IMMO FLORINNA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO FLORINNA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.553.563

Publication

27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.08.2014 14457-0222-009
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 08.08.2013 13412-0397-009
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 09.08.2012 12393-0022-012
18/02/2011
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Dénomination

ien entier) : IMMO FLORINNA

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue du Faubourg, 71 A à 5543 HASTIERE, section de HEER

Objet de l'acte : CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE

D'un procès verbal dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à BEAURAING, en date du 28 janvier 2011, et portant la mention d'enregistrement suivante "enregistré à GEDINNE le 2 février 2011, volume 381, folio 95, case 4, treize rôles sans renvoi. reçu 25 euros. le receveur N. FROGNET.", il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a décidé:

I/ SCISSION PARTIELLE PAR CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE.

Al CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ " IMMO FLORINNA" :

La société comparante expose que l'assemblée générale de ses associés tenue ce jour devant le Notaire soussigné a décidé de scinder la société privée à responsabilité limitée « AUTO-PIECES J.D. », aux conditions prévues au projet de scission dont question ci-après, par apport d'une branche d'activité détenue par la société scindée, à savoir trois immeubles et une voiture à la nouvelle société privée à responsabilité limitée à constituer " sous la dénomination « IMMO FLORINNA » moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée de CENT (100,00) parts sociales de la nouvelle société "IMMO FLORINNA", chaque associé de la société scindée recevant une (1) parts de la nouvelle société « IMMO FLORINNA » pour dix parts (10) de la société scindée qu'il détient (il ne s'agit pas, dans ce type d'opération, d'un rapport d'échange au sens où on l'entend habituellement mais d'une attribution complémentaire, la détention initiale des parts de la société scindée n'étant pas modifiée).

En conséquence, la société comparante, société scindée, conformément aux articles 674 et suivants du code des sociétés et aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de ses associés tenue ce jour, déclare constituer une nouvelle société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "IMMO FLORINNA" par le transfert de la branche d'activité relative à la location et gestion d'immeubles, gestion d'immeubles en copropriété, d'administration de biens et en général, toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'immobilier détenue par la société scindée, comprenant 3 immeubles et une voiture telle que décrite ci-après, à cette nouvelle société.

La décision de constituer la présente société ne sortira ses effets qu'ensuite de la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée et la constitution de la société issue de la scission.

BI RAPPORTS :

1) Projet de scission :

Le représentant de la société comparante dépose sur le bureau le projet de scission de la société établi. conformément à l'article 743 du code des sociétés et déposé au greffe du tribunal de commerce de DINANT le 22 juillet 2010.

Ce projet de scission a été mis à la disposition des associés de la société scindée sans frais avec les documents visés à l'article 748 du code des sociétés un mois au moins avant la date de la présente constitution.

Le représentant de la société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission.

2) Proposition de renoncer, conformément aux articles 742 et 749 du Code des sociétés, à l'établissement des rapports spéciaux à établir par l'organe de gestion et par un reviseur d'entreprises, prévus aux articles 731, 745, 746 et 748 du Code des sociétés.

Une telle renonciation est explicitement prévue par l'article 731 du Code des sociétés qui stipule que « Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

Cette déclaration doit au moins :

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant fa forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée [, de société européenne] [, de société coopérative européenne] ou de société anonyme, il peut être établi par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé selon le cas aux articles 313, 423 ou 602. Ni une déclaration sur le projet de scission, ni un rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe désigné ne sont requis si tous les actionnaires et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi. »..

Une telle renonciation est explicitement prévue par l'article 749 du Code des sociétés qui stipule :

"Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745, 746 et 748, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la

participation à la scission. "

3) Article 219 et 742 du Code des Sociétés

A. APPORT EN NATURE :

Apports:

1. Monsieur Albert NAVAUX, Réviseur d'Entreprises au sein de la SPRL « BOULET - BULTOT - NAVAUX & Co » - Reviseurs d'Entreprises, désigné par les fondateurs de la société, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés. Ce rapport conclu dans les ternies suivants :

Conclusions

« Les apports en nature en constitution de la SPRL « IMMO FLORINNA», dont le siège social est annoncé à Heer sur Meuse, rue du Faubourg, 71A, résultant de la scission partielle de la SPRL « AUTO-PIECES J.D. », dont le siège social est sis à la même adresse, sont décrits comme suit dans le projet de scission déposé le 22 juillet 2010 au greffe du tribunal de commerce de Dinant :

- 85%de la pleine propriété d'un immeuble sis à Hastière, rue de la carrière 168C, cadastré section C numéro 2286

- La pleine propriété d'une maison sise rue du Faubourg 68A à Hastière, cadastrée section B numéro 925 A - La pleine propriété d'une maison de commerce sise Place d'Armes 3 à Dinant, cadastrée ou l'ayant été section G numéro 773 N2

- Le véhicule affecté à la gestion des activités immobilières

Pour une valeur de 121.828,41 EUR.

Au ternie de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

a) l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprise en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens, ainsi que de la rémunération accordée en contrepartie ;

b) la description de chaque apport répond à des conditions normales de

précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise, et " conduisent à des valeurs qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Les opérations comptables effectuées depuis le premier janvier 2010 et relatives à la branche d'activité apportée seront reprises par la SPRL « IMMO FLORINNA ».

En rémunération de l'apport, il sera attribué 55 parts sociales (sur 100) de la SPRL « IMMO FLORINNA » à Monsieur Joël DELONGUEIL, et 45 parts sociales (sur 100) de la SPRL « IMMO FLORINNA » à Madame

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Corinne JARLOT. Cette répartition du capital est la même que la répartition du capital de la SPRL « AUTO-

PIECES J.R. », société scindée.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime

et équitable de l'opération.

Fait à Thy-le-Château, le 08/12/2010

Pour la société civile privée à responsabilité limitée

BOULET - BULTOT - NAVAUX & Co - Reviseurs d'Entreprises

Ici représentée par

NAVAUX Albert

Reviseur d'Entreprises»

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

Rapports:

Les originaux des rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant, en même temps qu'une expédition du présent acte.

La société comparante déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société scindée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de scission susmentionné, en application de l'article 747 du Code des sociétés.

La société scindée déclare en outre que conformément à l'article 748, § 2 du Code des sociétés, les

documents suivants ont été mis à la disposition des associés, au siège de la société, un mois au moins avant la

date de la présente assemblée

1° le projet de scission;

2° les rapports dont question ci-après de l'organe de gestion et du Réviseur d'Entreprise ;

3° les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux de la société scindée;

4° les rapports de gestion de la société scindée des trois derniers exercices sociaux.

La société comparante requiert le notaire soussigné de d'acter que toutes les informations et

communications légales ont bien été exécutées préalablement par elle, dans le respect de l'article 748, § ler,

du Code des sociétés.

C! TRANSFERT

EXPOSÉ PRÉALABLE

La société comparante, préqualifiée, expose qu'aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, l'assemblée générale extraordinaire de ses associés :

1° a approuvé le projet de scission dans toutes ses dispositions et a décidé fa scission partielle de la société comparante aux conditions prévues au projet de scission ci-avant, d'une partie de son patrimoine comprenant tous les éléments actifs et passifs dont question aux présentes, moyennant l'attribution immédiate et directe aux associés de la société scindée de cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, qui seront réparties entre les associés de la société scindée, proportionnellement à leur participation actuelle dans la société privée à responsabilité limitée « SPRL AUTO-PIECES J.D. »., à raison d'une part de la société « IMMO FLORINNA » pour dix parts de la société scindée, et sans soulte.

2° a proposé de créer la société privée à responsabilité limitée « IMMO FLORINNA » dont question aux présentes et en a approuvé les projets d'acte constitutif et les statuts de ladite société à constituer par voie de scission.

3° a conféré la représentation de la société scindée aux opérations de scission à son gérant, Monsieur Joël DELONGUEIL, préqualifié, et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus aux fins d'organiser les effets légaux de la scission.

CECI EXPOSÉ,

La société comparante, représentée comme dit est, confirme la décision de scission partielle par constitution

de la présente société et déclare transférer à la présente société les éléments d'actif et de passif suivants :

1) Description des biens transférés à la nouvelle société IMMO FLORINNA" :

Les biens et valeurs transférés à la nouvelle société "IMMO FLORINNA" comprennent :

ACTIVEMENT :

1. COMMUNE DE HASTIERE15ème DIVISION/ HEER

Les droits appartenant à la société privée à responsabilité limitée « AUTO-PIECES J.D. » (à savoir quatre-vingt-cinq pour cent en pleine propriété) dans une maison sise rue de la Carrière, 168 C, cadastrée ou l'ayant été section C numéro 228 B d'une contenance de dix-sept ares cinquante-six centiares.

RC : 689 euros.

Affectation urbanistique : zone d'habitat. ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien appartenait à Madame DEMANET Berthe qui l'a vendu aux termes d'un acte reçu par le notaire DENIS, à Philippeville, en date du 10/11/1976 comme suit :

-à concurrence de la nue-propriété aux époux MINET René-HUBA1LLE Georgette

-à concurrence de l'usufruit aux époux HUBAILLE Albert-LAFFINEUR Suzanne. Le dit usufruit a cessé au décès de ces derniers décédés respectivement le 27/05/1977 et 02/10/1993.

Monsieur MINET René est décédé à Heer le 24/07/1978 laissant sa succession à concurrence de l'usufruit à son épouse, Madame HUBAILLE Georgette, prénommée, en vertu d'un acte de donation entre époux reçu par le notaire HOUYET, à Dinant le 20/10/1972 et pour le surplus à ses 4 enfants, des dits MINET 1) Maurice, 2) Josiane, 3) Nadine, et 4) Albert.

Monsieur MINET Albert est décédé le 23/09/1979 et sa succession est échue à sa mère, Madame HUBAILLE Georgette, à concurrence de un quart en pleine propriété, et pour le surplus à ses frères er soeurs, les dits MINET Maurice, Josiane et Nadine, prénommés, suite à la renonciation de ses enfants, MINET Thierry et Nathalie , par déclaration au tribunal de première instance de Leuven le 08/06/1981.

Madame HUBAILE Georgette est décédée le 11/08/2002 laissant à sa succession ses trois enfants, les dits MINET Maurice, Josiane et Nadine.

Enfin aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire DELCOMMUNE, à Dinant, en date du 11 avril 2003, les dits MINET Maurice, Josiane, Nadine, Thierry et Nathalie ont vendu le bien aux époux DELONGUEIL-JARLOT à concurrence de quinze pour cent en pleine propriété ;

A la SPRL AUTO PIECES J.D. à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent en pleine propriété.

2. COMMUNE DE HASTIERE/5ème DIVISION/HEER

e Une maison sise rue du Faubourg, 68 A, cadastrée ou l'ayant été section B numéro 925 A d'une contenance

de vingt-deux ares soixante centiares.

RC : 902 euros

Affectation urbanistique : zone d'habitat.

e

b ORIGINE DE PROPRIETE

Le dit bien appartenait aux époux ROUFFY André-BADO Ermance pour l'avoir acquis aux termes d'un acte de vente reçu parle notaire LAURENT, à Beauraing, en date du 30/04/1962.

Monsieur ROUFFY André est décédé le 21/11/1995 laissant sa succession pour totalité en usufruit à son

ó épouse, Madame BADO Ermance et le surplus à sa fille unique, Madame ROUFFY Anne.

cEnfin, aux termes d'un acte de vente reçu par le notaire LAURENT, à Beauraing, en date du douze janvier mil neuf cent nonante-neuf, Madame BADO Ermance et ROUFFY Hilda ont venu te bien à la SPRL AUTO

r+ PIECES J.D.

3. COMMUNE DE DINANT/!ère DIVISION/DINANT

Une maison de commerce sise Place d'Armes, 3, cadastrée ou l'ayant été section G numéro 773 N 2 d'une contenance de cinq ares un centiare.

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Revenu cadastral : 3525 euros.

Affectation urbanistique : zone d'habitat. ORIGINE DE PROPRIETE

Le dit bien appartenait à Monsieur JENNART Jean-Louis pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur DAHOUT Henri aux termes de son testament olographe daté du 6 mai 1981

Aux termes d'un acte de vente reçu par te notaire FIVEZ, à Dinant, en date du 21 mai1991, Monsieur JENNART Jean-Louis a vendu le bien à la SPRL AUTO-PIECES J.D.

4. UNE VOITURE

Une voiture de marque BMW, type 525, numéro de Châssis WBANJ51050B4100960010 ou tout autre véhicule qui lui aurait été subrogé.

Total actif : CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

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PASSIVEMENT :

Néant.

CONDITIONS DU TRANSFERT

L' apport est effectué aux conditions suivantes :

A.S1TUATtON HYPOTHECAIRE.

L'apporteur déclare que les apports sont quittes et libres de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques et qu'aucun élément de l'apport n'est grevé de nantissement.

B. Conditions des Apports.

-L'apport est fait sous les garanties ordinaires de fait et de droit.

La société continuera pour le temps restant à courir tous les contrats d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux biens apportés.

La société prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l'apporteur, pour quelque cause que ce soit.

La société supportera, avec effet au premier janvier deux mille dix, tous impôts taxes ainsi que toutes les charges quelconques ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

- Propriété.

Les compteurs, canalisations et tous autres objets dont la propriété serait dûment justifiée dans le chef d'administrations, de locataires ou de tiers, ne font pas partie de la présente vente.

-Etat du bien apporté - Servitudes.

La société-acquéreur sera sans recours contre les apporteurs :

a) pour différence qui pourrait exister en moins entre la contenance réelle et celle indiquée, cette différence fat-elle de plus d'un vingtième;

b) pour vétusté, vices de construction apparents ou cachés, mauvais état ou entretien des bâtiments, vices du sol ou du sous-sol et tous autres vices quelconques;

c) du chef des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le dit bien, ainsi que du chef de toutes servitudes ou prescriptions urbanistiques quelconques, plans d'alignement et/ou d'aménagement du territoire ou autres du même genre.

L'apporteur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude autre que celle pouvant résulter du présent acte ou des titres antérieurs, et que personnellement il n'en a concédé aucune sous réserve de ce qui suit :

1.En ce qui concerne l'immeuble sis à HEER-SUR-MEUSE, rue de la Carrière, 168 C, prédécrit sous 1° ci-dessus, le titre de propriété de l'apporteur stipule ce qui suit : « L'acte de vente préqualifié reçu par le notaire DENIS, le 10 novembre 1976, dont question dans l'origine de propriété, stipule littéralement ce qui suit : « Les acquéreurs devront respecter toutes les clauses et conditions reprises en un acte et ses annexes reçu par le notaire DENIS soussigné en date du 1er juillet 1976 conformément à l'article 57 § 6 e la loi sur l'urbanisme, acte et annexes dont ils reconnaissent avoir reçu lecture et copie ».

2. En ce qui concerne l'immeuble sis Place D'armes, n° 3 à Dinant prédécrit sous 3°ci-dessus le titre de propriété daté du 21 mai 1991 stipule expressément ce qui suit « A ce sujet, il est fait observer que le terrain présentement vendu est soumis aux prescriptions urbanistiques du plan numéro 5 dit « Sports Nautiques » de la Ville de Dinant. »

-Assurance incendie.

La société-acquéreur fera son affaire personnelle de l'assurance contre l'incendie et autres risques relative aux biens apportés à dater des présentes, et prendra toutes dispositions utiles ou nécessaires à ce sujet, sans intervention de l'apporteur, ni recours contre lui.

-Eaux - Gaz - Electricité.

La société-acquéreur devra continuer tous engagements relatifs à l'abonnement aux eaux de la ville, au gaz et à l'électricité ainsi qu'à ta location des compteurs et en payer les redevances à échoir à partir de son entrée en jouissance.

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- Urbanisme

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 85 du décret modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'apporteur déclare que les biens n'ont pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme non périmé et datant du premier janvier mil neuf cent septante-sept ou d'un certificat d'urbanisme valable et qu'il n'existe pas d'engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur les biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er dudit code.

Pour satisfaire aux mêmes prescriptions, Nous, Notaire soussigné, avons averti la société de ce qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §2, alinéa 1 er dudit code, ne peut être accompli sur les biens tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

En outre, pour satisfaire aux dispositions du même Code, Nous, Notaire

soussigné, avons interrogé le Collège Communal d'HASTIERE et de la ville de DINANT et, de la

réalisation du présent acte, par lettre en date des 17 et 22 février 2010 sur ce qui suit :

1. L'affectation de l'immeuble aux plans d'aménagement et, le cas échéant, au schéma de structure communal, et s'il fait l'objet d'un permis de bâtir ou d'urbanisme non périmé délivré après le 1er janvier 1977 ou d'un certificat d'urbanisme non périmé.

2. L'immeuble prémentionné est-il repris dans un plan d'expropriation ou dans un plan particulier d'aménagement qui pourrait être accompagné d'expropriation ?

3. Le bien est-il soumis à un droit de préemption en vertu de l'article 175 du C.W.A.T.U.P. ?

4. L'immeuble prémentionné est-il repris dans une liste pour la protection de biens susceptibles d'être classés ou le bien est-il déjà classé comme monument, ou comme faisant partie d'une vue de ville, de village ou de site classé ou de fouille ou comme site d'activé économique désaffecté ou comme site Natura 2000 ?

5. Existe-t-il éventuellement un permis de lotir ou des prescriptions par lesquelles des obligations seraient imposées au propriétaire (arbres et haies remarquables, zones de captage, ...).

6. Le bien est-il frappé d'une servitude de non aedificandi ou d'un alignement résultant de normes techniques routières ?

7. Le bien est-il concerné par la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ?

8. Le bien est-il grevé d'emprise en sous-sol pour une canalisation pour le transport de produits gazeux ou pétroliers ?

9. Le bien est-il inscrit dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués ?

10. Le bien a-t-il fait l'objet d'une infraction à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme ou d'une ordonnance d'insalubrité ?

11. Le bien est-il repris en zone égouttée au P.A.S.H ?

12. Le bien est-il situé en zone à risque d'inondation ?

L'administration Communale de Dinant a répondu par courrier daté du 23 février 2010 dont le notaire soussigné a donné lecture à la comparante qui le reconnait et a notamment précisé que « le bien est situé à l'intérieur de la zone protégée de Dinant en matière d'urbanisme».

L 'administration communale de HASTIERE a répondu par courrier daté du 22 mars 2010 dont le notaire a donné lecture aux comparants, qui le reconnaissent.

L'apporteur déclare n'avoir réalisé aucune construction, travaux ou ouvrages en contravention aux prescriptions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'apporteur déclare que le bien vendu n'a fait l'objet ni d'une procédure d'expropriation et qu'il n'est pas situé en zone inondable.

Par ailleurs après avoir été interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, l'apporteur a déclaré qu'il n'a effectué sur le bien apporté aucun acte qui entre dans le champ

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d'application de l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou - mobiles.

Le notaire soussigné a donné lecture au comparant qui le reconnaît du décret du conseil régional Wallon du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement. Le cédant a déclaré qu'aucun permis d'environnement n'avait été délivré.

-Situation locative des biens apportés.

L'apporteur déclare et certifie que le bien présentement apporté est libre de toute occupation sous réserve de ce qui suit ;

1. L'immeuble prédécrit sis à DINANT, Place D'arme numéro 3 est loué suivant bail verbalen ce qui concerne l'appartement et occupé par la sprl AUTO PIECES en ce qui concerne la partie commerciale.

2.L'immeuble prédécrit sis à HASTIERE, section de HEER-SUR-MEUSE , rue du Faubourg, 68 A est loué aux termes d'un bail verbal à Monsieur Alex HOFFMAN.

3.L'immeuble prédécrit sis à HASTIERE, section de HEER-SUR-MEUSE , rue de la Carrière, 166 est loué aux termes d'un bail verbal à Monsieur Jean-Marc LAURENT.

Litiges

L'apporteur déclare qu'il n'existe aucun litige, procès ou opposition concernant le bien objet des présentes et ce ni envers des tiers (voisins, locataires, occupants ...), ni envers des administrations publiques. Tout litige, procès ou opposition antérieur à ce jour sera à la charge exclusive des vendeurs, qui s'engagent experessément à en supporter les frais et charges.

Assainissement du sol en Région Wallonne.

En application du Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, l'apporteur déclare:

1. ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région wallonne.

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, le l'apporteur est exonéré vis-à-vis de la société bénficiaire de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du soi relatives au bien vendu.

En outre, l'apporteur déclare que le bien vendu n'est pas situé dans le périmètre d'une zone vulnérable établie autour des établissements présentant un risque d'accident majeur.

Code Wallon du logement

Les parties déclarent avoir connaissance des dispositions du Code Wallon du Logement soumettant la location des logements collectifs et des petits logements individuels, loués à titre de résidence principale et des petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants en Région wallonne, à l'obtention d'un permis préalable.

A cet égard, l'apporteur déclare que le bien vendu n'est pas visé par le décret précité. REGLEMENTAT1ON EN MATIERE DE CITERNES A MAZOUT

La société bénficiaire reconnait avoir été informés par les Notaires de réglementation en matière de citernes à mazout, applicable dans la Région dans laquelle se trouve le bien vendu, et déclarent faire leur affaire personnelle de la mise en conformité de fa citerne comprise dans le bien vendu, qui serait éventuellement requise conformément à cette réglementation.

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L'apporteur déclare qu'il n'existe pas dans ou sur le bien apporté une citerne à mazout souterraine d'une

capacité de trois mille litres.

DETECTEUR D'INCENDIE

Les parties déclarent avoir connaissance de l'obligation d'équiper le bien apporté de détecteurs d'incendie à dater du premier juillet deux mil six.

L'apporteur déclare que le bien apporté n'est pas équipé de tels détecteurs.

La société bénéficiaire fera son affaire personnelle de cette obligation, à l'entière décharge de l'apporteur.

Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites.

Le notaire soussigné précise avoir effectué les recherches requises sur le site "interner du Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites, en abrégé CICC, quant à l'existence de canalisation(s) ou d'emprises dans le sous-sol du bien présentement vendu.

Au ternie de cette consultation de type "sans travaux prévus", un message électronique daté du 15 mars 2010 a été transmis au notaire soussigné signalant qu'il n'y avait pas de gestionnaires concernés pour le bien prédécrit.

3. DECLARATIONS  REMUNERATION

Telles que ces biens sont plus amplement décrits au rapport dont question ci-avant établi par Monsieur NAVAUX, réviseur d'entreprises prénommé.

En rémunération de ce transfert, il sera attribué immédiatement et directement aux associés de la société scindée CENT (100) parts de la nouvelle société "IMMO FLORINNA" à répartir entre les associés de la société scindée comme suit:

UNE part de la nouvelle société "IMMO FLORINNA" pour DIX parts de la société scindée qu'ils détiennent (il ne s'agit pas, dans ce type d'opération, d'un rapport d'échange au sens où on l'entend habituellement mais d'une attribution complémentaire, la détention initiale des parts de la société scindée n'étant pas modifiée).

2) Précisions relatives au transfert :

a) Du point de vue comptable, le transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société scindée arrêtée au trente et un décembre deux mille neuf.

Toutes les opérations réalisées par la société scindée depuis cette date sont considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la nouvelle société "IMMO FLOR1NNA", bénéficiaire des éléments transférés, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée se rapportant auxdits éléments.

b) Le transfert dans les comptabilités de la société bénéficiaire de la partie prédécrite du patrimoine de la société scindée est comptabilisé à la valeur pour laquelle ces éléments d'actif et de passif et ces capitaux propres figurent dans sa comptabilité à la date de la situation comptable au 31 décembre 2009.

c) Toutes les récupérations, charges, engagements non exprimés ou provisionnés à l'actif ou au passif de la société scindée le seront pour le compte de la nouvelle société "IMMO FLORINNA".

d) En vue d'éliminer toute contestation relative à la répartition de certains éléments du patrimoine, dans la mesure où la répartition décrite ci-avant ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 744 du code des sociétés que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui ils sont attribués resteront à la société scindée.

e) Les litigès et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis pár la société scindée, qui sera seule à en tirer profit ou à en supporter les suites, à la pleine et entière décharge de la nouvelle société "IMMO FLORINNA".

f) Tous les frais, droits et honoraires à résulter de l'opération de scission seront supportés par la société bénéficiaire de la scission.

g) Les attributions aux associés de la société scindée des parts de la société bénéficiaire s'effectuent sans soulte.

DI CAPITAL :

Et immédiatement, il est procédé à l'incorporation au poste capital d'un montant de CENT VINGT ET UN

MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

prélevé sur le poste "résultat reporté" de la SPRL AUTO P1ECES, de telle sorte que le capital de la société s'élève à CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

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" Le poste "résultat reporté" de la SPRL AUTO PIECES étant réduit de montant, les autres postes demeurant inchangés.

En exécution de ce qui précède, la société comparante constate que fa capital de la société présentement constituée est fixé à CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

II est représenté par cent (100,00) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, jouissant des droits prévus aux statuts, chacune de ces parts sociales représentant un/centième (un/centième) de l'avoir social.

EI ATTRIBUTION DES PARTS :

En rémunération du transfert, il est attribué directement et immédiatement aux associés de la société scindée, cent parts de la nouvelle société "IMMO FLORINNA" à répartir entre les associés de la société scindée comme suit : une part de la nouvelle société "IMMO FLORINNA" pour dix parts de la société scindée qu'ils détiennent (il ne s'agit pas, dans ce type d'opération, d'un rapport d'échange au sens où on l'entend habituellement mais d'une attribution complémentaire, la détention initiale des parts de la société scindée n'étant pas modifiée).

F/ APPROBATION DES COMPTES ANNUELS :

L'approbation par l'assemblée générale des associés de la société bénéficiaire du premier bilan qui sera établi après la scission vaudra décharge au gérant de la société scindée pour sa gestion exercée pendant la période écoulée entre le 1er janvier 2010 et la date de réalisation de scission.

G/ APPROBATION DES STATUTS :

La société comparante confirme que son assemblée générale extraordinaire a approuvé le projet d'acte

constitutif et les statuts de la présente société aux termes du procès-verbal dressé ce jour par le Notaire

soussigné.

La représentante de la comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :

I1/ STATUTS :

CHAPITRE I.- CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 Formation.

Il est formé entre les comparants, une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée « IMMO FLORINNA »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "SPRL", suivie de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM" suivies du numéro d'immatriculation et de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à 5543 HATIERE, section de HEER-SUR- MEUSE, rue du Faubourg, 71 A.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet aussi bien en Belgique qu'à l'étranger : toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, et notamment assurer la ges-Mtion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de

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conseils en réali--sa-'tion immobilière, assurer ou coordonner la réali-'sation des projets immobiliers, acheter et vendre tout droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, et cætera.

- fa prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises belges ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle gère ses participations en les mettant en valeur, par ses études et par le contrôle des entreprises où elles est intéressée, ainsi que de toutes autres façons généralement quelconques. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, brevets, licences, marques de fabrique et procédé de fabrication de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat et de toute autre manière, tous titres, brevets, marques de fabrique et procédé de fabrication, les réaliser par la voie de vente, de cession, d'échange ou autrement faire mettre en valeur ces affaires, brevets, marques de fabrique et procédé de fabrication par qui et de quelque manière que ce soit, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

- toutes opérations de gestion, d'investissement et de placement en Suvres d'arts.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

Le capital est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

ARTICLE 7 Souscription.

Les cent parts sociales sont attribuées comme suit :

par Monsieur Joël DELONGUEIL, cinquante-cinq parts sociales (55,00)soit la somme de soixante-sept mille cinq

par Madame JARLOT Corinne, quarante-cinq parts sociales (45,00), soit la somme de cinquante-quatre mille huit

ARTICLE 8 Libération.

Le comparant déclare et reconnaît que les CENT parts sociales sont entièrement souscrites et libérées de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de CENT VINGT ET UN MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (121.828,41).

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant.

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Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans fes huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que fe prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci dessus, íl sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

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Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société qui devra observer les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront

en

droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Le nombre des premiers gérants est fixé à DEUX.

Ont été désignés gérants statutaires pour la durée de la société :

Monsieur DELONGUEIL Joël André Auguste Ghislain, né à Namur le vingt-six décembre mil neuf cent quarante-neuf, domicilié à 5543 HASTIERE, section de HEER, rue du Faubourg, 71 Boîte A,

Et

Madame JARLOT Corinne, née à Givet (France) le vingt-cinq juin mil neuf cent cinquante-cinq, domiciliée à 5543 HASTIERE, section de HEER, rue du Faubourg, 71 Boîte A

ici présents et acceptant cette fonction, et qui déclarent n'être frappés d'aucune décision s'opposant à cette nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur DELONGUEIL Joël et de Madame JARLOT Corinne, prénommés, est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les gérants ont tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

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Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au delà de deux, ils formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elfe est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mercredi de juin, à vingt heures, la première ayant lieu en deux mille douze.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibérera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 14 Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le ce jour, pour se terminer le trente-et-un décembre deux mille onze.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, fe compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

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Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par fes Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associé vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. II redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, ta réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social.

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction, ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

DROIT D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

IDENTITE

Le Notaire soussigné certifie l'identité des comparants personnes physiques au vu de leur carte d'identité.

DECLARATIONS

Chaque comparant déclare :

- que son identité et son état civil sont conformes à ce qui est dit ci-dessus;

- qu'il n'a introduit à ce jour aucune requête en règlement collectif de dettes ;

- qu'il n'est pas pourvu d'un administrateur provisoire ou d'un conseil judiciaire ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ;

Volet B - Suite

- qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour ;

- d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens.

- qu'il marque son accord sur la mention de son numéro de registre national aux présentes.

LOI ORGANIQUE SUR LE NOTARIAT - INFORMATION LÉGALE

Les comparants reconnaissent avoir été éclairés en temps utile par le Notaire instrumentant sur la portée de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi contenant organisation du notariat, qui dispose :

« Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié. »

DÉCLARATIONS FISCALES

La représentante de la comparante déclare que la présente constitution par voie de scission a lieu sous le

bénéfice des articles 117 § 1 et 120 alinéa 3 du code des droits d'enregistrement, des articles 211 et suivants

du code des impôts sur les revenus et de l'article 11 du code de la T.V.A., l'apport constituant une universalité

de biens et étant uniquement rémunéré en droits sociaux.Pour l'application de l'article 211 nouveau du code des impôt

- que la société scindée et la société bénéficiaire ont leur siège social en Belgique ;

- que l'opération de scission est réalisée conformément aux dispositions du code des sociétés ;

- que la scission répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

FRAIS

La représentante de la société comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros

DONT PROCES VERBAL

Fait et passé à Beauraing, en l'étude;

date que dessus.

Les parties Nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours

ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture intégrale et commentée en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,

et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion.

Déposés en même temps :

-expédition de l'acte du 28 janvier 2011 contenant les statuts, le rapport des fondateurs, la situation active et

passive et le rapport du réviseur.

E. BEGUIN, Notaire

I

. I'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
IMMO FLORINNA

Adresse
RUE DU FAUBOURG 71A 5543 HEER

Code postal : 5543
Localité : Heer
Commune : HASTIÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne