YVES GUILLAUME & GAELLE TATON, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : YVES GUILLAUME & GAELLE TATON, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.269.285

Publication

10/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0877.269.285

Dénomination

(en entier) : YVES GUILLAUME & GAELLE TATON, NOTAIRES ASSOCIES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4020 Liège, quai Godefroid Kurth, 10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :changement de dénomination, adaptation des statuts et démission nomination

Il résulte d'un procès-verbal reçu par te notaire Sophie LARET, de résidence à Visé, le 15 janvier 2013 en cours d'enregsitrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité Limitée "Yves Guillaume & Gaëlle Taton, Notaires associés" ayant son siège à 4020 Liège, quai Godefroid Kurlh, 10, s'est réunie et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

Suite à la nomination par Arrêté Royal du 20 juin 2012 de Madame Gaëlle TATON en tant que notaire titulaire en remplacement du Notaire Yves GUILLAUME, l'assemblée décide de modifier la dénomination de la société qui sera désormais dénommée : « NOTAIRE GAELLE TATON ».

Deuxième résolution

Afin de tenir compte de ce qui précède et des recommandations de la Chambre nationale, l'assemblée décide de refondre l'ensemble des statuts dans le texte qui suit. Il est précisé que l'objet social et l'exercice social restent inchangés.

CHAPITRE PREMIER: CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 ; NATURE DENOMINATION.

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse -cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après « Loi Ventôse ».

La société est une société civile; elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NOTAIRE GAELLE TATON ».

La société sera régie par la loi, les présents statuts et l'éventuel règlement d'ordre intérieur visé à l'article 28. ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi en l'étude du notaire titulaire, soit à 4020 Liège, Quai Godefroid Kurth, 10.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur Belge.

ARTICLE 3 ; OBJET.

La société a pour objet l'exercice de la profession de notaire sous toutes ses formes, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires, ou encore une ou plusieurs sociétés unipersonnelles ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat ainsi que les traditions de la profession de notaire. Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire-associé. Si l'un des associés est une société unipersonnelle, seul le notaire ou candidat-notaire qui en est l'associé porte le titre de notaire associé.

Tonte l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Il est précisé que tout notaire-associé reste responsable des fautes professionnelles qu'il commet, dans la mesure fixée par la loi,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 60 § 2 et 55 § 1 a, de la loi Ventôse, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

u Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge i expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les

engagements privés des associés et/ou gérant(s).

ARTICLE 4: DURES.

La société a une durée Illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation

de la démission ou la limite d'âge des notaires associés,

ARTICLE 5: CAPITAL.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR).

il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 100, représentant chacune un centième (11100ème) de l'avoir social.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

CHAPITRE DEUX : DES ASSOCIES

ARTICLE 6 : ASSOCIES

Seuls peuvent être associés ;

-Les notaires titulaires ;

-Les notaires associés ;

-Les sociétés notariales de participation, telle que ce type de société est défini par le Règlement adopté par

la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011.

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

ARTICLE SIX BIS CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

§ 1 Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie et moyennant le consentement des autres associés:

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association;

c) à une société notariale de participation,

d) à un autre associé,

e) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédé, que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus. Le consentement unanime des autres associés est requis pour toute cession, A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi Ventôse.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contrevaleur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Ventôse et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un.

Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement,

§ 2 Par dérogation au § ler, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés,

§ 3 Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété,

§ 4 En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises parle nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société,

SI le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

ARTICLE SIX TER : CONTINUATION DE LA SOCIETE

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé.

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de fa société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) eu non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou les associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

ARTICLE 7: PERTE DE LA QUAUTE D'ASSOCIE.

1.L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant de celle de la société notariale de participation. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société unipersonnelle associée dont l'associé unique est un notaire.

3.L'associé perd de plein droit cette qualité s'Il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques (sauf décision contraire des associés). ll en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4,Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5.Sauf le cas de cession des parts sociales ordonnée par Justice envisagé infra,

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société.

- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement.

Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant payement par le ou les cessionnaires, d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6.Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de !a loi Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

7.Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

ARTICLE 8 ; INDEMNITE DE REPRISE DE L'ETUDE

Préalablement à id reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 §1er a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse.

L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3b) de la loi Ventôse.

Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE TROIS: DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 9 . NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre,

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 6,7 et 8 des statuts,

ARTICLE 10 : 1NDIVISIB1LITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE QUATRIEME : GESTION  CONTRÔLE.

ARTICLE 11 ; GERANCE.

§1 La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés ou les sociétés notariales de participation ou de gestion

Le ou les gérants sont révocables par l'assemblée générale statuant à l'unanimité des associés, l'associé dont la révocation est demandée ne prenant pas part au vote. Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer, Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suppression préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

§ 2La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

§ 3Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire.

§4.L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement, Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes etlou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 12 : POUVOIRS DE LA GERANCE.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ils forment un collège qui statue à la majorité des voix.

ARTICLE 13 : REPRESENTATION,

. Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge défendant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs

spéciaux à des mandataires de son choix.

ARTICLE 14: RESPONSABILITE

Sans préjudice de l'article 50 § 1 er a de la loi Ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société, ils sont responsables dans les conditions prescrites

par les articles 262,263,264 et 265 du Code des Sociétés.

Les gérants exercent leur fonction en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et

déontologiques. Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être

assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE 15: CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises.

lis sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par

dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des

sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

CHAPITRE CINQ:ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16 : REUNION.

Il est tenu chaque année le troisième vendredi de mai à dix-huit heures une assemblée générale des

associés.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, L'assemblée se réunit

extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le

cinquième du capital.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans tes

convocations.

ARTICLE 17 : CONVOCATIONS.

1.Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés, aux

gérants de la société et aux commissaires quinze jours francs avant l'assemblée.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés. La régularité de la

convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement

représentés.

2. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés, gérants et commissaires consentent

à se réunir.

ARTICLE 18: POUVOIRS.

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des gérants.

ARTICLE 19 : NOMBRE DE VOIX.

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter, Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, courriel, avec récépissé ou

toute autre moyen écrit,

ARTICLE 20 : DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le

règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la

Chambre des Notaires.

ARTICLE 21: PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE SIX: ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 22:ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 23; DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital,

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

ARTICLE 24: PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés. CHAPITRE SEPT :DISSOLUTION -LIQUIDATION.

ARTICLE 25: PERTE DU CAPITAL

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 26 ; DISSOLUTION.

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par l'article 50 la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre tes activités professionnelles du notaire.

La société peut être dissoute:

-par décision du Ministre de la Justice à ia demande de tous les associés;

-par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs;

-de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi Ventôse; les candidats-notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire.

4. Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateur(s) transmettent les actes reçus par les associés, te répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en

remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Le solde est réparti également entre tous les associés.

CHAPITRE HUIT; DEONTOLOGIE.

ARTICLE 27 REGLES PROFESSIONNELLES,

a) Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés.

b) Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société,

ARTICLE 28: REGLEMENT D'ORDRE iNTERIEUR

Volet B - Suite

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 20 ci-avant, peut arrêter un règlement' d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Toute modification du règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre Intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

CHAPITRE NEUF DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 29: SOCIETE D'UNE PERSONNE.

Si la société ne compte qu'un seul associé, personne physique, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le Code des Sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 30: DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la Loi de Ventôse, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire,

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 31 APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de Ventôse, les statuts de la société et le règlement d'ordre intérieur ainsi que leurs modifications doivent faire l'objet d'une approbation par la Chambre des notaires.

Troisième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yves GUILLAUME et de Madame Gaëlle TATOU de

leur fonction de gérant.

L'assemblée appelle à la fonction de gérant à partir de ce jour:

-la SPRL « GAELLE TATON MANAGEMENT », ayant son siège social à 4020 Liège, quai Godefroid Kurth,

10, dont le représentant permanent est Madame Gaëlle TATON

Cette fonction est conférée sans limitation de durée.

Quatrième résolution

L'assemblée confie tous pouvoirs au gérant, pour l'exécution des résolutions qui précédent, plus

spécialement pour l'établissement de la coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME OEUVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE

SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Sophie LARET, Notaire

Déposé : une expédition de l'acte et la coordination des statuts.

s Réservé

au

Moniteur

'belge



















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.09.2012 12593-0346-012
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11364-0053-012
16/03/2011
ÿþ 10flE i j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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Rés Mor

bc

N° d'entreprise : 0877.269.285

Dénomination

(en entier) : NOTAIRE GUILLAUME

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

siège : 4020 Liège, quai Godefroid Kurth, 10

Ob'et de l'acte : Modification de la dénomination - Nomination

D'un procès-verbal dressé par Maître Benjamin PONCELET, Notaire à Liège, substituant Maître Yves

GUILLAUME, Notaire à Liège, légalement empêché, en date du 24 février 2011, en cours d'enregistrement, il

résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SC SPRL NOTAIRE

GUILLAUME, ayant son siège social à 4020 Liège, quai Godefroid Kurth, 10 qui a pris à l'unanimité les

décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et en conséquence, l'article 1 des statuts

comme suit:

La société, civile, adopte la forme de fa société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Yves GUILLAUME & Gaëlle TATON, notaires associés".

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :

-de la dénomination de la société,

-de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société,

-l'indication précise du siège de la société,

-le numéro d'entreprise,

-le ternie « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du;

tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social

-le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme au poste de gérant, pour une durée indéterminée, Madame Gaëlle Annick Pascale

Ghislaine TATON, née à Ixelles, le 19 juillet 1979, numéro national 790719 072 96, épouse de Monsieur.

Christophe BUKAL, domiciliée à 4537 Verlaine, rue de Borsu, 24 qui a déclaré accepter et confirme la

nomination de Monsieur Yves GUILLAUME comme gérant.

Troisième résolution

L'assemblée décide de compléter l'article 13 des statuts par le texte suivant:

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix quel.

que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le

règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la

Chambre des Notaires

Quatrième résolution

L'assemblée approuve le règlement d'ordre intérieur régissant tes droits et obligations réciproques des

associés.

Cinquième résolution

L'assemblée confie tous pouvoirs aux gérants, pour l'exécution des résolutions qui précédent, plus,

spécialement pour l'établissement de la coordination des statuts.

Déposés en même temps: une expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 27.07.2010 10362-0025-013
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.07.2008 08491-0229-012
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 26.07.2007 07483-0313-012

Coordonnées
YVES GUILLAUME & GAELLE TATON, NOTAIRES ASSO…

Adresse
QUAI GODEFROID KURTH 10 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne