés avec la profession d'architecte.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toute société, quel que soit son objet, pour autant que ces mandats soient compatibles avec l'exercice de ta profession d'architecte.

La participation de la société ici constituée dans d'autres sociétés doit respecter l'article 2 §2 -5° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, à savoir, entre autres, le caractère exclusivement professionnel desdites sociétés, et leur objet social et activités doivent être compatibles avec la fonction d'architecte.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social,

Article 4. - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : FONDS SOCIAL

Article 5. - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale intégralement souscrites, représentant chacune un/centième (11100ème) de l'avoir social, libérées à concurrence d'un/tiers, soit six mille deux cents euros (6.200EUR).

TITRE 111 PARTS SOCIALES

Article 6. - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts des parts effectués. Une copie dudit registre des parts sera transmise au Conseil Provincial de l'Ordre des architectes lors de chaque modification ou sur simple demande de l'Ordre des architectes.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

La gérance peut décider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger, conformément aux stipulations de l'article 234 du Code des Sociétés.

Les inscriptions au registre sont exclusivement assurées par un membre désigné à cet effet par le gérant, sur base de documents probants qui sont datés et signés. Les inscriptions se font dans l'ordre de la remise des pièces. Tous les détenteurs de parts doivent être déclarés auprès du conseil provincial compétent de l'ordre des architectes.

Article 7, EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation. Article 8, INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Néanmoins, en ce qui concerne les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à un Tableau de l'Ordre.

Article 9, ASSOCIES - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS -- ADMISS1B1L1TE

1) Associés

Le nombre d'associés est illimité.

Sont seules admises en qualité d'associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession d'architecte.

Des personnes morales ne peuvent devenir associée que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société, Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir plus de quarante pour cent (40%) des parts sociales. En effet, soixante pour cent (60%) des parts doivent toujours être détenues par des associés personnes physiques ayant la qualité d'architecte et étant inscrits au Tableau de l'Ordre. Ces personnes morales associées, outre la compatibilité avec la profession d'architecte, doivent être signalées au Conseil provincial compétent.

SI la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique/associé architecte, la société dispose d'un délai de six mois (6 mois) pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période,

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois (6 mois), qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société,

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exempte dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

4 Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les parts sociales faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Une personne ayant la qualité d'architecte ne peut être admise en qualité d'associé qu'après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Des nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En tout état de cause, tout projet de transmission d'action, d'admission de nouveaux associés, et de démembrement du droit de propriété des actions, doit être préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial compétent.

Tous tes documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés ou associations multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

2) Cession -- transmission de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui ii l'entend moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et des conditions mentionnées au point 1) ci-dessus.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de l'unanimité des associés, si la société compte plus de deux associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés,

TITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10. - NOMINATION DE LA GÉRANCE

L'administration de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, pour un temps limité ou une durée indéterminée, lesquels seront dénommés gérants et lesquels seront des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte.

Les associés qui sont membres des organes de gestion et d'administration doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, la gérance est exercée soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs gérants désignés soit dans les statuts soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale. A nouveau, ces gérants doivent tous exercer la profession d'architecte et être inscrits au Tableau de l'Ordre.

Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme démissionnaire avec effet immédiat. Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de prévoir son remplacement.

Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de six mois (6 mois) pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant

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cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient

posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte.

Les comparants fondateurs nomment en qualité de gérant statutaire de la société, sans limitation de durée

Monsieur VAN DE WINCKEL Alain, prénommé, présent et qui accepte.

Article 11. - POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut

accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Cependant, les sociétés ou associations multiprofessionnelles ne peuvent s'engager vis-à-vis des tiers que

sous le contreseing d'un architecte gérant. Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont

décidés et accomplis exclusivement par des associés ayant la qualité d'architecte,

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité

du signataire.

Le gérant, ou chaque gérant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier

ministériel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypothécaire et mainlevée, et représente la société à

l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale peut, lors de leur nomination, limiter les

pouvoirs de ceux-ci selon les modalités qu'elle fixera.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs des gérants ou encore à un

ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés

moyennant le respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Ces délégations de pouvoirs ne peuvent en aucun cas être un moyen de détourner l'exigence légale prévue

par l'article 2 §2 -1° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

Article 12. - INTERDICTIONS FAITES AUX MEMBRES DE LA GÉRANCE

Si un des gérants a, dans une opération, un intérêt opposé à celui de la société, il devra s'en référer aux

autres gérants ou à l'assemblée générale.

Article 13. - SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ

La surveillance de la société est exercée par les associés : chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans

déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Toutefois dans les cas prévus par la loi, il devra être nommé un commissaire, qui devra être obligatoirement

choisi parmi les réviseurs d'entreprises.

