XHAWIRS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : XHAWIRS MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.982.563

Publication

04/06/2014
��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe du

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N' d'entreprise : 0518.982.563

D�nomination

(en entier) ; XHAWIRS MANAGEMENT

Forme juridique : SPRLU

Si�ge : ROUTE DES XHAWIRS,86 - 4652 XI-1 r NDELESSE

Objet de l'acte : R�mun�ration du mandat de G�ra

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire, r�unie en date du 30 avril 2014 � 19h, a d�cid� � l'unanimit� :

D'approuver la r�mun�ration du mandat de g�rant de Monsieur Luc LENNERTS  NN : 64.10.02-377.07  Route des Xhawirs, 86  4652 XHENDELESSE

Date d'effet : 01/05/2013

D�pos� en m�me temps le PV d'AGE

Monsieur Luc LENNERTS

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et queut� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 25.07.2014 14344-0283-011
29/05/2013
��Motl 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derniere page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0518.982.563 D�nomination

(en entier) : XHAWIRS MANAGEMENT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

Si�ge : route des Xhawirs 86 � 4652 HERVE (Xhendefesse)

Objet de l'acte : NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie en date du 3 mai 2013 approuve � l'unanimit� :

-La nomination de Monsieur LENNERTS Luc, comme repr�sentant permanent de la soci�t� � XHAWIRS ' MANAGEMENT SPRLU � pour l'exercice de tout mandat que celle-ci aura � exercer au sein de toute personne morale et plus sp�cialement s'agissant du mandat de g�rant que la soci�t� exercera au sein de la soci�t� � CHEMINEES LIEGEOIS S.P.R.L �, N� Entreprise : BE 0423.126.767, dont le si�ge social est � 4651 BATTICE, rue de Herve 109.

Date d'effet : 03/05/2013

D�pos� en m�me temps le PV d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 03/0512013

Monsieur LENNERTS Luc G�rant

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D�pos� au Girelle du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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12/03/2013
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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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D�nomination : XHAWIRS MANAGEMENT

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle

Si�ge ; 4652 XHENDELESSE Route. ole.S Xkca. ii (s ~ $6

N` d'entreprise : �543 9 �2 F6)

Objet de l'acte : Constitution - Souscription - G�rance

Extrait d'un acte re�u par le notaire Paul KREMERS, de Li�ge, le 21 f�vrier 2013:

Fondateur : Monsieur LENNERTS Luc Marcel Joseph Ghislain (Num�ro national : 641002 377 07), ouvrier, n� � Battice le deux octobre mil neuf cent soixante-quatre, divorc� de Madame Viviane WERIS, domicili� � 4652 Xhendelesse, Route des Xhawirs num�ro 86.

D�nomination : XHAWIRS MANAGEMENT

Forme : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle

Si�ge : 4652 Xhendelesse, Route des Xhawirs 86

TITRE I

D�nomination -- Si�ge  Objet  Dur�e

Article 1 : Il est form� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle d�nomm�e � XHAWIRS MANAGEMENT �,

Article 2 : Le si�ge social est �tabli � 4652 Xhendelesse, Route des Xhawirs num�ro 86.

Il peut �tre transf�r� � tout moment en tout autre endroit de Belgique, par simple d�cision de la g�rance publi�e � l'annexe au Moniteur Belge.

La soci�t� peut, en outre, par simple d�cision de la g�rance, cr�er et �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales, filiales, agences, bureaux, comptoirs, d�p�ts, �tablissements ou repr�sentation, tant en Belgique qu'� l'�tranger, les supprimer ou les liquider.

Article 3 : La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toute op�ration se rapportant directement ou indirectement aux activit�s suivantes :

- faire et ex�cuter toutes prestations de services � toutes soci�t�s ou entreprises, sous forme d'�tudes, d'organisation, d'expertises, de conseils, de marketing, de management et d'administration ;

- la gestion de patrimoine mobilier incluant l'achat d'instruments financiers de toutes sortes et le pr�t d'argent r�mun�r� ou non ;

- la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pure et simple de mandat d'administration ;

- la r�alisation de toutes op�rations immobili�res et notamment :

- l'achat, la vente, l'�change, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis,

- l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis,

Elle peut pourvoir � la gestion, � l'administration et � la liquidation de toutes soci�t�s.

Toute activit� assujettie � une r�glementation d'acc�s � la profession sera effectu�e pour compte de la soci�t� par des personnes d�ment agr��es.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et plus particuli�rement s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut faire ces op�rations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses membres et m�me pour compte de tiers, notamment � titre de commissionnaire, Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est li�e par les actes pos�s par ses organes repr�sentatifs m�me lorsqu'ils sortent de son objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet �tat ou que vu les circonstances, il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des pr�sents statuts ne puisse suffire comme preuve.

La soci�t� dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique, pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter, directement ou in directement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises nationales et/ou internationales, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s existantes ou � constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile � la r�alisation, l'extension et/ou le d�veloppement de tout ou partie de son objet social ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Article 4 : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � partir de ce jour.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les formes et conditions pr�vues

pour la modification des statuts.

TITRE Il

Capital -- Parts sociales  Responsabilit�

Article 5 : Le montant du capital est fix� � vingt mille euros (20.000,- � ) enti�rement souscrit et lib�r� � concurrence de vingt mille euros (20.000,- E) ; il est repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune uni centi�me (11100i�me) du capital social.

Article 6 : Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s, moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts sociales par un autre associ� ou un tiers, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente ; tous frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent, s'il en est.

Le transfert des parts sera sign� dans le registre des parts sociales par l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.

Article 7 : En cas d'augmentation de capital par souscription en esp�ces, les associ�s ont un droit de pr�f�rence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales.

Ce droit s'exercera dans les conditions et d�lais qui seront fix�s par l'assembl�e g�n�rale d�cidant l'augmentation de capital.

Le non-exercice total ou partie du droit de pr�f�rence par un associ� accro�t le droit des autres,

Article 8 : Tous les appels de fonds sur des parts sociales non int�gralement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par la g�rance. L'exercice des droits aff�rents aux parts sociales sur lesquelles les versements requis n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs parts sociales dans les conditions qu'elle d�termine.

Article 9 : Les titres sont indivisibles. La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 10 : Les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de d�c�s sont soumises � l'agr�ment de l'ensemble des associ�s.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

h. Cet agr�ment ne sera toutefois pas requis si les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint

du c�dant ou du testateur, � ses ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agr�ment donne lieu au recours pr�vu par la loi.

Toute mutation de parts sociales faite en contravention du pr�sent article est de plein droit nulle et de nul

effet tant � l'�gard de la soci�t� que des associ�s et des tiers.

TITRE III

Gestion -- Contr�le de la soci�t�

Article 11 : Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat ; � d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

En cas de pluralit� de g�rants, ceux-ci constituent un coll�ge au sein duquel les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

Les g�rants sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale.

Article 12 : S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de gestion lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.

En cas de pluralit� de g�rants, chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Tous les actes qui sont n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� et qui ne sont pas express�ment r�serv�s � l'assembl�e g�n�rale par le code des soci�t�s ou les statuts, sont de la comp�tence de chaque g�rant.

Les restrictions qui seraient apport�s par les statuts ou autrement aux pouvoirs du ou des g�rants, m�me publi�es, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

Article 13 : Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journali�re qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Chaque g�rant peut encore charger de l'ex�cution de toutes d�cisions un ou plusieurs tiers, associ�s ou non, et donner des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire associ� ou non.

Article 14 : Sauf d�l�gation ou procuration sp�ciale du g�rant s'il est seul ou de deux g�rants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, tous les actes autres que ceux de la gestion journali�re, et notamment ceux auxquels un officier minist�riel ou un fonctionnaire public pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par le g�rant s'il est seul ou par deux g�rants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs.

Les actes de la gestion journali�re sont valablement sign�s par le g�rant s'il est seul ou l'un d'eux s'il y en a deux ou plusieurs ; ils peuvent aussi, le cas �ch�ant, �tre sign�s par un mandataire.

La soci�t� sera toutefois li�e par tous actes et engagements contract�s par chaque g�rant ou toute autre personne ayant pouvoir de la repr�senter comme dit ci-avant, m�me si ces actes et engagements exc�dent l'objet social de la soci�t�, � moins qu'il ne soit prouv� que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 15 ; Si l'un des g�rants a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, celle-ci sera effectu�e pour compte de la soci�t� par le ou les autres g�rants ou, � leur d�faut, par un mandataire � ad hoc � d�sign� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

Article 16 :. II peut �tre allou� au g�rant des �moluments fixes ou variables � pr�lever sur les frais g�n�raux et dont le montant est fix� par l'assembl�e.

Article 17 : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles. Lorsqu'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires ; il peut se faire repr�senter, � ses frais, par un expert comptable.

TITRE IV

Assembl�es g�n�rales

Article 18 : Il est tenu chaque ann�e une assembl�e g�n�rale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. L'assembl�e g�n�rale a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il y en a un, de discuter des comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant au moins le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale

dans les quinze jours de la demande.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Article 19 : Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par la g�rance ou par le ou les commissaires, s'il y en a.

Les convocations, contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommand�es adress�es aux associ�s, aux �ventuels porteurs de certificats, porteurs d'obligation, aux commissaires s'il en est nomm�, ainsi qu'au g�rant, quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir,

Article 20 : Tout associ� peut donner � une autre personne, associ�e et jouissant du droit de vote, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place. La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par elle cinq jours francs avant l'assembl�e.

Article 21 : Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant le plus �g� ou, � son d�faut, par un autre g�rant. Le pr�sident d�signe le secr�taire (qui peut ne pas �tre associ�) et les scrutateurs ; ensemble, ils forment le bureau.

Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social, Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant,

Article 22 : Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, postpos�e � trois semaines au plus par le bureau compos� comme dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette d�cision annule toute d�cision qui aurait �t� prise.

Article 23 : Sauf dans les cas pr�vus par le code des soci�t�s et les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales repr�sent�es, � la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote ; chaque part donnant droit � une voix.

Dans le cas o� la soci�t� ne comporterait qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.

Dans le cas o� une premi�re assembl�e ne r�unirait pas le nombre de parts sociales exig�es par le code des soci�t�s ou les statuts et pour autant que ledit code le permette, une nouvelle assembl�e sera convoqu�e et pourra d�lib�rer quel que soit le nombre de parts sociales repr�sent�es.

Article 24 : Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

En ce qui concerne la date de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance, indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.

En ce qui concerne la date de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance, indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite doit indique si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de ka soci�t� avant une date bien d�finira pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utiles avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

TITRE V

Exercice social  B�n�fice

Article 25 : L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre. A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels sont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 26 : Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, tel qu'il r�sulte du compte de r�sultats, il sera d'abord pr�lev� cinq pour cent (5%) pour �tre affect� � la constitution du fonds de r�serve l�gal ; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social mais devra �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

L'emploi du surplus sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale sur proposition de la g�rance.

TITRE VI

Dissolution  Liquidation

Article 27 : La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s d�lib�rant dans les conditions pr�vues pour la modification des statuts.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins du ou des g�rants en qualit� de liquidateurs, � moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du code des soci�t�s.

Article 28 : Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira d'abord � rembourser en esp�ces le montant lib�r� non amorti des parts sociales.

Si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts sociales insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde sera r�parti entre toutes les parts sociales.

TITRE VII

Dispositions g�n�rales

Article 29 : Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes les communications, sommations, assignation, significations peuvent �tre valablement faites.

Article 30 : Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.

SOUSCRIPTION -- LIBERATi ON

Les cent parts sociales sont � l'instant int�gralement souscrites et lib�r�es

-par Monsieur Luc LENNERTS, � concurrence de cent (100) parts ;

Le comparant d�clare et reconna�t express�ment que chacune des parts sociales ainsi souscrite est lib�r�e � concurrence de deux cents euros (200,- � ) et qu'une somme totale de vingt mille euros (20.000,- � ) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t� et est d�pos�e sur un compte sp�cial num�ro BE58 0688 9674 1179, aupr�s de la banque Belfius.

Une attestation de ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�.

FRAIS

Les parties d�clarent que les frais, d�penses, r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�vent approximativement � mille trois cent quarante-deux euros onze eurocents euros (1.342,11 � ).

NOMINATION DES GERANTS -- FIXATION DE LEUR REMUNERATION

Et � l'instant, la soci�t� ainsi constitu�e, les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale, d�cident de fixer

provisoirement le nombre de g�rants de la soci�t� � une personne et de nommer � cette fonction

- Monsieur Luc LENNERTS

Son mandat est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

CONTR�LE DE LA SOC IETE

Conform�ment aux dispositions de l'article 16 des statuts et du code des soci�t�s, les associ�s d�cident de

ne pas nommer de commissaire de la soci�t�.

POUVOIRS

Chaque g�rant dispose individuellement des pouvoirs les plus �tendus pour engager la soci�t�, poser des actes commerciaux et juridiques, et accomplir toutes les formalit�s administratives, notamment aupr�s de l'union des classes moyennes, du guichet d'entreprises et de ['administration de la taxe sur la valeur ajout�e. A cet effet, le g�rant donne mandat au cabinet Petta afin d'accomplir lesdites formalit�s administratives.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'assembl�e constitutive d�clare, en ex�cution de l'article 60 du code des soci�t�s, ratifier les op�rations effectu�es par les associ�s pr�nomm�s, depuis le premier janvier deux mil treize pour le compte de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle Xhawirs Management en formation.

1'

L

4,, 1,

Exceptionnellement, le premier exercice a d�but� ce jour pour se cl�turer le trente et un d�cembre deux mil treize.

En cons�quence, la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira le dernier vendredi du mois de juin deux mil quatorze,

pour extrait analytique conforme,

Paul KREMERS, Notaire � Li�ge

D�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte du 21 f�vrier 2013

kt,

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

R*serv� 'saur Moniteur belge

Coordonnées
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Adresse
ROUTE DES XHAWIRS 86 4652 XHENDELESSE

Code postal : 4652
Localité : Xhendelesse
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne