WALHIMMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WALHIMMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.761.090

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 28.06.2014 14236-0192-009
03/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORO 11.1

lump

N° d'entreprise : Dénomination 5/14 `7-6À o.sO

(en entier) : "WALHIMMO"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue Sur-les-Bruyères 672 à 4870 Trooz

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'AN DEUX MILLE TREIZE.

Le vingt-et-un mars.

Devant Nous, Maître Pierre COTTIN, Notaire à Vielsaim.

ONT COMPARU

Monsieur MISSON Luc, Maurice, Félix, Ghislain, né à Vielsaim le vingt-quatre décembre mil neuf cent cinquante-deux, et son épouse Madame BORN Brigitte, Marie, Eugénie, Ghislaine, née à Eupen le vingt-six décembre mil neuf cent cinquante-sept, domiciliés à 4870 Trooz, rue Sur-les-Bruyères 672, qui déclarent être mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de l'acte reçu par le Notaire Pierre DETIENNE à Liège en date du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-deux, régime non-modifié à ce jour, dont l'identité a été établie au vu des cartes d'identité numéros 591-4218676-M et 591-5037111-03 et l'Etat-civil au vu du registre national, de leur accord exprès, sous les numéros 52.12.24-179.83 et 57.12.26-102.11.

LESQUELS COMPARANTS ONT REQUIS LE NOTAIRE INSTRUMENTANT DE RECEVOIR L'ACTE AUTHENTIQUE DE CE QUI SUIT;

I.PLAN FINANCIER

Antérieurement aux présentes, les comparants ont remis au Notaire soussigné le plan financier, qu'ils signent à l'instant, de la société qu'ils désirent constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés.

Ils se reconnaissent avertis par le Notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs de la société, ainsi que le prévoit l'article 229,5° dudit Code.

II.CONSTITUTION

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer

"WALHIMMO".

Conformément aux dispositions de l'article 2, §4, du Codes des Sociétés, la société aura la personnalité

civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce

de Liège.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à deux cent cinq mille euros (205.000 EUR), à représenter par deux

mille cinquante (2.050) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer

immédiatement en nature comme suit,

SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION EN NATURE

1.Description de l'apport en nature

Monsieur et Madame MISSON  BORN déclarent vouloir faire apport à la société des biens suivants:

VILLE DE LIÈGE  Seizième division  Anciennement LIEGE Article 13425 de la matrice cadastrale

Maison sise "Place Delcour 18", cadastrée section D, numéro 6231F12, pour une superficie de nonante

çenteres.(90ca)ti_ _........

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Immeubles par destination ou incorporation

A défaut d'exclusion expresse et écrite, les parties conviennent que font, le cas échéant, partie intégrante du présent apport, tous meubles meublants et appareils sanitaires immobilisés par destination ou incorporation. Origine de propriété

Les apporteurs font, à ce sujet, les déclarations suivantes:

"Primitivement, ledit bien appartenait à Monsieur WALHEER Willy, Jean, Henri, Albert et sa soeur, Mademoiselle WALHEER Agnès, Henriette, Maria, Albertine, pour l'avoir recueilli dans tes successions de leurs père et mère, Monsieur WALHEER Albert, François, Henri et son épouse, Madame KAANEN Marie, Anna, Hubertine, respective-ment décédés les vingt-cinq juillet mil neuf cent cinquante-neuf et sept septembre mil neuf cent soixante-trois;

Mademoiselle WALHEER Agnès prénommée est décédée intestat à Liège le vingt-huit juillet mil neuf cent septante-six, sans laisser d'héritier réservataire, et sa succession fut recueillie par son frère, Monsieur WALHEER Willy, également prénommé;

Monsieur et Madame Luc MISSON -- BORN, comparants aux présentes, ont acquis ledit bien, de Monsieur WALHEER Willy précité, en vertu de l'acte reçu par les Notaires Philippe de VILLE à Liège et Philippe MOTTARD à Jupille en date du vingt-huit octobre deux mille quatre, aux termes duquel Monsieur et Madame MISSON  BORN précités ont consenti un bail à vie à Monsieur WALHEER Willy;

yMonsieur WALHEER Willy prénommé est décédé à Liège le vingt-neuf juillet deux mille onze.

Propriété  Jouissance

Le bénéficiaire de l'apport aura la propriété dudit bien à la date des présentes et la jouissance, par la perception des loyers, à compter du même moment, à charge pour lui d'en supporter, désormais, tous impôts et taxes quelconques, à l'exception cependant des taxes sur les secondes résidences et des taxes communales, déjà notifiées dans le chef de l'apporteur et remboursables par annuités,

Le bénéficiaire de l'apport déclare parfaitement connaître la situation locative du bien apporté et dispense l'apporteur de plus amples informations à ce sujet.

Le bénéficiaire de l'apport sera subrogé, à compter de ce jour, dans les droits et obligations de l'apporteur résultant du bail dont question ci-avant, sans préjudice aux droits qu'elle pourrait faire valoir en sa qualité de bénéficiaire de l'apport en vertu de la Loi, mais à charge de garantir l'apporteur contre tous recours éventuels du locataire.

L'apporteur reconnaît avoir reçu, du bénéficiaire de l'apport, la somme de deux mille quatre-vingt-deux euros et vingt-quatre cents (2.082,24 EUR) à titre de paiement du prorata du précompte immobilier pour l'année en cours, dont quittance d'autant,

Conditions générales

Le présent apport est consenti et accepté aux conditions suivantes:

Servitudes

Le bien objet du présent apport est transmis avec toutes servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant l'avantager ou le grever, à charge pour le bénéficiaire de l'apport de faire valoir les unes à son profit et, sauf à lui, à se défendre des autres à ses frais, risques et périls, sans intervention de l'apporteur ni recours contre lui.

Etat du bien

Le bien apporté est transmis dans son état actuel, tel que possédé par l'apporteur, sans garantie quant aux vices ou défauts, apparents ou même cachés, pouvant l'affecter, que ce soit quant au sol, au sous-sol ou aux constructions qui y seraient éventuellement érigées.

Contenance

La contenance renseignée n'est pas garantie en ce sens qu'elle est acceptée irrévocablement comme exacte par les parties qui renoncent à tout recours de l'une contre l'autre pour toute différence qui apparaîtrait, à l'avenir, entre cette contenance et la contenance réelle, cette différence fût-elle supérieure au vingtième.

Mitoyenneté et limites

Le bénéficiaire de l'apport fera son affaire de débattre avec tous voisins des limites du bien apporté, comme aussi de régler tous problèmes relatifs à la mitoyenneté ou non-mitoyenneté des murs, clôtures, haies ou fossés établis en limite, sans recours contre l'apporteur,

Le bénéficiaire de l'apport reconnaît avoir consulté le plan cadastral du bien apporté et avoir obtenu, de l'apporteur, toutes informations utiles concernant les limites du bien apporté.

Assurances

Le bénéficiaire de l'apport fera, dès à présent, son affaire personnelle de l'assurance contre tous risques, déclarant avoir été informé qu'il est de son intérêt de s'assurer dès ce jour. _Mentions prévues aux articles 85 et 94 du CWATUPE

Informations urbanistiques

Le Notaire instrumentant a adressé, à la Ville de Liège, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du dix-huit février deux mille treize, la demande du certificat d'urbanisme numéro un prévue à l'article 150bis § ler du CWATUPE et la demande de renseignements urbanistiques prévue à l'article 445 / 1 du CWATUPE, au moyen des formulaires I A et Ill A prévus à cet effet

Par lettre datée du douze mars deux mille treize, ladite Commune a fait savoir au Notaire instrumentant ce qui suit:

_"Le bien en cause:

est situé sur le territoire ou la partie du territoire communal où le règlement communal d'urbanisme approuvé par le Conseil Communal du 8 novembre 1935 est applicable;

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-est situé dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétiques d'une zone d'habitat au plan de

secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1967 et qui n'a pas cessé de

produire ses effets pour le bien précité,

ra fait l'objet du ou des octrois d'un permis de bâtir ou d'urbanisme suivant(s) délivré(s) après le ler janvier

1977, n° 60996 octroyé le 25/02/93 pour transformer deux baies de fenêtre en portes de garage et une pièce

d'habitation en 2 garages;

n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1 er janvier 1977;

n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans;

est actuellement raccordable à l'égout;

bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide

et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux."

La Ville de Liège n'a, à ce jour, délivré aucun certificat d'urbanisme numéro un suite à la demande qui lui a

été adressée par le Notaire soussigné en date du dix-huit février deux mille treize. Les comparants déclarent

cependant ne pas vouloir reporter la signature du présent acte, dans l'attente de ce certificat.

Les parties déclarent estimer être suffisamment informées sur la situation urbanistique et administrative du

bien objet de l'apport au moyen de la lettre de la Commune dont question ci-avant.

Déclarations de l'apporteur

L'apporteur déclare confirmer les renseignements urbanis-tiques repris dans la lettre de la Ville de Liège et

n'avoir aucune observation à formuler sur leur contenu.

Il déclare, en outre, ne pas avoir connaissance d'autres mesures de protection du patrimoine, de la nature et

de l'environnement que celles qui seraient éventuellement mentionnées dans la lettre précitée.

Absence d'engagement de l'apporteur

L'apporteur déclare en outre qu'il n'est pris par lui aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de

maintenir sur le bien objet des présentes aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et, le cas échéant,

ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa ler, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du

Patrimoine,

informations d'ordre général

En outre, il est fait mention par le Notaire soussigné:

,Qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2 alinéa

ler, ne peut être accompli sur le bien objet de l'apport tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu; Q" uit existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme; ,Que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme. Division urbanistique

Conformément à l'article 90 du CWATUPE, il est déclaré ce qui suit, en ce qui concerne le bien objet du présent apport:

La parcelle objet de l'apport gardera sa destination actuelle de "maison" et la parcelle restant appartenir à l'apporteur conservera également sa destination actuelle de "maison".

Le plan de la présente division, ainsi qu'une attestation précisant fa nature de l'acte et la destination du bien, ont été communiqués au Collège Echevinal de la Ville de Liège et au Fonctionnaire-Délégué de l'Administration de l'Urbanisme à Liège par lettres recommandées en date du quinze février deux mille treize.

Le Collège Echevinal de la Ville de Liège a émis, en date du onze mars deux mille treize, un avis favorable quant à ladite division en ces termes:

"Comme suite à votre demande dont référence citée en marge, et suivant l'article 90 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, nous émettons les observations suivantes:

1-pour toute construction, démolition ou transfcrmation, le respect du règlement communal sur les bâtisses est de stricte application;

2-les lots ainsi constitués gardent leur destination actuelle;

3-Pas d'objection à formuler concernant la division projetée. Toutefois, nous vous rappelons qu'un avis favorable sur un projet de division ne préjuge aucunement d'une autorisation pour quelconques travaux pour lesquels un permis devrait être introduit et octroyé,"

Le Fonctionnaire-Délégué à l'Administration de l'Urbanisme à Liège a également émis, en date du vingt et un février deux mille treize, un avis favorable quant à ladite division en ces termes:

"En application de l'article 90 du C.W.A.T.U.P.E. et suite à votre lettre du 18/02/2013, je vous informe que je n'ai pas d'objection à formuler à propos de la division projetée".

Régularité urbanistique

Après avoir été interrogée par le Notaire instrumentant et reçu de ce dernier les explications sur le champ d'application de l'article 84 du CWATUPE, énumérant les cas dans lesquels un permis d'urbanisme est obligatoire, l'apporteur déclare que les constructions qu'il aurait érigées ou modifications qu'il aurait apportées au bien objet de l'apport, l'ont été dans le respect des lois et règlements urbanistiques en vigueur,

Concernant la division de l'immeuble en plusieurs logements, l'apporteur garantit formellement que cette division est intervenue avant le décret du quatorze juillet mil neuf cent nonante-quatre, entré en vigueur le vingt août mil neuf cent nonante-quatre, modifiant l'article 192 6° et complétant l'article 194 du CWATUPE, imposant un permis de bâtir pour la création d'au moins deux (2) logements aux conditions alors en vigueur.

Sécurité du bâtiment  Logement  Pollution des sols

Les comparants déclarent que la notice explicative concernant les législations visées ci-après leur a été remise en même temps que le projet d'acte et il est précisé ce qui suit:

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Dossier d'Interventions Ultérieures (AR 25/01)2001)

L'apporteur déclare n'avoir effectué aucun travaux rendant obligatoire l'établissement et la remise d'un tel

dossier.

Certificat de Performance Energétique

(AGW 03/12/2009  27/05/2010)

L'original du certificat de performance énergétique du bien numéro 20130314004720 est remis, à l'instant,

au bénéficiaire de l'apport, qui le reconnaît,

Détecteur d'incendie

(Code wallon du logement  art. 4 bis)

Le bénéficiaire de l'apport fera son affaire personnelle d'équiper le bien en détecteurs incendie.

Permis de location

(Code wallon du logement  art. 9 à 13bis)

L'apporteur déclare qu'un tel permis n'est pas obligatoire,

-Contrôle des citernes à hydrocarbure (AGW 17/07/2003)

L'apporteur déclare qu'aucun contrôle n'est nécessaire pour la citerne à mazout présente dans le bien objet

de l'apport, celle-ci n'ayant pas une capacité de 3.000 litres ou plus.

Egouts (AGW 15/10/1998)

L'apporteur déclare que le bien est raccordé aux égouts.

Relevé des compteurs

(Code wallon de l'eau  art. 270 bis-5)

Les parties s'engagent à effectuer le relevé du compteur d'eau dans la huitaine des présentes et

communiqueront les index. Ils feront de même pour les compteurs d'électricité.

yZone inondable

(Loi 2110512003  LAT 2510611992 art, 68-7§4)

L'apporteur déclare que le bien n'est pas situé dans une zone d'aléa d'inondation élevé et n'avoir reçu

aucune notification à ce sujet.

Pollution des sols (Décrets 01/04/2004  05112/2008)

Dans l'attente de la constitution de la banque de données des sols pollués, l'apporteur déclare n'avoir

exercé sur le bien aucune activité pouvant engendrer une pollution et n'avoir connaissance de l'existence

présente ou passée sur ce même bien d'un établissement et d'activités susceptibles de causer une pollution du

sol.

L'apporteur déclare qu'aucune étude du sol n'a été effectuée sur le bien objet de l'apport et que, par

conséquent, aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

- Environnement

L'apporteur déclare que le bien n'a pas fait l'objet d'un permis d'environnement.

-Mesures particulières

L'apporteur déclare que le bien n'a pas fait l'objet d'une procédure d'expropriation, d'une proposition de

classement, qu'il n'est pas inscrit sur une liste de sauvegarde ni situé dans une zone de protection visée par la

loi (Natura 2000, Sévéso, etc.),

2.Evaluation de l'apport

Compte tenu du mode d'évaluation retenu, à savoir la valeur de marché, l'apport est évalué, sur base de

l'expertise qui a justifié les valeurs retenues par les fondateurs, à la somme de deux cent cinq mille euros

(205.000 EUR).

3.Rémunération de l'apport

Compte tenu de l'évaluation ci-avant, les parties sont convenues de la rémunération suivante: en

contrepartie de l'apport, émission de deux mille cinquante (2.050) parts sans désignation de valeur nominale,

émises au prix de cent euros (100 EUR) chacune.

4.Conditions de l'apport

Le présent apport est consenti et accepté aux conditions générales suivantes, sous réserve des conditions

spéciales qui seront, s'il échet, établies ci-après, les complétant ou y dércgeant:

5.Constatations des fondateurs au sujet de l'apport et décisions corollaires

Les comparants fondateurs déclarent constater donc que l'apport est susceptible d'évaluation économique

et apte à former le capital de la société. Ils déclarent, en qualité d'apporteurs, de fondateurs et d'associés,

confirmer leur volonté que la société ci-avant constituée bénéficie de l'apport sus-décrit, pour les valeurs sus-

déterminées et moyennant la rémunération sus-indiquée,

Ils déclarent donc souscrire, chacun à concurrence de moitié, étant leurs droits respectifs dans le bien

apporté, les deux mille cinquante (2.050) parts sociales émises en nature et en faire la libération immédiate par

l'apport sus-décrit, à la valeur, à la rémunération et aux conditions susmentionnées, et recueillir donc chacun

mille vingt-cinq (1.025) parts sociales.

6.Rapports spéciaux

Désignation et rapport du Réviseur d'entreprises

Les fondateurs déposent les deux rapports requis par l'article 219 du Cade des Sociétés, savoir.

 Le rapport des fondateurs justifiant la valeur et l'intérêt de l'apport pour la société;

 Le rapport du Réviseur d'Entreprises qu'ils ont chargé d'examiner l'opération, la société civile

professionnelle à forme de société privée à responsabilité limitée "HAULT & Associés, Réviseurs d'Entreprises",

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à Herstal, représentée par son gérant, Monsieur Philippe HAULT, sur la description, tes modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit:

"L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en la constitution de la société privée à responsabilité limitée 'WALHIMMO" par l'apport en nature d'un immeuble sis à 4020 Liège, Place Delcour n° 18.

La valeur de ces biens a été fixée par les fondateurs à la 205.000,00 ¬ ,

En contrepartie de ces apports, la SPRL 'WALHIMMO" attribuera

" à Monsieur Luc MISSON: 1.025 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées de la SPRL "WALHIMMO" représentant chacune 112.050ème de l'avoir social,

" à Madame Brigitte BORN: 1.025 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées de la SPRL "WALHIMMO" représentant chacune 112.050ème de l'avoir social,

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que:

a)I'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des bien apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; c)les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par !es parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que !es apports en nature ne sont pas surévalués. Herstal, le 19 mars 2013

SPRL "Hault & Associés, Réviseurs d'Entreprises"

Représenté par Philippe HAULT

Gérant"

Ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

III.CONSTATATION DE LA FORMATION DU CAPITAL

Les comparants déclarent et reconnaissent que:

1.Le capital social de deux cent cinq mille euros (205.000 EUR), représenté par deux mille cinquante (2.050)

parts sociales, a été complètement souscrit en nature;

2.Chacune des deux mille cinquante (2.050) parts sociales souscrites a été libérée en nature, à concurrence

de cent pour cent (100 %), par l'apport ci-avant décrit;

3.La société ainsi constituée a, dès à présent, en conséquence, à sa disposition, le bien sus-décrit apporté

en nature.

IV, STATUTS

La société étant constituée et son capital formé, les oomparants requièrent le Notaire soussigné d'arrêter

comme suit le texte des statuts sociaux:

TITRE 1:FORME  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET DURÉE

Article 1.Forme  dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

"WALHIMMO".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir:

1.La dénomination sociale;

2.La mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou l'abréviation "société oivite

à forme de SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination;

3.Le cas échéant, la mention "en liquidation", dès lors que telle mise en liquidation est prononcée;

4.L'indication précise du siège de la société;

5.Le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi du numéro d'entreprise;

6.L'indication du siège du tribunal dans te ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne

sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des

engagements qui y sont pris par la société.

Article 2.Siège

À la constitution, le siège social est établi à 4870 Trooz, rue Sur-les-Bruyères 672,

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social, sans autre formalité que la simple publication

aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de

surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et

comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.Objet

La société a pour objet principal la constitution, la mise en valeur, la gestion et l'exploitation d'un patrimoine,

notamment par l'acquisition ou la prise en location de tout bien ou droit immobilier, en vue de le donner en

location.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Accessoirement, la société peut faire toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de cet objet principal.

Article 4.Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE IL CAPITAL-- PARTS SOCIALES

Article 5.Capital

Le capital s'élève à deux cent cinq mille euros (205.000 EUR). Le capital est représenté par deux mille cinquante (2.050) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.

Il ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.

Article 6.1-listorique

A la constitution, le capital était souscrit en nature (par apport d'un immeuble de rapport sis à Liège, Place Delcour 18), libéré à concurrence de cent pour cent (100 %).

Article 7.Droits et obligations attachés aux parts

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés,

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 8.Parts sociales

1.Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre,

2.La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas des titres négociables.

3.Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 9.Cession et transmission des parts

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d'admission.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit du conjoint d'un associé qui remplirait les éventuelles conditions d'admission. Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises de surcroît à l'agrément par les associés de l'attributaire pressenti, cessionnaire, légataire ou héritier.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant

-Le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

-Les nom, prénoms, qualité et domicile du cessionnaire proposé;

Les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées,

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

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La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

Les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Article 10.Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc.

Si les opposants à la cession parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige dépassant le ternie d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Ii peut renoncer à la vente si le prix obtenu est inférieur de plus de dix pour cent (10 %) au prix figurant au contrat de cession initial.

Article 11.Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la moyenne entre la valeur intrinsèque et la valeur de rendement de la part.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les parties.

Article 12.Obligations

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respectées, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.

TiTRE 111. GESTION  CONTRÔLE

Article 13.Gérance

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés et/ou désignés dans les statuts.

Une personne morale désignée gérante doit nommer, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique qui exercera le mandat de gérant en qualité de sa représentante permanente. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que toute modification du mandat du représentant permanent. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale.

Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale

extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l'accord de l'intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif Invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

A la constitution, la société compte, pour gérants statutaires, au sens de l'article 256 du Code des sociétés: Monsieur Luc MISSON et son épouse, Madame Brigitte BORN, tous deux domiciliés à 4870 Trooz, rue Sur-les-Bruyères 672.

Ils sont nommés pour une durée indéterminée et ont pouvoirs d'agir seul et séparément.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de "la gérance" dans les présents statuts.

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Article 14,Vacance

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 15.Collège de gérance

1.Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, dès lors qu'un gérant au moins le demande.

2.Les gérants désignent alors un président. Celui-ci préside la ou les réunions concernées. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour, Si le collège est formé pour plus d'une réunion, le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3.Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée, Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes, Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4.Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.

Article 16.Pouvoirs de la gérance

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 17.Signatures  Représentation générale

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

Le ou les gérants n'ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.

La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.

Article 18.Délégation de pouvoirs

La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe,

Article 19.Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20.Rémunérations des gérants et autres

Le mandat de gérant est exclusivement gratuit, jusqu'à décision expresse contraire des associés.

TITRE IV, DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 21.Décisions collectives des associés  Assemblée générale

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l'occasion d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté ou, selon le cas, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. II ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22.Ordre du jour de l'assemblée générale

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants:

-Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate; ou

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-Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 23.Réunions de l'assemblée générale

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le troisième vendredi de juin à dix-sept heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure,

Cette réunion a pour objet ;

-L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel;

L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats; yLa (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux;

-La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux;

-Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à ladite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour !a modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social, à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 24.Convocations de l'assemblée générale

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant ta réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire,

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure où elle l'a expressément autorisé par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés, comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans !es trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont présents, dûment représentés, ou le cas échéant, en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25.Admission à l'assemblée générale

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26.Représentation des associés à l'assemblée générale

'1 .Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2.Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3.Les copropriétaires de parts doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne,

À défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

4.Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de parts ne dispose pas du droit de vote afférent à la part grevée d'usufruit. Le droit de vote est accordé à l'usufruitier. Ce dernier ne peut néanmoins prendre part à aucun vote avec les parts grevées, sans pouvoir exprès du nu-propriétaire, sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de t'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter significativement atteinte, directement cu indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au-delà des règles ci-avant établies, ni

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souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant dune réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

5.La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

6.Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 27.Bureau de l'assemblée générale

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-méme.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 28.Nombre de voix à l'assemblée générale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29.Organisation des votes  Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d'un vote ainsi émis.

Article 30.Prorogation  Report

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31.Décisions collectives par écrit hors assemblée

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci, ainsi que la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d'attendre.

Article 32.Procès-verbaux et décisions écrites, individuelles ou collectives

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d'écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions de l'associé unique sont signées par ce dernier,

Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant,

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TITRE V. ANNÉE ET ÉCRITURES SOCIALES  BILAN  RÉPARTITION

Article 33,Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année, sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.

Article 34.Ecritures sociales

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures sociales, dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35.Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un / dixième (1/10ème) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 36.Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice sccial.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l'article 184 §5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore fa liquidation dans l'acte de dissolution de la société.

Article 37.Pouvoirs durant la liquidation

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation,

TITRE Vil. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 38.Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

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Article 39.Droit commun

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non-écrites,

V.DISI'OSITIONS TRANSITOIRES

1,FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison du présent procès-verbal s'élèvent à la somme de vingt-huit mille quatre cent trente-trois euros et nonante-quatre cents (28A33,94 EUR) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (Taxe sur la Valeur Ajoutée: quatre cent douze euros et soixante-cinq cents (412,65 EUR)  Total Taxe sur la Valeur Ajoutée comprise; vingt-huit mille huit cent quarante-six euros et cinquante-neuf cents (28.846,59 EUR)).

2.DIVERS

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré expressément leur attention sur ce qui suit:

a)Les dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mille neuf cent trente-quatre complété par la loi du quatorze mars mille neuf cent soixante-deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle.

b)Les dispositions de la loi du dix-neuf février mille neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mille neuf cent quatre-vingt-cinq,

c)Les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions, singulièrement de la loi du dix février mille neuf cent nonante-huit et de son arrêté du vingt et un octobre mille neuf cent nonante-huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de posséder les connaissances de base en gestion et de l'établir avant l'immatriculation.

d)Les dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (articles 220 et suivants et 230 du Code des sociétés).

e)Les conséquences résultant de la détention par une personne physique de l'entier des parts sociales de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée et les conséquences résultant de la détention par une personne morale de l'entier des parts sociales d'une société privée à responsabilité limitée, tant au niveau du capital que de la responsabilité.

f)Les conséquences résultant de la détention par une personne physique associée dans une SPRL-S de cinq pour cent (5 %) au moins des droits de votes dans une autre société, et les autres dispositions particulières de la loi du douze janvier deux mille dix, modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée "Starter".

g)Les règles administratives en vigueur qui subordonnent à l'obtention des attestations, autorisations ou licences préalables l'exercice de certaines professions réglementées,

h)La disposition imposant aux mandataires sociaux tels que les gérants d'être affiliés à une Caisse d'assurance sociale au moment de la signature de l'acte constitutif,

i)L'obligation d'inscrire la société à la Banque Carrefour des Entreprises via un guichet d'entreprise agréé, et de faire déclaration à cette occasion des activités qui seront réellement exercées par la société

3.DÉCISIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider de ce qui suit: a)Que les gérants exerceront leur mandat à titre gratuit.

b)Qu'exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale, pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize, En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième vendredi de juin deux mille quatorze à dix-sept heures,

c)Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

d)Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

e)De donner tous pouvoir et de charger la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée "AUXICOMPTA", ayant son siège social à 4020 Liège, Avenue du Luxembourg 48, à l'effet d'immatriculer la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprise et toutes autres autorités requises.

Elle dispose, seule, de tous pouvoirs à cet effet et peut substituer tous tiers dans l'exercice de son mandat.

VLDÉCLARATIONS FINALES

I.ENREGISTREMENT

Le notaire soussigné a donné lecture aux parties, qui le reconnaissent, de l'article 203, alinéa ler du Code

des Droits d'Enregistrement,

Les parties déclarent en outre:

a)Que le bien immeuble est destiné et affecté à l'habitation;

b)Que le présent apport est entièrement et exclusivement rémunéré par des droits sociaux;

Volet B - Suite

c)Que le bien immeuble sis en Belgique constitutif de l'apport est évalué pro tisco à la valeur indiquée dans

le présent acte.

2.ÉLECTION DE DOMICILE

Les apporteurs et la société déclarent chacun faire élection de domicile en leur siège social ou domicile

susmentionné respectif,

3.IDENTITÉ ET CAPACITÉ DES PARTIES

Les comparants déclarent n'être frappés d'aucune restriction de leur capacité de contracter les obligations

formant l'objet du présent acte.

lis déclarent et attestent en particulier:

Que leur état civil et domicile tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts;

-N'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes ou une réorganisation judiciaire;

Ne pas être ou avoir été déclarés en état de faillite par jugement;

Ne pas être pourvus d'un administrateur provisoire;

Ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale auprès de l'Officier de l'état civil de son domicile

rentrant dans le champ d'application de la loi du vingt novembre mil neuf cent nonante-huit.

L'état-civil des apporteurs a été établi au vu du registre national, comme dit ci-avant, et, ce, de leur accord

exprès.

4.TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Le Notaire soussigné a donné lecture aux parties, qui le reconnaissent, de l'article 62 §2, et de l'article 73 du

Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Interpellés à ce sujet, les apporteurs ont déclaré n'être pas assujettis à ladite taxe, ni avoir cédé, dans les

cinq (5) ans qui précèdent la date du présent acte, de bâtiment, avec application de la Taxe sur !a Valeur

Ajoutée et ne pas faire partie soit d'une association de fait, soit d'une association temporaire, laquelle a la

qualité d'assujettie en raison de ses activités.

5.HYPOTHÈQUES

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office en vertu des

présentes pour quelque cause que ce soit et de transcrire les annexes.

6.TAXATION DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES

Les apporteurs déclarent avoir été éclairés sur les dispositions des articles 90 et suivants du Code des

Impôts sur les Revenus, relatifs à la taxation des plus-values sur immeubles.

7.RÉGLEMENT COLLECTIF

Les fondateurs déclarent expressément ne pas faire l'objet d'une mesure dans le cadre de la loi du cinq

juillet mille neuf cent nonante-huit relative au règlement collectif de dettes, n'avoir entrepris aucune démarche

en ce sens et ne pas avoir connaissance d'une telle démarche.

8.PROJET

Les comparants nous déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent acte dans un délai qui leur

a été suffisant pour l'examiner utilement et que, par conséquent, ils déclarent avoir marqué leur accord sur une

lecture partielle du présent acte, conformément aux dispositions légales en la matière.

9.DROIT D'ÉCRITURE

Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) payé sur déclaration par la Société Civile à forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée "Etude du Notaire Pierre COTTIN".

DONT ACTE

Fait et passé à Vielsalm, en l'Etude.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la Loi,

et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé ainsi que Nous, Notaire,

(Suivent les signatures)

Pierre COTTIN

Notaire à Vielsalm

dépôt simultané:

-1 expédition de l'acte;

-1 exemplaire du rapport des fondateurs;

-1 exemplaire du rapport du Réviseur.

Ftéservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WALHIMMO

Adresse
RUE SUR-LES-BRUYERES 672 4870 TROOZ

Code postal : 4870
Localité : Forêt
Commune : TROOZ
Province : Liège
Région : Région wallonne