VINCENT PIRON ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINCENT PIRON ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.772.451

Publication

24/06/2014
ÿþ Md 2.1

qi) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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0548.772.451

Vincent PIRON Architecture

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE FRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

RUE ALBERT lER, 36 à 4280 HANNUT

Objet de l'acte : DEPÔT DOCUMENTS AU GREFFE

- PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19/05/2014 ACTANT LE QUASI-APPORT

- COPIE DU RAPPORT DE L'ORGANE DE GESTION ;

- RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES LEBOUTTE, MOUHIB & Cie PREALABLE A L'ACQUISITION PAR LA SCSPRL "Vincent PIRON Architecture" DES BIENS APPARTENANT A UN ASSOCIE.

PIRON Vincent, Gérant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège

t)E COMPER E

d'Arona

1 2 Mi 2014

" t500 HUY Greffe

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

activités apparentées à cette profession par l exclusion de toutes celles qui seraient incompatibles avec l exercice de celle-ci et de toutes les opérations revêtant un caractère commercial.

Les activités visées sont l élaboration de plans, de cahiers de charges, de métrés, réalisation de maquettes ou de travaux d illustration ainsi que toutes celles qui ont trait aux technique du bâtiment (étude de stabilité et techniques spéciales), relevés, topographie, urbanisme, aménagement du territoire, études structurelles, rénovation urbaine, opérations de développement rural et de développement durable, expertises au sens large, architecture d intérieur, architecture paysagiste, architecture de jardin, design, sculpture et peinture d art intégrée à l architecture, la décoration, la réalisation de certificats de performance énergétique des bâtiments, ainsi que les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail et son arrêté royal d exécution relatif à la coordination de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Les actes d architecture en Belgique sont exclusivement réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

La société peut également accomplir des actes d architecture à l étranger.

Pour réaliser son objet social, la société pourra, selon les modes qui lui paraîtront appropriés, à l exception des actes commerciaux, entreprendre des opérations financières à caractère civil qu elles soient mobilières ou immobilières, relevant directement ou indirectement de son objet.

La société pourra également conclure toutes conventions relatives à l achat, à la construction, à l aménagement ou à la location de locaux nécessaires à son activité, à l engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d éventuels collaborateurs, contracter des prêts.

Dans le cadre de son objet social, la société a l obligation de respecter les prescrits légaux et déontologiques et toutes les clauses des présents statuts doivent s interpréter en conformité avec la déontologie de la profession d architecte et les lois qui la régissent. La société et tous les associés qui la composent soumettent donc leur action aux exigences des lois des vingt février mil neuf cent trente-neuf et vingt juin mil neuf cent soixante-trois et du Règlement de déontologie de l Ordre des Architectes.

La société peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés, ainsi qu aux lois et Règlement précité encadrant la profession d architecte, étendre ou modifier l'objet social.

Article quatre -DUREE

La société est constituée pour une durée une durée illimitée à partir du jour où elle

acquiert la personnalité juridique.

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186èmes) de l'avoir

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social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 ¬ ).

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout

titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Les associés sont tenus de communiquer, sur simple demande, le registre des parts de la

société au conseil de l Ordre.

Article six - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

En cas de démembrement de la propriété des parts en nue-propriété et usufruit, si les parts concernées sont détenues par des architectes, l exercice du droit de vote y afférent peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. En revanche, pour les parts qui ne seraient pas détenues par des architectes, le droit de vote sera confié, comme dit ci-avant, à l usufruitier.

Article sept  QUALITE DES ASSOCIES

Sont seules admises en tant qu associées les personnes qui contribuent à la réalisation de

l objet social par l exercice de leur profession.

Des personnes morales ne peuvent être associées que dans la mesure où :

- leur objet social est identique ou connexe et non incompatible avec l objet social de la société et ;

- elles ont été signalées au Conseil Provincial compétent.

Toutefois, soixante pour cent (60%) au moins des parts conférant un droit de vote de la société doivent être détenues par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites au Tableau de l Ordre et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

Les stagiaires sont admis dans une société au sein de laquelle il exerce la profession avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à l un des tableaux de l Ordre des architectes.

La société veillera à conclure une police d assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle tant de la société que de tous les architectes et tous les préposés qui en font partie.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d un associé est soumise, à peine de nullité, à l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quart au moins des parts autres que celles cédées ou transmises.

Tout projet de transmission ou de cession de parts doit être soumis un mois au préalable à l approbation du conseil provincial compétent.

a) Sous réserve de ce qui précède et des restrictions légales, aucune cession de parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort, ne peut avoir lieu que selon la procédure ci-après décrite.

b) Tout associé ou ayants-droit ou ayants-cause d'un associé qui se propose de céder des parts, est tenu de notifier son intention à la gérance.

c) Dans la huitaine de la réception de cette notification, la gérance notifiera, par pli recommandé, aux autres associés, cette proposition de cession.

Les associés auront le droit d'acquérir ces parts proportionnellement au nombre de parts dont ils sont propriétaires.

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Ces associés feront connaître, par pli recommandé et dans le mois de l'envoi de

la notification de la gérance, leur intention d'acquérir ces parts.

A défaut de quoi, ils seront réputés avoir refusé la proposition.

d) Les parts pour lesquelles le droit de préférence n'aura pas été utilisé ou n'aurait été utilisé que partiellement, seront offertes aux autres associés selon la procédure susvantée.

e) La gérance notifie ensuite sans délai, au cédant éventuel, le nombre de parts reprises par les autres associés et le nombre de parts restantes qui pourraient être cédées à des tiers, cette cession devant avoir lieu dans les trois mois de cette dernière notification, à défaut de quoi, le cédant devra réintroduire la procédure des points b) et suivants, pour ces dites parts restantes.

f) Le prix de cession des parts pour lesquelles les associés auraient usé de leur droit de préférence sera déterminé, de commun accord ou, à défaut, à dire d'expert désigné par le Président du Tribunal de Première Instance, lequel expert se basera sur la valeur patrimoniale et le rendement de la société.

g) Le prix ainsi fixé sera payable au plus tard dans les six mois de la notification de la décision de la gérance dont question au point e).

h) Lors du décès d'un associé; tout héritier des parts de la présente société est tenu de se faire agréer par les autres associés selon la procédure susvantée.

En conséquence, l'héritier d'un associé est assimilé, pour l'application de la présente clause à un tiers.

Il sera cependant tenu d'introduire personnellement la procédure du droit de préférence prédécrite auprès de la Gérance.

Article neuf  SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

1. Le contrat d architecte précise l identité de l architecte associé qui

sera chargé de la mission d architecte.

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité

ou indisponibilité d un associé :

a) Si, au moment de cet évènement, la société se compose de plus d un associé :

La continuité des contrats d architecte conclus par l associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé de la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné par les clients tous les éléments du dossier.

b) Si, au moment de cet évènement, la société se compose d un associé unique :

Un architecte sera désigné par l Ordre afin d assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d activité à l Ordre. Les rapports seront remis à l associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra, dans les huit jours, communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l assemblée générale désignera

un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l approbation de l Ordre. Ce liquidateur

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devra avoir la qualité d architecte pour tout ce qui concerne les contrats d architecture. La mission du liquidateur relative aux contrats d architecte en cours s exercera conformément à la procédure fixée au point 2 b) du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d architecte.

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

7. Si, en cas de cessation des activités professionnelles, l activité d architecte ne fait pas l objet d une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d architecture et des missions en cours.

Article dix - DEONTOLOGIE

La société est assujettie aux réglementations applicables à la profession d architecte, et plus spécialement à la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d architecte.

Ces législations ainsi que leurs applications devront être respectées tant par la personne morale que par tous les associés.

Toute décision ou dispositions concernant la société qui seraient contraires à la déontologie de la profession d architecte devront s interpréter en conformité avec ladite déontologie ou seront réputées non écrites.

Les présents statuts seront soumis, lors de toute modification, à l avis du Conseil Provincial de l ordre des architectes.

Article onze - GESTION DE LA SOCIETE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale, associés ou non associés mais en toute hypothèse, être architecte(s) inscrit(s) à l un des tableaux de l Ordre des architectes.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de représentant.

La présente société est autorisée à exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de membre d'un comité de direction pour autant que, pour l'exécution de ces fonctions, son organe de gestion nomme un représentant permanent conformément à l'article 61 du Code des sociétés.

Chaque gérant, s'il en est plusieurs, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la poursuite de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il est expressément précisé que les actes relevant de l exercice de la profession d architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, en demandant comme en défendant.

Le ou les gérants peuvent déléguer, à des tiers faisant partie de la société ou non, le pouvoir d'accomplir les actes qu'ils énuméreront et pour la durée qu'ils fixeront.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale détermine le montant de cette rémunération.

Est nommé gérant statutaire : Monsieur Vincent PIRON, prénommé.

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Article douze  SURVEILLANCE

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'Assemblée générale pour une durée de trois ans renouvelable.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaire est facultative.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la Société ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.

Article treize - REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième mercredi du mois de mai, à 18 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Elle est présidée par le gérant s'il n'y en a qu'un et par le plus âgé des gérants s'il y en a plusieurs.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article quatorze - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

de chaque année.

Chaque année la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels de

l'exercice écoulé, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

La gérance soumet les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire pour

approbation.

Article quinze - RESERVES  REPARTITION DES BENEFICES

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

Article seize - DISSOLUTION LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve de ce qui est précisé ci-avant à l article 9 des présents statuts.

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

L associé unique, en assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes :

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la

personnalité juridique et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

3. Gérance :

Fut nommé en qualité de gérant statutaire à l occasion de l acte constitutif, Monsieur

Vincent PIRON, prénommé.

Le mandat du gérant statutaire est exercé gratuitement.

4. Surveillance :

L assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2014 par le fondateur, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

6. Représentant permanent:

Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur PIRON, Vincent, prénommé, ici présent qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Reginald WAUTERS à Hannut.

Déposé en même temps: une expédition de l acte constitutif

Article dix-sept - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur de la société, non domicilié en Belgique, est tenu d'y élire domicile pour tout ce qui se rapporte à l'exécution des présents statuts, sinon, il sera censé avoir fait élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignation et significations pourront lui être valablement faites.

Article dix-huit - APPLICATION DU CODE DES SOCIETES

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants

déclarent s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
VINCENT PIRON ARCHITECTURE

Adresse
RUE ALBERT 1ER 36 4280 HANNUT

Code postal : 4280
Localité : HANNUT
Commune : HANNUT
Province : Liège
Région : Région wallonne