Article 14. - RÉMUNÉRATION DU OU DES GÉRANTS

Les fonctions de gérant pourront être rémunérées. Le montant de ces rémunérations imputables sur les

frais généraux sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 15. - POUVOIRS DE l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

Article 16, - ASSEMBLÉE ANNUELLE OU EXTRAORDINAIRE

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice social, chaque

troisième vendredi du mois de décembre à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est

reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17.- CONVOCATION - ADMISSION

La gérance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social

ou d'un associé ayant la qualité d'architecte.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par simple

lettres ou autre moyen de communication, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant

l'assemblée. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour.

Si tous les associés sont présents ou représentés, il est dispensé de justifier de convocations.

Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe

l'ordre du jour,

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion

des associés.

Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son Identité et sa

qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de participer à

l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.

Article 18. - DROIT DE VOTE

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non. Le vote peut également être émis par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts,

Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

Article 19.- DELIBERATIONS

1

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Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Toute décision de modification des statuts dolt préalablement être approuvée par le Conseil provincial

compétent de l'Ordre des Architectes.

Article 20.- PROCES-VERBAUX

a) En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés solt par tous les associés présents soit par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits à produire à des tiers sont signés par un gérant,

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE VI : INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

Article 21. - INVENTAIRE ET BILAN

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dressera les écritures comptables et sociales, conformément aux dispositions légales. Elle dressera un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes actives et passives de la société et elle formera le bilan, y indiquant spécialement et nominativement les dettes de la société vis-à-vis des associés de la société ainsi que le compte de profits et pertes,

La gérance remettra les bilan et compte de profits et pertes avec un rapport sur les opérations de la société, aux associés, un mois avant l'assemblée générale ordinaire annuelle. S'il est nommé un commissaire, les dits bilans et compte de profits et pertes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que les convocations à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et du compte de profits et pertes et se prononcera par un vote spécial après l'adoption, sur le rapport et sur la décharge du gérant ou des gérants et du commissaire éventuel. Article 22. - REPARTITION DU BÉNÉFICE

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société,.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fond de réserve légale, qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social,. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve spéciale.

Article 22. - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés. Conformément à l'article 332 du code des sociétés

- SI, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la perte est constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

- La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport.

- Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

- Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers, sauf preuve contraire est présumé résulter de cette absence de convocation.

- Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 23.- LIQUIDATION ET PARTAGE

Outre les causes de dissolutions légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

En cas de dissolution, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et ie maïtre de l'ouvrage.

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Article 24.- SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé;

2.1. si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, ia continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

2.2. si, au moment de cet évènement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. II devra remettre mensuellement un rapport d'activités à l'Ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique tors de la reprise de ses fonctions,

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier ta mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, ta société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.2 du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une

assurance.

Article 25.- RÉPARTITION

En cas de liquidation après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net

sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant fe nombre de leurs parts respectives,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. - SCELLÉS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif

de la société, soit à ia requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droit.

Article 27. - ÉLECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants et commissaires éventuels, pour l'exécution des présentes font élection de

domicile au siège de la société.

Article 28.- DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En

conséquence, les dispositions de ce code, auxquelies il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non

écrites.

La loi du vingt février mi! neuf cent trente-neuf (20 février 1939), la loi du vingt-six février mil neuf cent

soixante-trois (26 juin 1963) et ia déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par

l'architecte-personne morale que par tous les associés. De même, les présents statuts devront être interprétés

en conformité avec les règles de déontologie de la profession d'architecte.

Article 29 ; DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d'architecte,

et plus spécialement à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent

soixante-trois et la déontologie de la profession d'architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par

tous tes associés.

Toutes décisions ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la

profession d'architecte devront s'interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non

écrites.

Les présents statuts sont soumis lors de la création lors de toute modification à l'avis

du Conseil Provincial de l'Ordre des architectes.

Article 30 -APPROBATION PREALABLE DU CONSEIL PROVINCIAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES

Volet B - Suite

Le présent projet de statuts a été soumis au Conseil Provincial de L'Ordre des Architectes a été approuvé aux termes d'un courrier dudit Conseil du treize novembre deux mille quatorze, qui restera consigné dans le dossier du notaire soussigné.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.- Mandat spécial : A titre transitoire, les comparants réunis en assemblée générale extraordinaire ont désigné comme mandataire spécial Monsieur Alain VAN DE WINCKEL, et lui ont donné pouvoir, conformément à l'article 60 du code des sociétés, d'effectuer les actes et de prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société présentement constituée entre ce jour et la date du dépôt de l'extrait des statuts au registre de commerce. Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

2. - Premier exercice

L'assemblée décide que le premier exercice social a commencé avec effet rétroactif au vingt-six septembre deux mil quatorze se terminera le trente juin deux mil seize. Toutes opérations effectuées par les fondateurs pour compte de la société en formation entrant dans le cadre de l'objet social sont approuvées.

3.- Première assemblée

L'assemblée décide que la première assemblée ordinaire aura lieu en deux mil seize."

Pour extrait littéral conforme

Fait à Verviers, le 26 novembre 2014

Thibault Denotte, notaire à Verviers

Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

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.. Réservé

Ne au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VAN DE WINCKEL ALAIN SOCIETE CIVILE D'ARCHIT…

Adresse
CHAUSSEE DE HEUSY 223 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne