WALLON SAHINBAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WALLON SAHINBAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 588.992.611

Publication

02/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15301987*

Déposé

29-01-2015

Greffe

0588992611

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

WALLON SAHINBAY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 29 janvier 2015, il ressort

ce qui suit:

"I. ACTE CONSTITUTIF

ONT COMPARU:

1. Monsieur SAHINBAY Osman, né à Liège le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, numéro national 89.12.21 429-21, et son épouse :

2. Madame ORHAN Nazli, née à Oupeye le vingt-huit mars mil neuf cent nonante, numéro national 90.03.28 312-80 ;

Epoux domiciliés ensemble à 4040 Herstal, Rue Haute Préalle 127, et mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage ; régime non modifié à ce jour, ainsi qu ils le déclarent ;

3. Monsieur RECLOUX Michaël Léon, né à Oupeye le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, numéro national 83.11.18 191-22, époux de Madame COLAK Aylin, domicilié à 4100 Seraing, Rue des Bas-Sarts 207.

Marié sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage ; régime non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'il le déclare.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des comparants au vu du registre national des personnes physiques.

Lesquels comparants, ci-après dénommés "LES FONDATEURS , ont requis le notaire soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: 'WALLON SAHINBAY'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le vingt-neuf janvier deux mil quinze et signé par eux, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - liberation

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital. Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Monsieur SAHINBAY Osman, préqualifié, souscrit à soixante-cinq (65) parts sociales ;

2. Madame ORHAN Nazli, préqualifiée, souscrit à dix (10) parts sociales ;

3. Monsieur RECLOUX Michael, préqualifié, souscrit à vingt-cinq (25) parts sociales.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Haute Préalle 127

4040 Herstal

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Soit ensemble cent (100) parts sociales représentant la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS, sous le numéro BE74 0689 0185 5507.

Une attestation de ladite Banque, datée du vingt-huit janvier deux mil quinze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "WALLON SAHINBAY".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4040 Herstal, rue Haute Préalle 127.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participations avec ceux-ci, tant en Belgique qu à l'étranger :

- toute activité relevant de l exploitation d une ou plusieurs boucherie(s) et/ou charcuterie(s) ;

- l achat et la vente sur pieds ou abattus de toutes espèces bovines, ovines, porcines, volailles et gibiers ;

-l élevage, l abattage, et la découpe d animaux, de volailles et de lapins ;

- le commerce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, de toutes viandes ou produits à base de viandes et dérivés, ainsi que tous repas et plats cuisinés tels que sandwichs fourrés, pitas, snacks, et plus généralement tous services de traiteur ;

- l achat, la vente et le commerce sous toutes ses formes de produits alimentaires et annexes tels que produits laitiers (fromages), épicerie, ainsi que de boissons alcoolisées ou non;

- l organisation de banquets, de cocktails, de buffets, de lunchs et de réceptions diverses;

- la démonstration et l organisation de tous types d évènements en lien direct ou indirect avec l objet social de la société;

- l exploitation sous quelque forme que ce soit des activités de garage et carrosserie ainsi que la vente, l importation et l exportation en gros et en détail de voitures neuves et d occasion, de cycles et de motos cycles ainsi que de pièces détachées ;

- l exploitation de supermarchés, magasins, épiceries, boutiques de nuit et en général l importation et l exportation, le commerce tant en gros qu en détail, la promotion et la livraison de :

" tous les produits alimentaires, vins, eaux, liqueurs, spiritueux, le café et le thé ;

" tous les aliments, les produits laitiers, produits de confiserie, les produits de tabac et de luxe ;

" les produits textiles de toutes sortes et à toutes fins, y compris toutes les chaussures ;

" les produits de carburant, de nettoyage domestique et industriel ;

" les appareils électriques et électroniques et du matériel à toutes fins, y compris tous les produits informatiques ;

" les fleurs ;

" tous les équipements sportifs, équipements, jouets, papeteries ;

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

" les meubles, articles d éclairages, articles de décorations, articles de ménages et de quincaillerie, bijouterie de fantaisie, horlogerie, tableaux et gravures, antiquités ;

" tous les produits et matériaux immobiliers et de construction au sens large.

- le transport de choses et de personnes ;

- l exploitation d un café, restaurant, taverne, discothèque et pubs de toutes sortes ;

- la restauration rapide ;

- la restauration à service restreint ;

- la mise à disposition de machine à jeux ;

- le commissionnement ;

La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle peut, en outre, se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut également être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité

juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/centième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication

des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit

d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il

sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée, par l assemblée générale des associés, à un ou plusieurs

gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Il appartient également à l assemblée générale de fixer, le cas échéant, la rémunération du(des)

gérant(s).

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi

ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

1) En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

2) En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

3) En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi de juin à 18h00. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou

par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

des Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les cinq mois précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Et à l instant, la société ainsi constituée, les associés fondateurs réunis en assemblée générale,

prennent à l unanimité les résolutions suivantes :

a. le nombre de gérants est fixé à deux.

b. sont nommés à cette fonction :

- Monsieur SAHINBAY Osman, préqualifié;

- Madame ORHAN Nazli, préqualifiée;

Lesquels sont présents et déclarent accepter leurs mandats et confirmer que ni l un ni l autre n est

frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d. le mandat du gérant de Monsieur SAHINBAY Osman sera rémunéré.

e. le mandat de gérant de Madame ORHAN Nazli sera exécuté à titre gratuit.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

f. Monsieur RECLOUX Michael est délégué à la direction technique de la société.

g. il n est pas nommé de commissaire.

V. DISPOSITIONS FINALES

1. Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

2. Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constatée."

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI

Notaire

Coordonnées
WALLON SAHINBAY

Adresse
RUE HAUTE PREALLE 127 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne