NICOLAS LOUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NICOLAS LOUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.794.052

Publication

17/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14310709*

Déposé

13-11-2014

Greffe

0567794052

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Nicolas LOUIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

a requis le Notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. Constitution de la société

1.- Constitution

Le comparant déclare constituer une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination Nicolas LOUIS et dont le siège social est établi à 4210 Burdinne, rue Neuve, 22/A.

La personnalité juridique sera acquise dès le dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des Sociétés.

2.- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante sept mille cinq cents euros (67.500 EUR).

Il est représenté par six cent septante cinq (675) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six cent septante cinquième (1/675ème) de l avoir social. Le comparant déclare souscrire l intégralité du capital social, soit pour six cent septante cinq (675) parts sociales pour soixante-sept mille cinq cent euros (67.500,00 EUR), qu il libère intégralement par un versement en espèce de soixante-sept mille cinq cents euros (67.500,00 ¬ ).

Chaque part ainsi souscrite est libérée par un versement en espèces comme dit ci-avant, de sorte que la société a, dès à présent, à sa disposition, ainsi que les comparants le reconnaissent, une somme de soixante-sept mille cinq cents euros (67.500,00 ¬ ).

Au prescrit de la loi, la comparante a consigné, préalablement aux présentes, le montant de sa libération en un compte ouvert sous l intitulé « Nicolas Louis » auprès de Belfius Banque.

A l'instant, les comparants produisent l'attestation délivrée à ce sujet par l'organisme financier précité, pièce qui sera conservée par le Notaire instrumentant.

(...)

II. S T A T U T S.

Le comparant arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE PREMIER : Caractères de la société

ARTICLE UN : Forme, dénomination.

La société adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Sa dénomination sera : « Nicolas LOUIS ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité

limitée", ou en abrégé "S.P.R.L."

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

D un acte reçu en date du treize novembre deux mille quatorze par Christophe VAN den BROECK,

Notaire à la résidence de Huy, en cours d enregistrement,

Il résulte que :

Monsieur LOUIS Nicolas Eric, né à Huy le onze février mil neuf cent quatre-vingt-trois, NN 830211 169 94, célibataire, domicilié à 4210 Burdinne, rue Neuve, 22A.

(en abrégé) :

Rue Neuve(BUR) 22/A

4210 Burdinne

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Elle doit en outre être accompagnée de l indication précise du siège de la société et du numéro d entreprise, suivis de l indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d exploitation.

ARTICLE DEUX : Siège.

Le siège social est établi à 4210 Burdinne, rue Neuve, 22/A.

La société peut établir des sièges administratifs, succur¬sales et dépôts en tout autre endroit. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de Belgique, sur simple décision de la gérance. Cette décision doit être obligatoirement publiée aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE TROIS : Objet social.

La société pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

- L acquisition, la vente et la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration ;

- La prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion el de management au sens le plus large ;

- L'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;

- La valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;

- Toutes opérations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataires de services ;

- L'étude, la création, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, l'organisation, la financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières :

- L'acquisition, par voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d'associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, l'accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, le constitution par vole d'apport ou autrement du toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés è portefeuille ;

- La gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendra en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou Immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut égaiement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme ;

- La fabrication, rachat, la vente, la représentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufacturés ou non, marchandises et matières premières.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou Indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion au autrement, dans toutes affaires, entreprises, associe-fions ou sociétés, belges ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou do nature à favoriser son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut être gérant, administrateur ou liquidateur.

Elle peut notamment se porter caution el donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

ARTICLE QUATRE : Durée.

La société est constituée pour une une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite, la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modifi¬cation des statuts.

TITRE DEUX : Fonds social.

ARTICLE CINQ : Capital.

Le capital est fixé à soixante sept mille cinq cents euros (67.500 EUR).

Il est représenté par six cent septante-cinq parts sociales, chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six-cent septante cinquième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : Appel de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance peut demander à tout moment le versement total ou par tranches (fraction à déter¬miner) du solde du capital non encore libéré, en

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

fonction des besoins de la société.

ARTICLE SEPT : Modification du capital social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification aux statuts et conformément aux dispositions légales, notamment

en respectant les règles relatives à l'exercice du droit de souscription préférentielle en cas

d'augmentation de capital en numéraire.

ARTICLE HUIT : Cession et transmission de parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au

moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts, à qui il

l'entend.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appli¬quent en cas de cession par ou en faveur

d'une personne morale.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du défunt;

- à des ascendants ou à des descendants en ligne directe.

Toute demande d'agrément doit être adressée à la gérance, au siège social par lettre recommandée.

Dans la huitaine de la réception de la demande, la gérance en transmettra la teneur, par pli

recommandé, à chaque associé, et en demandant réponse écrite dans la quinzaine.

Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus d'agrément.

ARTICLE NEUF : Refus d'agrément.

Le refus d'agrément exclut toutes voies de recours directes ou indirectes.

Toutefois, en cas de refus d'agrément d'une cession ou d'une transmission pour cause de mort, le

cédant, les héritiers, ayants-droit ou ayants-cause du défunt peuvent, par pli recommandé adressé

au siège social, mettre les autres associés en demeure de reprendre les titres appartenant au cédant

ou au défunt.

Dès réception de cette mise en demeure, la gérance en transmet la teneur aux autres associés par

pli recommandé.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à dater de la réception de la mise en demeure émanant de la

gérance, pour faire connaî¬tre leur décision.

La reprise des titres s'effectue à la valeur moyenne résul¬tant des trois derniers bilans, tels qu'ils ont

été approuvés par les assemblées générales statutaires précédant la cession ou le décès.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant

ne peut exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX : Héritiers et légataires de parts.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises. Le prix est fixé comme dit ci-avant.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois ci-dessus fixé, les héritiers ou légataires

sont en droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE : Indivisibilité des parts.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée

entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la Gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier, à moins de

convention contraire.

Toutefois, en cas de décès de l'associé unique de la société, il y a lieu à application de l article 237

du Code des Sociétés.

ARTICLE DOUZE : Registre des parts.

La souscription et les transferts de parts sociales sont inscrits au registre des associés, datés et

signés par le cédant et le cessionnaire, en cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire

en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre

connaissance.

TITRE TROIS : Gestion, Surveillance.

ARTICLE TREIZE : Gérance.

La société est administrée par un ou par plusieurs Gérants, associés ou non associés, qui ont seuls

la direction des affaires sociales.

Chacun des Gérants a tout pouvoir pour agir au nom de la société, faire tous les actes de

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

disposition, d'adminis¬tration et de gestion.

Chacun a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les Statuts à

l'Assemblée Générale.

Rappel étant fait que le gérant n'engage la société privée à responsabilité limitée ici constituée qu'à

compter du jour où la personnalité juridique sera acquise à la société.

ARTICLE QUATORZE : Signature.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un Fonctionnaire Public ou Ministériel

prête son concours, sont valablement signés par un Gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers

d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

ARTICLE QUINZE : Délégation de pouvoirs.

Le ou les Gérants peuvent donner procuration à des manda¬taires pour l'accomplissement de tout

acte déterminé ou formalité, et pour une durée qu'ils peuvent fixer.

ARTICLE SEIZE : Révocation, vacance.

L'Assemblée Générale a tout pouvoir pour révoquer, à tout moment, le ou les Gérants et/ou pourvoir

à leur remplacement.

Elle fixe, s'il y a lieu, la durée et les pouvoirs du ou des nouveaux Gérants.

ARTICLE DIX-SEPT : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut allouer aux Gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur

les frais généraux.

ARTICLE DIX-HUIT : Surveillance.

La surveillance de la société est confiée à un expert satis¬faisant aux conditions légales, nommé par

l'Assemb¬lée Générale pour une durée de trois ans, renouvelab¬le.

Toutefois, lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un Commissaire, il faut

considérer qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise.

S'il n'est pas nommé de Commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs

d'investigations et de contrôle des Commissaires.

A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pour

délibérer sur la nomination d'un Commissaire et fixer sa rémunération.

ARTICLE DIX-NEUF : Rapports de la Gérance et du Commissaire

Lorsque la loi l'exige, la gérance devra établir, en sus des comptes annuels, un rapport sur sa

gestion ainsi qu'un bilan social, à l'intention de l'Assemblée Générale. Ces comptes et rapports

doivent être remis au Commissaire, s'il y a lieu, au moins un mois avant la date statutaire prévue

pour l'Assemblée Générale; ceci pour lui permettre d'établir son propre rapport.

TITRE QUATRE : Assemblées Générales.

ARTICLE VINGT : Réunion.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale.

Chaque année, une Assemblée Générale Ordinaire sera tenue le deuxième vendredi du mois de

mars.

Si ce jour est férié, la réunion est reportée au plus prochain jour ouvrable.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'Asso¬ciés représentant le cinquième du capital.

Les Assemblées Générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, au siège social ou

partout en Belgique.

ARTICLE VINGT ET UN : Convocations.

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Gérant.

Les convocations se font par lettre recommandée à la Poste - sauf si les destinataires ont,

individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre

moyen de communication -, aux Associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée.

Il n y a pas lieu de justifier des convocations si tout le capital de la société est présent ou représenté

lors de l assemblée.

ARTICLE VINGT-DEUX : Bureau.

Toute Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire est présidée par le Gérant le plus âgé, ou à

défaut de Gérant, par l'Associé présent le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire (qui ne doit pas être obligatoirement Associé), et les scrutateurs si

possible.

ARTICLE VINGT-TROIS : Délibérations.

Chaque part sociale de valeur égale donne droit à une voix.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi et les Statuts, les déci¬sions sont prises, quel que soit le nombre

de parts repré¬sentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit

lui-même Associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

Le conjoint peut, en tout état de cause, être désigné comme mandataire.

Toutefois, aussi longtemps que :

- la société comptera un associé unique, celui-ci ne pourra pas signer une procuration en vue de sa

représentation à une assemblée générale;

- la société ne comptera pas cinq associés, sous réserve de ce que dit ci-avant, un non associé

pourra être mandataire.

Le Gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui, cinq jours francs avant l'Assemblée.

TITRE CINQ : Année et Ecritures Sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-CINQ : Année Sociale.

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre.

ARTICLE VINGT-SIX : Affectation du bénéfice net.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent ou plus pour la réserve légale; ce prélèvement cesse

d'être obligato¬ire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation décidée par la plus prochaine Assemblée Générale.

TITRE SIX : Dissolution, Liquidation.

ARTICLE VINGT-SEPT : Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du Gérant, agissant en qualité de Liquidateur, ou à défaut par un ou des Liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale, après homologation par le Tribunal de commerce.

Le ou les Liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus comme le Gérant lui-même en disposait.

ARTICLE VINGT-HUIT : Répartition de l'avoir social net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces le montant libéré des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le Liquidateur, avant de procéder aux réparti¬tions, rétablit l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers, pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF : Perte de capital.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales et statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éven-tuelle de la société et des mesures à adopter pour redresser la situation financière de la société, si la poursuite des activités est décidée.

Les mêmes règles doivent être observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social. Dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée Générale.

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas été convoquée conformé¬ment à ce que prévu ci-dessus, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé par la loi, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

TITRE SEPT : Dispositions générales.

ARTICLE TRENTE : Election de domicile.

Pour l'exécution des présents Statuts, tout Associé, Gérant, Commissaire ou Liquidateur, domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, significations

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE ET UN : Droit commun.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions légales applicables aux sociétés

commerciales.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les

présents Statuts sont réputées inscrites au présent acte, et les clauses contraires aux dispositions

légales impératives sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS FINALES

(...)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Durée du premier exercice : le premier exercice sera clôturé le trente septembre deux mille quinze.

Date de la première Assemblée : l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en

2016.

NOMINATION DU GERANT

D'un même contexte, le fondateur de la société privée à responsabilité limitée, réuni en assemblée

générale extraordinaires, a désigné en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée,

Monsieur Nicolas LOUIS lequel déclare accepter.

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Rappel étant fait que le gérant n'engage la société privée à responsabilité limitée ici constituée qu'à

compter du jour où la personnalité juridique sera acquise à la société.

DESIGNATION D UN REPRESENTANT PERMANENT

D'un même contexte, le fondateur de la société privée à responsabilité limitée a désigné

conformément à l article 61 du Code des sociétés, en qualité de représentant permanent de la sprl «

Nicolas LOUIS », dans l hypothèse où celle ci est désignée en qualité d administratrice ou de gérante

d une personne morale, pour la durée la plus longue permise par la loi, Monsieur Nicolas LOUIS, ce

qu il déclare accepter.

Numéro de compte de la société : les comparants précisent que le numéro de compte de la société

est : BE85 0689 0126 3706.

REPRISE D'ENGAGEMENTS (Article 60 du Code des Sociétés)

Sous réserve de l acquisition de la personnalité juridique par la société ici constituée, le gérant

déclare reprendre pour compte de la société les engagements qui ont été souscrits au nom de la

société en formation, depuis le premier novembre deux mille quatorze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,

Christophe VAN den BROECK, Notaire

Déposé simultanément : expédition de l acte

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

17/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0567794052 Dénomination

(en entier) : Nicolas LOUIS

IUP1~VV~~IIStlW~I~IV~UII

*19223 90*

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du

Tribunal de Commerce de Liège,

division uy, le

E_ea r0 8 DEC. 2011

Forme juridique : Société privée à responsabilité Iimitée

Siège : Rue Neuve 22/A  4210 RURDINNE

Objet de l'acte : Mention

Rapport spécial du gérant et rapport du Reviseur d'Entreprises à l'occasion de l'acquisition de biens appartenant aux associés fondateurs (articles 220 & 222 du Code des Sociétés). Rapports datés respectivement du 13/11/2014 et du 1911112014,

Acquisition approuvée par l'assemblée générale spéciale du 23/11/2014

Nicolas LOUIS

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et matité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
NICOLAS LOUIS

Adresse
RUE NEUVE 22/A 4210 BURDINNE

Code postal : 4210
Localité : BURDINNE
Commune : BURDINNE
Province : Liège
Région : Région wallonne