NOVANDO CONSEIL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOVANDO CONSEIL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.833.710

Publication

17/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312684*

Déposé

15-12-2014

Greffe

0506833710

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

NOVANDO CONSEIL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Chirstine WERA, notaire associée de la société civile à forme de société

privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés" à Liège

(Grivegnée) en date du 15 décembre 2014 en cours d'enregistrement, il résulte que

Monsieur LESAGE Alain Georges Baudouin René, économiste, né à Ath le premier octobre mil neuf

cent cinquante-huit, domicilié à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), Avenue de la Sapinière, numéro

11, époux de Madame BORMANS Joëlle, dentiste, marié sous le régime de la séparation de biens

pure et simple en vertu d un contrat de mariage reçu par le notaire COËME à Liège le vingt-cinq

juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit.

a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination de "NOVANDO

CONSEIL" dont le siège social est établi à 4121 Neupré, Avenue de la Sapinière, 11 et au capital de

DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,-EUROS), à représenter par cent (100) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, qu il souscrit pour la totalité et libère à concurrence de douze

mille quatre cents euros

Le comparant a déclaré et reconnu :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence du

minimum légal.

2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés

par versement ou virement au compte spécial numéro BE97 3631 4241 6349 ouvert au nom de la

société en formation auprès de la banque ING

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire instrumentant

3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de douze mille quatre

cents euros (12.400 ¬ ).

II.- Et qu'il a arrêté comme suit les statuts de la société :

CHAPITRE II. - STATUTS.

TITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "NOVANDO CONSEIL".

ARTICLE DEUX.- SIEGE.

Le siège social est établi à 4121 Neupré, Avenue de la Sapinière, 11

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert

entraîne l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La société a pour objet toutes missions de conseil et d assistance liées au développement

d entreprises et notamment ou principalement :

- L étude technique ou économique de projets, l établissement de plans d affaires et la recherche de

financements privés ou publics pour le compte de tiers ;

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue de la Sapinière(N) 11

4121 Neupré

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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- La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, nouvelles technologies et de leurs applications ;

- La recherche de partenaires étrangers et le montage de projets internationaux, notamment dans le cadre des politiques mises en Suvre par l Union européenne.

- L assistance à l implantation d entreprises, l étude de leur localisation, la vérification du respect des exigences réglementaires, particulièrement des exigences environnementales, l élaboration des demandes de permis et l assistance dans le suivi administratif de ces demandes.

- La réalisation de toutes études économiques ou environnementales, relatives au développement des entreprises et aux conditions générales qui peuvent le favoriser.

- La prestation pour compte de tiers de services de management et autres services de direction, de supervision, de conseil, d expertise et de formation, notamment dans les domaines de l administration, du management, de la stratégie d entreprise, de la finance et de l économie, ce dans le sens le plus large du terme.

La société peut aussi, en Belgique ou à l étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création ou au développement d entreprises, ainsi qu à leur gestion et à leur contrôle par l exercice de tous mandats dans leurs organes de direction et d administration.

La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien.

ARTICLE QUATRE.- DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.- CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,-EUROS), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

ARTICLE SIX.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant selon les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

ARTICLE SEPT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par

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l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend. En

cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant

les trois/quart du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que

de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite fixée par la loi.

ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder

tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix

mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un

expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de

commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de

procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même

en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra

intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à

titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un

associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous

autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera

libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en

droit de demander la dissolution de la société.

TITRE TROIS.

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont la direction des

affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE.

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à

l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à

l'article 259 du Code des Sociétés, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte

de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus

de deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant

ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs

mandats.

ARTICLE SEIZE .- RESPONSABILITE.

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS.

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L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés, par les associés ou, lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur désigné par l'assemblée-générale.

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TITRE QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION.

Il est tenu chaque année, le deuxième vendredi du mois de mai à quinze heures trente une

assemblée générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS.

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours francs avant l'assemblée sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément

et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION.

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé

peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs

représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à

celles-ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des

voix quel que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES - VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les

associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa

gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport

écrit et circonstancié, appelé "rapport de contrôle".

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s'il

y en a un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur

rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent

le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de

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son rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des

pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des

statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital

libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si

la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX

LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL.

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

II. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DECLARATION.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, le comparant déclare qu'il estime que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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La première assemblée générale aura lieu en 2016

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2015

Nomination du gérant :

Est désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée :

Monsieur Alain LESAGE prénommé

Son mandat est gratuit

Monsieur Alain LESAGE reconnait avoir été averti par le notaire soussigné de son obligation de

s assujettir à une caisse d assurance sociale dès le début de ses activités.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps l'expédition de l'acte constitutif

Maître Christine WERA, Notaire associée à Liège (Grivegnée)

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05/02/2015
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Forme juridique ; SPRL

Siège : Avenue de la Sapinière 11 - 4121 NEUPRE

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Objeijs) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2015 accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Alain LESAGE de son poste de gérant et nomme en tant que gérant, la SPRL NOVANDO INVEST (BE 0479.563.941), représentée par Monsieur Alain LESAGE avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015.

Déposé en même temps un exemplaire du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2015,

LEESAGE Alain

Gérant

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N° d'entreprise : 0506.833.710

Dénomination

(en entier) : NOVANDO CONSEIL

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Coordonnées
NOVANDO CONSEIL

Adresse
AVENUE DE LA SAPINIERE 11 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne