CABINET DE RADIOLOGIE D. HOCK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE RADIOLOGIE D. HOCK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.911.492

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 19.06.2014 14201-0413-008
17/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé CII

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Moniteur

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N° d'entreprise : 0874.911.492

Dénomination

(en entier) : CABINET DE RADIOLOGIE D. HOCK

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une privée é responsabilité limitée

Siège : 4020-Liège, quai Godefroid Kurth, 67

(adresse complète)

Bíjzagen bij Fet 8e1gisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : AUGMENTATION DE CAPITAL -- PROROGATION DU MANDAT DE GERANT - COORDINATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 30 décembre 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « CABINET DE RADIOLOGIE D. HOCK », ayant son siège social à 4020-Liège, quai Godefroid Kurth, 67, a notamment pris les résolutions suivantes :

1.Augmenter le capital social de quarante mille deux cent cinquante euros (40.250,00 E) pour le porter de quarante-cinq mille sept cent cinquante euros (45.750,00 é) à quatre-vingt-six mille euros (86.000,00 £) avec création de six cent soixante (660) parts so-ciales nouvelles à souscrire et libérer en numéraire.

Cette augmentation de capital est souscrite et libérée immédiatement et en entier par l'associé unique par un versement en espèces effectué sur un compte bloqué ouvert au nom de la société sous le numéro BE82 0688 9871 8868 dans les livres de la société BELFIUS BANQUE, à Bruxelles, et provisionné au moyen des fonds qui ont été alloués à l'associée unique ensuite de la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société réunie le deux décembre deux mil treize, en exécution des dispositions de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus.

2.Modifier l'article 6 des statuts.

3.Proroger le mandat de gérant du Docteur Danielle HOCK actuellement en cours pour une durée de dix ans. Sauf renouvellement, il prendra fin après l'assemblée générale de deux mil vingt-trois.

4.Procéder à une refonte des statuts. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant :

« TITRE UN : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER  Forme -- Dénomination

La société est une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CABINET DE RADIOLOGIE D. HOCK ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « Société Civile à forme d'une Société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des personnes morales » ou « RPM » accompagnés de l'indication du siège du tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

5. le numéro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où tes prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnel-lement responsable des engagements qui

y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX  Siège social

Le siège social est fixé à 4020 Liège, quai Godefroid Kurth, 67.

II peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur belge. La gérance a qualité pour faire constater authen-tiquement si besoin est, la modification au

présent article qui en résulterait.

ARTICLE TROIS  Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de t'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de plu-ralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologiques notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE QUATRE -- Responsabilité

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

ARTICLE CINQ  Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou ['incapacité d'un ou de plusieurs associés. TITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE SIX  Capital

Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille euros (86.000,00 ¬ )

II est représenté par mille quatre cent dix (1.410) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ARTICLE SEAT Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nou-veau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en propor-tion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de tous les associés par le respect de l'article 10 des présents statuts.

ARTICLE HUIT Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre asso-cié ou un tiers agréé comme dit aux articles 10 et 11.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'Assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE NEUF  Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE DIX Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant [e titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE ONZE  Cessions

§ 1. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l'article 10 des présents statuts.

§ 2. Si la société comprend plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 10, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital social si le candidat-cessionnaire est déjà associé, et de t'unanimité des associés si te candidat cessionnaire est un tiers.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande á l'ordre du jour de la prochaine assemblée géné-rale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Outre Se respect de S'article 10, Ses héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Les héritiers et légataires qui ne sont pas admis comme associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ces parts sont rachetées, à prix fixé à dires d'expert, soit par l'ensemble des associés, soit par les asso-ciés opposants, en proportion de leurs parts respectives dans le capital.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE ONZE BIS  Sanctions  Exclusion

Tout médecin-associé doit informer les autres associés de toute sanction disci-plinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit au code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE DOUZE -- Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS : GERANCE  CONTRÔLE

ARTICLE TREIZE  Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les méde-cins-associés et nommés par l'assemblée générale.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat qui ne pourra excéder dix ans. Le mandat pourra être renouvelé.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE QUATORZE  Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, ils peuvent, agissant conjointement, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Les gérants, agissant conjointement, peuvent déléguer à un ou plusieurs direc-teurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes de gestion journalière déterminés pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de gérants. ARTICLE QUINZE  Révocation

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une déci-sion de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE SEiZE  Rémunération

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-SEPT  Contrôle

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un com-missaire, l'assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera in-dividuellement des pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-HUIT  Composition et pouvoirs

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Gé-nérale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social,

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le gé-rant, de le révoquer,

d'accepter sa démission et de lui donner décharge de sa gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE DIX-NEUF  Date --Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local

désigné dans la convocation, le dernier vendredi de mai à dix-sept heures.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois

que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés re-présentant !e cinquième du capital social, Dans

ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance

convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours avant

l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée. Toute personne peut renoncer à cette convocation,

et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée

à l'assemblée.

ARTICLE VINGT  Représentation

Aussi longtemps que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut dé-léguer les pouvoirs qu'il

exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un

mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Chaque associé ne pourra être porteur que d'une

procuration.

ARTICLE VINGT ET UN  Bureau

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, pas l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le secrétaire et le ou les scrutateurs, si le nombre d'associés réunis

te permet.

ARTICLE VINGT-DEUX Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent

expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté

et à la majorité des voix.

ARTICLE VINGT-TROIS  Vote

Chaque part sociale confère une voix,

ARTICLE VINGT-QUATRE  Procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont con-signés sur un registre

spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scruta-teurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

ARTICLE VINGT-QUATRE BIS  Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visé à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du mé-decin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS  RESERVES  REPARTITION DES BENEF10ES

ARTICLE VINGT-CINQ  Exercice social

L'année sociale commence !e premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et éta-blit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par fa loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi.

ARTICLE VINGT-SIX  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, il est d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

Le solde du bénéfice est mis à la disposition de l'assemblée.

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Volet B - Suite

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins-associés à moins que Je' Conseil Provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coincider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que ta loi ou tes statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE SIX : DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SEPT Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où ta perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obli-gations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes pres-crites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éven-tuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gé-rance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation..

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart ' du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-HUIT  Liquidation

La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la so-ciété entraîne pour lui soit l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins, soit la modification de l'objet social, soit la mise en liquidation de la société.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s), qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-NEUF

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE TRENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes sont réputées inscrites dans les sta-tuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même code seront quant à elles réputées non écrites,

ARTICLE TRENTE ET UN

Tout projet de modification des présents statuts ainsi que du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 24bis, devra être soumis à l'approbation préalable des autorités compétentes de l'Ordre des Médecins. »

TELS SONT LES STATUTS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée :

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 28.05.2013 13137-0388-008
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 13.06.2012 12173-0248-008
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.08.2011, DPT 23.08.2011 11433-0420-009
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 05.07.2010 10283-0200-009
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 28.05.2009 09170-0262-010
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 08.07.2008 08383-0226-010
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 24.07.2007 07468-0272-010
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.07.2006, DPT 21.08.2006 06650-1955-015
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.07.2015, DPT 28.07.2015 15357-0394-009

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Adresse
QUAI GODEFROID KURTH 67 4020 BRESSOUX

Code postal : 4020
Localité : Bressoux
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne